Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1886c3cdc6046d4746d3c3
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 90 000 €
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IAFaits
PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 19 mai 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 février 2024, la société ONET a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 27 février 2024 à Madame [R] [K] épouse [G], salariée en qualité d’agent d’entretien, accompagnée d’un certificat médical établi le 27 février 2024, faisant état de « douleurs à la cheville droite ». La CPAM a diligenté une enquête et par courrier du 27 mai 2024, elle a informé Madame [R] [K] épouse [G] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ». Madame [R] [K] épouse [G] a contesté ce refus, et par décision du 05 septembre 2024, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté son recours et confirmé la décision de la CPAM. Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 05 novembre 2024, Madame [R] [K] épouse [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES d’un recours contre la décision de la CRA. Par décision en date du 04 février 2026, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 27 février 2024 de Madame [R] [K] épouse [G]. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 07 avril 2026. Madame [R] [K] épouse [G], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions datées du 05 mars 2026, sollicite du tribunal de : - infirmer la décision de la CRA du 05 septembre 2024 ; - donner acte que l’accident du 27 février 2024 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 04 février 2026 ; - enjoindre à la CPAM de régulariser ses droits ; - débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la CPAM à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité dans la mesure où elle a été victime de son accident au temps et lieu du travail. Elle indique qu’elle a fourni des attestations de témoins de son accident du travail pour attester de la matérialité des faits. Elle estime qu’au regard tardif de la prise en charge de son accident par la CPAM au titre de la législation professionnelle, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû s’acquitter d’honoraires ne bénéficiant de l’aide juridictionnelle qu’à titre partielle. La CPAM des Ardennes, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, indique à l’audience qu’elle s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et s’en rapporte pour le surplus. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. L'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au19 mai 2026.
Texte intégral
[R] [F] [I] épouse [G] c/ CPAM DES ARDENNES Dossier N° RG 24/00330 - N° Portalis DBWT-W-B7I-ERHF Minute n° 26 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL JUGEMENT DU POLE SOCIAL du 19 mai 2026 ______________________________________________ Grosse délivrée le : à : Copie(s) délivrée(s) le : à : Mme [G] CPAM Maître [L] Appel du : DEMANDEUR : Madame [R] [F] [I] épouse [G] 4, rue Gesly 08700 NOUZONVILLE représentée par Maître MarieLARDAUX, avocate au barreau des Ardennes DÉFENDEUR : CPAM DES ARDENNES 14 avenue Georges Corneau Services juridiques 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES représentée par Madame Audrey CANONNE, audiencier, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emmanuelle ASSEDO Assesseur employeur : François FETUS Assesseur salarié : Yannick PERU Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 19 mai 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 février 2024, la société ONET a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 27 février 2024 à Madame [R] [K] épouse [G], salariée en qualité d’agent d’entretien, accompagnée d’un certificat médical établi le 27 février 2024, faisant état de « douleurs à la cheville droite ». La CPAM a diligenté une enquête et par courrier du 27 mai 2024, elle a informé Madame [R] [K] épouse [G] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ». Madame [R] [K] épouse [G] a contesté ce refus, et par décision du 05 septembre 2024, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté son recours et confirmé la décision de la CPAM. Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 05 novembre 2024, Madame [R] [K] épouse [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES d’un recours contre la décision de la CRA. Par décision en date du 04 février 2026, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 27 février 2024 de Madame [R] [K] épouse [G]. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 07 avril 2026. Madame [R] [K] épouse [G], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions datées du 05 mars 2026, sollicite du tribunal de : - infirmer la décision de la CRA du 05 septembre 2024 ; - donner acte que l’accident du 27 février 2024 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 04 février 2026 ; - enjoindre à la CPAM de régulariser ses droits ; - débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la CPAM à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité dans la mesure où elle a été victime de son accident au temps et lieu du travail. Elle indique qu’elle a fourni des attestations de témoins de son accident du travail pour attester de la matérialité des faits. Elle estime qu’au regard tardif de la prise en charge de son accident par la CPAM au titre de la législation professionnelle, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû s’acquitter d’honoraires ne bénéficiant de l’aide juridictionnelle qu’à titre partielle. La CPAM des Ardennes, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, indique à l’audience qu’elle s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et s’en rapporte pour le surplus. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. L'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’accident du travail Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère ou que le salarié s'est soustrait à son autorité. Ainsi, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, ou une lésion d’ordre psychique ou psychologique, et toute lésion apparue au temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail. La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié, qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu du travail, l'accident étant alors présumé être un accident du travail, présomption qu'il incombe à l'employeur de détruire en rapportant la preuve de la cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction de sécurité sociale de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable des organismes sociaux Au vu de décision en date du 04 février 2026 rendue par la CPAM des Ardennes, il y a lieu de relever que l’accident du 27 février 2024 dont a été victime Madame [R] [K] épouse [G] est un accident du travail au titre de la législation professionnelle. Il conviendra à la CPAM de régulariser les droits de Madame [R] [K] épouse [G]. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM des Ardennes succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [K] épouse [G] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté et la nature du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que l’accident du 27 février 2024 dont a été victime Madame [R] [K] épouse [G] est un accident du travail au titre de la législation professionnelle ; RENVOIE Madame [R] [K] épouse [G] devant la CPAM des Ardennes pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la CPAM des Ardennes à verser à Madame [R] [K] épouse [G] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM des Ardennes aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1886c3cdc6046d4746d3c3
Données disponibles
- Texte intégral