Tribunal Judiciaire · TPROX - Service civil — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1888a2cdc6046d4746fb99
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 662 334 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 29 mai 2020, Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [Y] ont donné à bail à Monsieur [G] [W] un logement à usage d’habitation situé 91 H avenue Francis de Pressense - 69200 VENISSIEUX, moyennant le versement d’un loyer de 663 euros, outre 116 euros de provision sur charges. Par le même acte, Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [Y] ont également donné en location à Monsieur [G] [W] un garage situé à la même adresse. Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [Y] ont fait délivrer à Monsieur [G] [W] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 6 232,40 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 1er mai 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18 juillet 2025, Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [Y] ont fait citer Monsieur [G] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers, - l’expulsion de Monsieur [G] [W] des lieux loués, - sa condamnation au paiement de la somme de 6 476,43 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 9 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [G] [W] conteste la somme demandée en faisant valoir qu’il a récapitulé ses paiements et qu’il est en réalité créditeur. En outre le loyer a été augmenté sans qu’il soit informé. L’affaire est renvoyée. A l’audience de renvoi du 5 mars 2026, Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [Y] actualisent leur demande à la somme de 6 623,34 euros, arrêtée au 4 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse et maintiennent les demandes dans les termes de l’assignation. Pour eux les calculs effectués par le locataire sont faux car les rejets de prélèvements sont comptés comme s’ils étaient bien passés au crédit du locataire. Ils joignent un décompte détaillé accompagné de toutes les régularisations de charges et justificatifs de taxes d’ordures ménagères. Monsieur [G] [W] comparant à la première audience n'a pas comparu à l’audience de plaidoiries. Il n’a remis au tribunal aucune pièce à l’appui de sa contestation. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE ML N° RG 25/04867 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TSM Minute : 26/ du : 21/05/2026 JUGEMENT [D] [Y] [P] [C] épouse [Y] C/ [G] [W] PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 21 Mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier, Après débats à l'audience du 05 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [D] [Y], 89 rue Deleuvre - 69004 LYON représenté par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037 Madame [P] [C] épouse [Y], 89 rue Deleuvre - 69004 LYON représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037 D’UNE PART, ET : DEFENDEUR Monsieur [G] [W], 91 H avenue Francis de Pressensé - Noveo Park - 69200 VENISSIEUX non comparant, ni représenté D’AUTRE PART. RG 25/04867 [Y] / [W] EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 29 mai 2020, Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [Y] ont donné à bail à Monsieur [G] [W] un logement à usage d’habitation situé 91 H avenue Francis de Pressense - 69200 VENISSIEUX, moyennant le versement d’un loyer de 663 euros, outre 116 euros de provision sur charges. Par le même acte, Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [Y] ont également donné en location à Monsieur [G] [W] un garage situé à la même adresse. Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [Y] ont fait délivrer à Monsieur [G] [W] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 6 232,40 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 1er mai 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18 juillet 2025, Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [Y] ont fait citer Monsieur [G] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers, - l’expulsion de Monsieur [G] [W] des lieux loués, - sa condamnation au paiement de la somme de 6 476,43 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 9 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [G] [W] conteste la somme demandée en faisant valoir qu’il a récapitulé ses paiements et qu’il est en réalité créditeur. En outre le loyer a été augmenté sans qu’il soit informé. L’affaire est renvoyée. A l’audience de renvoi du 5 mars 2026, Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [Y] actualisent leur demande à la somme de 6 623,34 euros, arrêtée au 4 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse et maintiennent les demandes dans les termes de l’assignation. Pour eux les calculs effectués par le locataire sont faux car les rejets de prélèvements sont comptés comme s’ils étaient bien passés au crédit du locataire. Ils joignent un décompte détaillé accompagné de toutes les régularisations de charges et justificatifs de taxes d’ordures ménagères. Monsieur [G] [W] comparant à la première audience n'a pas comparu à l’audience de plaidoiries. Il n’a remis au tribunal aucune pièce à l’appui de sa contestation. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire. MOTIVATION Le délibéré initialement prévu au 5 mai 2026 a été prorogé au 21 mai 2026. RG 25/04867 [Y] / [W] En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. * Sur les dispositions applicables au bail de garage En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. En l'espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables. * Sur la résiliation du bail et l’expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [Y] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [Y] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [W] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. * Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [Y] sont fondés, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [G] [W] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués. Il convient dès lors de condamner Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [Y] : - la somme de 6 623,34 euros, déduction faite des frais de justice, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 sur la somme de 6 232,40 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus, - une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026. * Sur les autres demandes Monsieur [G] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [Y] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 10 juillet 2025, AUTORISE Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [Y] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [G] [W] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [G] [W] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [Y] : - la somme de 6 623,34 euros, déduction faite des frais de justice, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 sur la somme de 6 232,40 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus, - une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [Y] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX - Service civil
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1888a2cdc6046d4746fb99
Données disponibles
- Texte intégral