Tribunal Judiciaire · Référés civils — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a188894cdc6046d4746fa46
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 600 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Dans la nuit du 20 au 21 décembre 2023, le mur pignon de l’immeuble sis [Adresse 12] à SAINT-GENIS-LAVAL (69230), parcelle cadastrée section AW, n° [Cadastre 1], appartenant à la SAS FONCIERE DU 5ème, s’est partiellement effondré sur l’immeuble voisin appartenant à la SCI FLEUR, sis [Adresse 13] à SAINT-GENIS-LAVAL (69230), parcelles cadastrées section AW, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], composé de : un local commercial au rez-de-chaussée, donné à bail à la SARL L’UNIVERS DE NADEGE ; un logement au 1er étage, donné à bail à Monsieur [R] [C] un logement au 2ème étage, donné à bail à Madame [O] [V]. Dans un rapport en date du 28 décembre 2023, Monsieur [H] [X], nommé le 21 décembre 2023 par ordonnance du Tribunal administratif de LYON statuant en référé, a retenu que l'effondrement du pignon semble avoir été provoqué par la dégradation du mur en pisé sur lequel est posée une rehausse en brique édifiée au niveau du comble et que la vétusté de la rive de la toiture était probablement responsable d'infiltrations ayant provoqué ces désordres, la composition très hétérogène du mur constituant un facteur aggravant. Il a souligné que la toiture et les cheminées de l'immeuble du [Adresse 13] étaient vétustes et avaient subi des dégradations. Il a conclu à l'existence d'un péril imminent et préconisé d’interdire d'habiter les lieux, les commerces pouvant être exploités, avec certaines restrictions. Par arrêté de mise en sécurité n° 2023-099 en date du 28 décembre 2023, modifié par l’arrêté n° 2024-001 en date du 03 janvier 2024, le Président de la METROPOLE DE LYON a enjoint l’évacuation des logements situés au sein de l’immeuble de la SCI FLEUR. Dans un rapport en date du 12 janvier 2024, le cabine CET CERUTTI, mandaté par la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SCI FLEUR, a constaté et évalué les dommages subis par cette dernière. Par courrier recommandé en date du 30 mai 2024, la SCI FLEUR a, mis la SAS FONCIERE DU 5ème en demeure de procéder aux travaux de remise en état. Le 04 juin 2024, Maître [F] [E], commissaire de justice mandaté par la SCI FLEUR, a dressé un procès-verbal de constat des désordres dénoncés et affectant l’immeuble de sa mandante. Par ordonnance en date du 04 mars 2025 (RG 24/01665), le juge des rééé prè le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné àla demande de la SCI FLEUR, une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS FONCIERE DU 5 e ; s'agissant des d ordres causés par l'effondrement à son immeuble, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [U], expert. Par ordonnance en date du 26 mai 2026 (RG 25/01913), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI FLEUR et la SARL L'UNIVERS DE NADEGE, a rendu communes et opposables à la SARL L'UNIVERS DE NADEGE ; la SA PACIFICA ASSURANCE, en qualité d'assureur de la SAS FONCIERE DU 5ème ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [U], et a étendu la mission d'expertise à de nouveaux désordres et chefs de mission. Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 04 novembre 2025 (25/02013), la SAS FONCIERE DU 5ème a fait assigner en référé la SCI FLEUR ; la SARL L'UNIVERS DE NADEGE ; la SA PACIFICA, en qualité d'assureur de la SAS FONCIERE DU [Localité 1] ; la SARL GIBECO ; la SAS ENTREPRISE [N] ; la SAS LA TOITURE RHODANIENNE ; l'EURL TRAITEMENT MODERNE DU [Localité 2] – [P] ; la SARL [T] ; la SARL L.V.N. [Localité 3] GENIS [Localité 4] ; aux fins de rendre communes et opposables aux nouvelles parties les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Y] [U] et d'étendre la mission d'expertise. Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025 (25/02012), la SAS FONCIERE DU [Localité 1] a fait assigner en référé la SASU [L], exerçant sous le nom commercial [Q] IMMOBILIER ; aux fins de rendre communes et opposables aux nouvelles parties les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Y] [U] et d'étendre la mission d'expertise. Par décision prise à l'audience du 25 novembre 2025, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/02012, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/02013, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. A l'audience du même jour, la SAS FONCIERE DU 5ème, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [Y] [U] ; étendre la mission d'expertise conformément