Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1889b9cdc6046d474713f5
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 77 151 €
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IAFaits
Exposé du litige Par assignation en date du 24/05/2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [D] [G] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 16.771,51 euros à titre principal. En cours d'instance, il est apparu que le véhicule financé au moyen du prêt dont la requérante sollicite le remboursement a fait l'objet d'un sinistre et que l'assurance a remboursé ledit véhicule. La requérante s'est désistée de ses demandes tandis que le défendeur a sollicité sa condamnation reconventionnelle au paiement des frais irrépétibles. L'affaire plaidée le 20 novembre 2025 a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00316 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2J6F Jugement du 26/05/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [D] [G] Le : Expédition délivrée à : Me GONCALVES (T.713) Me BRILLAULT (T.1128) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt six Mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [D] [G], demeurant 63 rue Garon - 69560 SAINTE COLOMBE représenté par Me Erick ZENOU, avocat plaidant au barreau de VIENNE, vestiaire : substitué par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1128 Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 24 Mai 2024. d’autre part Date de la première audience : 18/02/2025 Date de la mise en délibéré : 20/11/2025 Prorogé du 26/03/2026 Exposé du litige Par assignation en date du 24/05/2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [D] [G] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 16.771,51 euros à titre principal. En cours d'instance, il est apparu que le véhicule financé au moyen du prêt dont la requérante sollicite le remboursement a fait l'objet d'un sinistre et que l'assurance a remboursé ledit véhicule. La requérante s'est désistée de ses demandes tandis que le défendeur a sollicité sa condamnation reconventionnelle au paiement des frais irrépétibles. L'affaire plaidée le 20 novembre 2025 a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour. Motifs du jugement Selon l'article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d'instance. En l'espèce, il est constant qu'un mécanisme assurantiel s'est mis en place à la suite d'un sinistre ayant abouti à la destruction du véhicule financé au moyen du prêt consenti par la requérante. Ce sinistre a eu lieu entre le 24 et le 27 novembre 2023. L'assureur a informé la SA CA CONSULMER FINANCE le 6 septembre 2024. Or, il est constant que le défendeur n'a plus réglé ses échéances à compter du mois d'août 2023 et qu'une mise en demeure lui a été adressée le 6 octobre 2023. Il en résulte que la requérante, agissant le 24 mai 2024, pouvait légitimement intenter une action, étant précisé que l'indemnisation du véhicule a eu lieu selon des modalités dont l'établissement financier n’a été informé que postérieurement à l'assignation. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de condamner celui-ci à prendre en charge les frais irrépétibles du défendeur. Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement d’instance et d’action du requérant ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ; Déboute les demandes reconventionnelles du défendeur ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1889b9cdc6046d474713f5
Données disponibles
- Texte intégral