Tribunal Judiciaire · Référés civils — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a18882ccdc6046d4746f22c
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés le 16 Janvier 2026, Monsieur [K] [I] a fait assigner en référé la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (ci-après GROUPAMA) aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, de réserver les dépens et les frais dus au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de ne pas écarter l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé à intervenir. Monsieur [K] [I] expose qu'il dirige les sociétés EURL [D] [G] [Localité 1] et la SARL [D] [G] ; qu'il a conclu par l'intermédiaire de l'association [E] un contrat de prévoyance n°5.139.740 FRAIS GEN, souscrit par celle-ci auprès de ACE European Group Limited, repris par la compagnie d'assurance GROUPAMA, à compter du 14 Novembre 2009 ; que ces contrats prévoient la prise en charge des frais généraux par le versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire totale de travail de l'assuré par suite de maladie ou d'accident ; que les arrêts de travail du 30 Août 2013, du 19 Septembre 2020, du 31 Mars 2021 et du 23 Octobre 2022 ont fait l'objet d'une prise en charge financière ; que le 23 Septembre 2024, il a chuté à vélo et s'est blessé ; qu'il a déclaré ce sinistre à [E] le 26 Septembre 2024 ; qu'il fait l'objet d'un arrêt de travail du 23 Septembre 2024 ; qu'il était encore en arrêt de travail lorsqu'il a chuté dans les escaliers le 31 Décembre 2024 ; qu'il n'a toujours pas pu reprendre son activité professionnelle ; qu'[E] a diligenté une expertise amiable réalisée par le Docteur [O] ; que le rapport d'expertise en date du 14 Avril 2025 concluait à une incapacité temporaire totale de travail du 23 Septembre 2024 au 29 Septembre 2024 et du 31 Décembre 2024 au 4 janvier 2025 avec possibilité au moins de manière partielle à la reprise de son activité professionnelle en dehors de ces dates ; qu'il n'a donc pas pu bénéficier de la prise en charge de ses frais généraux professionnels ; qu'il a sollicité une contre-expertise auprès d'[E] sans réponse malgré une mise en demeure ; que la compagnie GROUPAMA a refusé d'organiser une contre-expertise considérant qu'il était en droit de lui opposer une déchéance de garantie. A l'audience, Monsieur [I] maintient sa demande d'expertise médicale judiciaire au regard des avis médicaux contraires fournis et conteste la demande de communication de pièces formulées par GROUPAMA. Il indique qu'une expertise comptable est en cours avec un rapport qui sera déposée le 19 Février 2026. Il indique par ailleurs que cette demande n'est pas motivée en droit et qu'en tout état de cause une demande de nullité ou fraude relève du juge du fond. En défense, par conclusions transmises par RPVA le 26 Février 2026 et soutenues à l'audience, la compagnie GROUPAMA formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et à titre reconventionnelle, sollicite d'enjoindre Monsieur [K] [A], l'EURL [D] [G] [Localité 1] et la SARL [D] [G] de verser aux débats : o les comptes détaillés des deux sociétés de 2019 à 2023 compris, o les grands livres et les FEC (Fichiers d'écritures comptables) de ces deux sociétés de 2019 à 2023 compris, o les chiffres d'affaires mensuels de ces deux sociétés de janvier 2019 à décembre 2023, ? Monsieur [K] [A], en sa qualité d'associé et gérant, de verser aux débats : o Pour la SCI FM : ? les comptes détaillés de la société de 2019 à 2023 compris. ? les grands livres et les FEC (Fichiers d'écritures comptables) de la société de 2019 à 2023 compris. ? attestation notariée de propriété des locaux de 2019 à 2023 et avis de taxes foncières de ces locaux sur ces mêmes années. o Pour la SCI FM [Localité 1] : ? les comptes détaillés de la société de 2019 à 2023 compris. ? les grands livres et les FEC (Fichiers d'écritures comptables) de la société de 2019 à 2023 compris. ? attestation notariée de propriété des locaux de 2019 à 2023 et avis de taxes foncières de ces locaux sur ces mêmes années. A l'audience, GROUPAMA confirme sa demande reconventionnelle de communication de pièces et souligne qu'elle est fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile et que le rapport d'enquête privé réalisé tend à démontrer qu'une activité a été artificiellement maintenue. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 Mars 2026 et mise en délibéré au 28 Avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 Mai 2026.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00132 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XVG AFFAIRE : [K] [A], E.U.R.L. [D] [G] [Localité 1], S.A.R.L. [D] [G] C/ Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [K] [A] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Charles TANGUY, avocat au barreau de LYON E.U.R.L. [D] [G] [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Charles TANGUY, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. [D] [G] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Charles TANGUY, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE) dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Frédéric MORTIMORE de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2026 - Délibéré prorogé au 26 Mai 2026 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés le 16 Janvier 2026, Monsieur [K] [I] a fait assigner en référé la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (ci-après GROUPAMA) aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, de réserver les dépens et les frais dus