au dispositif de ses assignations ; statuer ce que de droit sur les dépens. La SA PACIFICA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande tendant à lui voir déclarer l'expertise commune ; rejeter la demande d'extension de la mission d'expertise ; condamner la SCI FLEUR et la SARL L'UNIVERS DE NADEGE à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI FLEUR, la SARL L'UNIVERS DE NADEGE et la SASU FONCIERE DU 5ème aux dépens. La SARL [T], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de : à titre principal, rejeter les prétentions de la SAS FONCIERE DU 5ème ; à titre subsidiaire, dire qu'elle formule des protestations et réserves ; en tout état de cause, condamner la SAS FONCIERE DU 5ème à lui payer la somme de 1 600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SASU [L], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : à titre principal, rejeter les prétentions de la SAS FONCIERE DU 5ème ; à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ; réserver les dépens. La SCI FLEUR et la SARL L'UNIVERS DE NADEGE, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves. La SARL GIBECO, la SAS ENTREPRISE [N], la SAS LA TOITURE RHODANIENNE, l'EURL TRAITEMENT MODERNE DU [Localité 2] – [P] et la SARL L.V.N. [Localité 3] GENIS [Localité 4], régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02013 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MNA AFFAIRE : S.A.S.U. FONCIERE DU [Localité 1] C/ S.A.R.L. L’UNIVERS DE NADEGE, S.A. PACIFICA, S.A.S.U. [L], S.A.R.L. GIBECO, S.A.S. ENTREPRISE [N], S.A.S. LA TOITURE RHODANIENNE, E.U.R.L. TRAITEMENT MODERNE DU [Localité 2] - [P], S.A.R.L. [T], S.A.R.L. L.V.N [Localité 3] GENIS [Localité 4] ([Q] IMMOBILIER), S.C.I. FLEUR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S.U. FONCIERE DU [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] DEFENDERESSES S.A.R.L. L’UNIVERS DE NADEGE dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON S.A. PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Page / S.A.S.U. [L] dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. GIBECO dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée S.A.S. ENTREPRISE [N] dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée S.A.S. LA TOITURE RHODANIENNE dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée E.U.R.L. TRAITEMENT MODERNE DU [Localité 2] - [P] dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée S.A.R.L. [T] dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. L.V.N [Localité 3] GENIS [Localité 4] ([Q] IMMOBILIER) dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée S.C.I. FLEUR dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2025 - Délibéré prorogé au 26 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Dans la nuit du 20 au 21 décembre 2023, le mur pignon de l’immeuble sis [Adresse 12] à SAINT-GENIS-LAVAL (69230), parcelle cadastrée section AW, n° [Cadastre 1], appartenant à la SAS FONCIERE DU 5ème, s’est partiellement effondré sur l’immeuble voisin appartenant à la SCI FLEUR, sis [Adresse 13] à SAINT-GENIS-LAVAL (69230), parcelles cadastrées section AW, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], composé de : un local commercial au rez-de-chaussée, donné à bail à la SARL L’UNIVERS DE NADEGE ; un logement au 1er étage, donné à bail à Monsieur [R] [C] un logement au 2ème étage, donné à bail à Madame [O] [V]. Dans un rapport en date du 28 décembre 2023, Monsieur [H] [X], nommé le 21 décembre 2023 par ordonnance du Tribunal administratif de LYON statuant en référé, a retenu que l'effondrement du pignon semble avoir été provoqué par la dégradation du mur en pisé sur lequel est posée une rehausse en brique édifiée au niveau du comble et que la vétusté de la rive de la toiture était probablement responsable d'infiltrations ayant provoqué ces désordres, la composition très hétérogène du mur constituant un facteur aggravant. Il a souligné que la toiture et les cheminées de l'immeuble du [Adresse 13] étaient vétustes et avaient subi des dégradations. Il a conclu à l'existence d'un péril imminent et préconisé d’interdire d'habiter les lieux, les commerces pouvant être exploités, avec certaines restrictions. Par arrêté de mise en sécurité n° 2023-099 en date du 28 décembre 2023, modifié par l’arrêté n° 2024-001 en date du 03 janvier 2024, le Président de la METROPOLE DE LYON a enjoint l’évacuation des logements situés au sein de l’immeuble de la SCI FLEUR. Dans un rapport en date du 12 janvier 2024, le cabine CET CERUTTI, mandaté par la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SCI