Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a188879cdc6046d4746f7e8
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 120 000 €
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IAFaits
ENTRE : DEMANDERESSES Madame [Q] [E], demeurant 18 rue Ravat - 69002 LYON Madame [K] [R] épouse [E], demeurant 17 route de Tremplin - 42530 ST GENEST LERPT représentés par Me Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1162 d’une part, DEFENDERESSE Madame [M] [O] [Y] [B], demeurant 10 rue Diderot - 69001 LYON représentée par Me Edouard BOUCHU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3494 d’autre part Saisine d’office d’une rectification d’erreur matérielle sans audience Date du délibéré par mise à disposition : 26/05/2026 Vu l’article 462 du code de procédure civile, Vu le jugement n° 1212 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 16 avril 2026, Vu la saisine d’office du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 22 avril 2026, aux fins de rectification d’erreur matérielle du dispositif du jugement en ce qui concerne la condamnation aux dépens, Attendu que lorqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties. Vu la communication le 22 avril 2026, les parties ont été invitées à communiquer leurs observations sur la requête et ont été avisées de la date du délibéré. Que le défendeur a fait les observations suivantes, par l’intermédiaire de son conseil : Il s’agit manifestement d’une simple erreur matérielle dans la mesure où les motifs du jugement indiquent que “les requérantes qui succombent pour l’essentiel de leurs prétentions seront condamnées aux dépens et au paiement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01513 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4D6N Jugement du 26/05/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 [Q] [E] [K] [R] épouse [E] C/ [M] [O] [Y] [B] Le : Copie exécutoire délivrée à Me BOUCHU (T.349) Expédition délivrée à : Me BERTRAND (T.1162) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT RECTIFICATIF COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDERESSES Madame [Q] [E], demeurant 18 rue Ravat - 69002 LYON Madame [K] [R] épouse [E], demeurant 17 route de Tremplin - 42530 ST GENEST LERPT représentés par Me Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1162 d’une part, DEFENDERESSE Madame [M] [O] [Y] [B], demeurant 10 rue Diderot - 69001 LYON représentée par Me Edouard BOUCHU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3494 d’autre part Saisine d’office d’une rectification d’erreur matérielle sans audience Date du délibéré par mise à disposition : 26/05/2026 Vu l’article 462 du code de procédure civile, Vu le jugement n° 1212 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 16 avril 2026, Vu la saisine d’office du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 22 avril 2026, aux fins de rectification d’erreur matérielle du dispositif du jugement en ce qui concerne la condamnation aux dépens, Attendu que lorqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties. Vu la communication le 22 avril 2026, les parties ont été invitées à communiquer leurs observations sur la requête et ont été avisées de la date du délibéré. Que le défendeur a fait les observations suivantes, par l’intermédiaire de son conseil : Il s’agit manifestement d’une simple erreur matérielle dans la mesure où les motifs du jugement indiquent que “les requérantes qui succombent pour l’essentiel de leurs prétentions seront condamnées aux dépens et au paiement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”. MOTIF DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Attendu en l’espèce que la juridiction s’est saisie d’office d’une erreur manifestement matérielle qui entache le dispositif du jugement susvisé, Attendu que le jugement du 16 avril 2026 comporte une erreur matérielle qu’il convient de réparer comme indiqué au présent dispositif. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile, par jugement mis à disposition au greffe, DIT que le jugement n° 1212 du 16 avril 2026 est rectifié comme suit dans sa page 3 “PAR CES MOTIFS” : Condamne Mesdames [Q] [E] et [K] [R] épouse [E] aux dépens. Le reste sans changement, DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, et sera notifiée comme celle- ci, DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a188879cdc6046d4746f7e8
Données disponibles
- Texte intégral