au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de ne pas écarter l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé à intervenir. Monsieur [K] [I] expose qu'il dirige les sociétés EURL [D] [G] [Localité 1] et la SARL [D] [G] ; qu'il a conclu par l'intermédiaire de l'association [E] un contrat de prévoyance n°5.139.740 FRAIS GEN, souscrit par celle-ci auprès de ACE European Group Limited, repris par la compagnie d'assurance GROUPAMA, à compter du 14 Novembre 2009 ; que ces contrats prévoient la prise en charge des frais généraux par le versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire totale de travail de l'assuré par suite de maladie ou d'accident ; que les arrêts de travail du 30 Août 2013, du 19 Septembre 2020, du 31 Mars 2021 et du 23 Octobre 2022 ont fait l'objet d'une prise en charge financière ; que le 23 Septembre 2024, il a chuté à vélo et s'est blessé ; qu'il a déclaré ce sinistre à [E] le 26 Septembre 2024 ; qu'il fait l'objet d'un arrêt de travail du 23 Septembre 2024 ; qu'il était encore en arrêt de travail lorsqu'il a chuté dans les escaliers le 31 Décembre 2024 ; qu'il n'a toujours pas pu reprendre son activité professionnelle ; qu'[E] a diligenté une expertise amiable réalisée par le Docteur [O] ; que le rapport d'expertise en date du 14 Avril 2025 concluait à une incapacité temporaire totale de travail du 23 Septembre 2024 au 29 Septembre 2024 et du 31 Décembre 2024 au 4 janvier 2025 avec possibilité au moins de manière partielle à la reprise de son activité professionnelle en dehors de ces dates ; qu'il n'a donc pas pu bénéficier de la prise en charge de ses frais généraux professionnels ; qu'il a sollicité une contre-expertise auprès d'[E] sans réponse malgré une mise en demeure ; que la compagnie GROUPAMA a refusé d'organiser une contre-expertise considérant qu'il était en droit de lui opposer une déchéance de garantie. A l'audience, Monsieur [I] maintient sa demande d'expertise médicale judiciaire au regard des avis médicaux contraires fournis et conteste la demande de communication de pièces formulées par GROUPAMA. Il indique qu'une expertise comptable est en cours avec un rapport qui sera déposée le 19 Février 2026. Il indique par ailleurs que cette demande n'est pas motivée en droit et qu'en tout état de cause une demande de nullité ou fraude relève du juge du fond. En défense, par conclusions transmises par RPVA le 26 Février 2026 et soutenues à l'audience, la compagnie GROUPAMA formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et à titre reconventionnelle, sollicite d'enjoindre Monsieur [K] [A], l'EURL [D] [G] [Localité 1] et la SARL [D] [G] de verser aux débats : o les comptes détaillés des deux sociétés de 2019 à 2023 compris, o les grands livres et les FEC (Fichiers d'écritures comptables) de ces deux sociétés de 2019 à 2023 compris, o les chiffres d'affaires mensuels de ces deux sociétés de janvier 2019 à décembre 2023, ? Monsieur [K] [A], en sa qualité d'associé et gérant, de verser aux débats : o Pour la SCI FM : ? les comptes détaillés de la société de 2019 à 2023 compris. ? les grands livres et les FEC (Fichiers d'écritures comptables) de la société de 2019 à 2023 compris. ? attestation notariée de propriété des locaux de 2019 à 2023 et avis de taxes foncières de ces locaux sur ces mêmes années. o Pour la SCI FM [Localité 1] : ? les comptes détaillés de la société de 2019 à 2023 compris. ? les grands livres et les FEC (Fichiers d'écritures comptables) de la société de 2019 à 2023 compris. ? attestation notariée de propriété des locaux de 2019 à 2023 et avis de taxes foncières de ces locaux sur ces mêmes années. A l'audience, GROUPAMA confirme sa demande reconventionnelle de communication de pièces et souligne qu'elle est fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile et que le rapport d'enquête privé réalisé tend à démontrer qu'une activité a été artificiellement maintenue. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 Mars 2026 et mise en délibéré au 28 Avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 Mai 2026. MOTIFS A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de " donner acte " étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n'ont donc pas été rappelées dans l'exposé du litige. Sur la demande d'expertise médicale Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque et l'absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d'une demande de mesure d'instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits. Monsieur [K] [I] doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du Monsieur [K] [I]. Le juge des référés n'a pas non plus à examiner les fondements juridiques possibles de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager. L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d'utilité ou manifestement vouée à l'échec. Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l'échec à raison de sa prescription qui ressort de l'évidence. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile. Monsieur [K] [I] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état. Même s'il est établi que l'assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d'expertise est légitime, Monsieur [K] [I] ne pouvant être privé du droit d'obtenir une mesure d'expertise par un expert indépendant des parties. De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l'échec. Monsieur [K] [I] justifie ainsi d'un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l'assignation. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [K] [I], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige. La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Monsieur [K] [I] et de la nature des lésions invoquées. Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Monsieur [K] [I], qui a intérêt à son exécution. Sur la demande d'injonction de communication de pièces A ce jour, il apparaît qu'il n'est pas démontré de motif légitime et de nécessité de cette mesure d'injonction alors même qu'il est fait état d'une expertise comptable en cours, ce qui n'est pas contesté par GROUPAMA. Aussi, à ce stade, la demande d'injonction de communication apparaît prématurée et sera rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [K] [I] conservera en l'état la charge des dépens de l'instance. Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, tous droits et moyens des parties réservés, ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [K] [I] et commettons pour y procéder : Le Docteur [W] [V] (Spécialité Chirurgie orthopédique et traumatologique) [Adresse 5], [Localité 3] 0477120824 0663737621 [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, " Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; " Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [I] et se faire communiquer par l'intéressé ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé, tous documents médicaux relatifs à l'événement rapporté, " Se faire communiquer par l'intéressé ou par l'organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressé, " Recueillir les doléances de l'intéressé et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, " Prendre connaissance des termes de la garantie " GARANTIE DES FRAIS GENERAUX - CFG " et telles que mentionnée dans la notice d'information (NOTICE FRAIS GENERAUX) du contrat d'assurance n°5.139.740 FRAIS GEN (Contrat n° 1321457 et 1322430) auquel Monsieur [K] [I] a adhéré, " Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de l'intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l'intéressé, " A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité de l'état de santé actuel - La date d'apparition de la ou des pathologies ; décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l'état de santé actuel, - Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes : 1. Incapacité temporaire de travail Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, conformément aux conditions de garanties fixées par le contrat souscrit. 2. Consolidation Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir l'intéressé ; en tout état de cause, indiquer l'évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour. " Dire si l'état de l'intéressé est susceptible de modifications en aggravation, " Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DISONS que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ; DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ; DISONS que l'expert a fait connaître son acceptation via la procédure SELEXPERT, et qu'en cas de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d'en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; DISONS que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DISONS que Monsieur [K] [I] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 15 Juillet 2026, sous peine de caducité de l'expertise ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELONS qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ; RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES BIC: TRPUFRP1 IBAN: [XXXXXXXXXX01] RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d'indiquer à l'établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l'opération les références du dossier : N° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision ; DISONS qu'à défaut l'opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ; DISONS que l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 Avril 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ; DISONS que l'expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l'heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu'ils ont de s'y faire représenter par tel médecin de leur choix ; DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Plus spécialement RAPPELONS à l'expert : " qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, " qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis, " qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord, " qu'il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, " qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant, " qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 40 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; DISONS que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ; DISONS que, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert au plus tard à l'issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ; DISONS que conformément à l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; RAPPELONS que pour le traitement de sa rémunération, l'expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d'expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu'un relevé d'identité bancaire ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d'expertise et faire rapport en cas de difficultés ; DISONS qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement ; REJETONS la demande de la compagnie GROUPAMA de communication de pièces ; LAISSONS les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [K] [I] ; REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président. En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a18882ccdc6046d4746f22c
Données disponibles
- Texte intégral