FLEUR, a constaté et évalué les dommages subis par cette dernière. Par courrier recommandé en date du 30 mai 2024, la SCI FLEUR a, mis la SAS FONCIERE DU 5ème en demeure de procéder aux travaux de remise en état. Le 04 juin 2024, Maître [F] [E], commissaire de justice mandaté par la SCI FLEUR, a dressé un procès-verbal de constat des désordres dénoncés et affectant l’immeuble de sa mandante. Par ordonnance en date du 04 mars 2025 (RG 24/01665), le juge des rééé prè le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné àla demande de la SCI FLEUR, une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS FONCIERE DU 5 e ; s'agissant des d ordres causés par l'effondrement à son immeuble, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [U], expert. Par ordonnance en date du 26 mai 2026 (RG 25/01913), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI FLEUR et la SARL L'UNIVERS DE NADEGE, a rendu communes et opposables à la SARL L'UNIVERS DE NADEGE ; la SA PACIFICA ASSURANCE, en qualité d'assureur de la SAS FONCIERE DU 5ème ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [U], et a étendu la mission d'expertise à de nouveaux désordres et chefs de mission. Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 04 novembre 2025 (25/02013), la SAS FONCIERE DU 5ème a fait assigner en référé la SCI FLEUR ; la SARL L'UNIVERS DE NADEGE ; la SA PACIFICA, en qualité d'assureur de la SAS FONCIERE DU [Localité 1] ; la SARL GIBECO ; la SAS ENTREPRISE [N] ; la SAS LA TOITURE RHODANIENNE ; l'EURL TRAITEMENT MODERNE DU [Localité 2] – [P] ; la SARL [T] ; la SARL L.V.N. [Localité 3] GENIS [Localité 4] ; aux fins de rendre communes et opposables aux nouvelles parties les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Y] [U] et d'étendre la mission d'expertise. Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025 (25/02012), la SAS FONCIERE DU [Localité 1] a fait assigner en référé la SASU [L], exerçant sous le nom commercial [Q] IMMOBILIER ; aux fins de rendre communes et opposables aux nouvelles parties les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Y] [U] et d'étendre la mission d'expertise. Par décision prise à l'audience du 25 novembre 2025, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/02012, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/02013, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. A l'audience du même jour, la SAS FONCIERE DU 5ème, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [Y] [U] ; étendre la mission d'expertise conformément au dispositif de ses assignations ; statuer ce que de droit sur les dépens. La SA PACIFICA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande tendant à lui voir déclarer l'expertise commune ; rejeter la demande d'extension de la mission d'expertise ; condamner la SCI FLEUR et la SARL L'UNIVERS DE NADEGE à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI FLEUR, la SARL L'UNIVERS DE NADEGE et la SASU FONCIERE DU 5ème aux dépens. La SARL [T], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de : à titre principal, rejeter les prétentions de la SAS FONCIERE DU 5ème ; à titre subsidiaire, dire qu'elle formule des protestations et réserves ; en tout état de cause, condamner la SAS FONCIERE DU 5ème à lui payer la somme de 1 600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SASU [L], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : à titre principal, rejeter les prétentions de la SAS FONCIERE DU 5ème ; à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ; réserver les dépens. La SCI FLEUR et la SARL L'UNIVERS DE NADEGE, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves. La SARL GIBECO, la SAS ENTREPRISE [N], la SAS LA TOITURE RHODANIENNE, l'EURL TRAITEMENT MODERNE DU [Localité 2] – [P] et la SARL L.V.N. [Localité 3] GENIS [Localité 4], régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement d'instance à l'égard de la SARL L.V.N. [Localité 3] GENIS [Localité 4] L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096). En l'espèce, la SAS FONCIERE DU 5ème a exposé, par conclusions notifiées le 12 novembre 2025, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l'encontre de la SARL L.V.N. [Localité 3] GENIS [Localité 4]. L'acceptation par la SARL L.V.N. [Localité 3] GENIS [Localité 4] de ce désistement n'est pas nécessaire, dès lors qu'elle n'avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir. Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SAS FONCIERE DU 5ème à l'égard de la SARL L.V.N. [Localité 3] GENIS [Localité 4], avec effet à la date du 12 novembre 2025. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, si la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers concerne la SA PACIFICA, en qualité d'assureur de la Demanderesse, il s'avère que l'expertise a déjà été déclarée commune à cette compagnie d'assurance par ordonnance du 26 mai 2026 (RG 25/01913), de sorte qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime de lui déclarer une seconde fois l'expertise commune et opposable. Par ailleurs, la SAS FONCIERE DU [Localité 1] a fait procéder à des travaux conservatoire et de reprise qui seraient, selon la SCI FLEUR et la SARL L'UNIVERS DE NADEGE, à l'origine de dommages distincts de ceux causés par l'effondrement initial, lesquels sont l'objet de l'extension de la mission d'expertise ordonnée par décision du 26 mai 2026 (RG 25/01913). Elle démontre que sont intervenues dans la réalisation des travaux litigieux : la SARL GIBECO, en qualité de maître d’œuvre ; la SAS ENTREPRISE [N], qui s'est vu confier le lot de travaux n° 1 « démolition - maçonnerie » ; la SAS LA TOITURE RHODANIENNE, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 2 « charpente, couverture, zinguerie » ; l'EURL TRAITEMENT MODERNE DU [Localité 2] – [P], qui s'est vu confier le lot de travaux n° 8 « traitement charpente » ; et justifie d'un motif légitime de leur voir déclarer l'expertise commune et opposable, dès lors que le sort de ses éventuels recours à leur encontre peut dépendre des investigations à mener. Enfin, la SAS FONCIERE DU 5ème expose que Monsieur [H] [X], dans le cadre de l'expertise confiée le 21 décembre 2023, a émis l'hypothèse que l'effondrement du mur pignon ait été provoquée par la dégradation du mur en pisé et que la vétusté de la toiture serait probablement responsable d'infiltrations ayant provoqué ces désordres, la composition très hétérogène du mur constituant un facteur aggravant. Elle ajoute que la gestion locative de l'immeuble a été confiée : à la SARL [T] du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2023 ; à la SASY [L] depuis lors ; et qu'elle serait susceptible de rechercher leur responsabilité si l'expertise établissait la preuve factuelle et technique qu'elles ont manqué à leurs obligations, en lien avec la survenance des dommages. Elle conclut en indiquant que la SASU [L] a assuré, par délégation, la maîtrise d'ouvrage des travaux conservatoires et de reprise litigieux et pourrait avoir ainsi engagé sa responsabilité à son égard. Pour s'opposer à la demande, la SARL [T] expose ne s'être vu confier que la gestion locative du local commercial du rez-de-chaussée et des appartements des R+1 et R+2, mais pas des parties communes de l'immeuble, et avoir parfaitement honoré son mandat. Toutefois, ainsi que le reconnaît la défenderesse, l'immeuble n'est pas soumis au statut de la copropriété, de sorte qu'elle n'a pu se voir confier la gestion que de « parties privatives » à l'exclusion des « parties communes », alors que celles-ci ne sont pas distinctes. De plus, il appert que les trois mandats de gestion ont été confiés à la même date, soit le 30 septembre 2019 pour prise d'effet au 1er novembre 2019, et portent sur l'ensemble des locaux de l'immeuble de la SAS FONCIERE DU 5ème sis [Adresse 12] à [Localité 5]. Or, ces mandats comportent, dans leurs conditions générales formulées d'une manière identique, une définition de l’étendue des pouvoirs du mandataire, lui impartissant « pour les opérations plus onéreuses (réparations, reconstructions, changements de distribution...) aviser le MANDANT et obtenir son accord avant de passer à cet effet les devis et marchés avec tous les architectes, entrepreneurs et artisans, et ne payer les mémoires ; ». La mandataire précise d'ailleurs avoir fait procéder « au contrôle des poutres », tout en soutenant de manière contradictoire que seule sa mandante disposait des « pouvoirs de gestion sur les parties communes de l'immeuble », dont il a été vu qu'il s'agissait d'une qualification inopérante et alors même que les poutres relèveraient, en copropriété et sauf stipulation contraire, des parties communes. Il en va de même du fait qu'elle n'ait pas été nommée syndic de la copropriété, en l'absence de copropriété. Il en résulte que l'intention des parties lorsqu'elles ont convenu de la gestion simultanée de tous les locaux de l'immeuble et l'étendue des missions du mandataire sont sujettes à un débat relevant de l'appréciation du juge du fond et que la SARL [T] ne démontre pas que toute action au fond à son endroit serait manifestement irrecevable ou vouée à l'échec. Il s'ensuit que la SAS FONCIERE DU 5ème justifie d'un motif légitime de la voir participer aux opérations d'expertise, dont pourrait dépendre la solution du litige en germe entre elle et son ancienne mandataire, s'il s'avérait que l'effondrement découle d'un manque d'entretien de la toiture et qu'il incombait à la SARL [T] de s'assurer qu'il soit réalisé. Pour sa part, la SASU [L] fait valoir, à juste titre, qu'un défaut d'entretien ne saurait lui être reproché, alors que son mandat n'a pris effet qu'au 1er décembre 2023. Elle ajoute avoir participé à la mise en œuvre des mesures conservatoires dans le cadre de l'exécution de son mandat, lequel stipule effectivement qu'elle est tenue de faire exécuter toutes réparations urgentes et de prendre toutes mesures conservatoires (p. 2) et que les marchés relatifs aux travaux de reprise ont été conclus entre la SAS FONCIERE DU 5ème et les locateurs d'ouvrages. La Demanderesse ne rapporte aucun élément de preuve de nature à étayer l'existence d'une délégation de la maîtrise d'ouvrage à la Défenderesse, ni susceptible de caractériser une faute imputable sa mandataire. En l'absence de procès susceptible de les opposer, qui puisse dépendre des investigations confiées à l'expert, il n'est pas justifié d'un motif légitime de la voir participer aux opérations d'expertise. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA PACIFICA et la SASU [L] et de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [Y] [U] communes et opposables aux autres parties défenderesses. Sur la demande d'extension de la mission d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Selon l'article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. » L'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. » En l'espèce, l'expertise porte actuellement et en substance, sur les désordres causés par l'effondrement d'une partie du mur pignon du bâtiment de la SAS FONCIERE DU 5ème sur celui de la SCI FLEUR, ainsi que sur ceux qui auraient été causés par les travaux conservatoires et les travaux de réparation. La Demanderesse justifie d'un motif de voir déterminer la cause de l'effondrement partiel, dont elle est plausible qu'elle éclaire les recours dont elle pourrait disposer à l'encontre de la SARL [T]. Les moyens développés par la SA PACIFICA sont inopérant, dès lors qu'elle est partie à l'expertise et que l'extension du champ de la mesure d'instruction ne peut être ordonnée sans respecter le principe de la contradiction à son endroit. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'extension de la mission d'expertise. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, la SAS FONCIERE DU 5ème sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la SA PACIFICA et la SARL [T] seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement d'instance de la SAS FONCIERE DU 5ème à l'égard de la SARL L.V.N. [Localité 3] GENIS [Localité 4] et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 12 novembre 2025 ; REJETONS la demande de la SAS FONCIERE DU 5ème tendant à voir déclarer l'expertise confiée à Monsieur [Y] [U] commune et opposable à : la SA PACIFICA, en qualité d'assureur de la SAS FONCIERE DU 5ème ; la SASU [L], exerçant sous le nom commercial [Q] IMMOBILIER ; DECLARONS communes et opposables à la SARL GIBECO ; la SAS ENTREPRISE [N] ; la SAS LA TOITURE RHODANIENNE ; l'EURL TRAITEMENT MODERNE DU [Localité 2] – [P] ; la SARL [T] ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Y] [U] en exécution des ordonnances du 04 mars 2025 (RG 24/01665) et du 26 mai 2026 (RG 25/01913) ; DISONS que la SAS FONCIERE DU 5ème leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [Y] [U] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; ETENDONS la mission d'expertise confiée à Monsieur [Y] [U], prévue par les ordonnances précitées, au désordre allégué par la SAS FONCIERE DU 5ème suivant : effondrement du mur pignon de son bâtiment à l’origine des désordres allégués par la SCI FLEUR ; RAPPELONS que les chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s'appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ; FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS FONCIERE DU 5ème devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 6] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la SAS FONCIERE DU 5ème aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS les demandes de la SA PACIFICA et de la SARL POSSESIO fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ; Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a188894cdc6046d4746fa46
Données disponibles
- Texte intégral