Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1889bdcdc6046d4747140e
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 2 700 800 €
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IAFaits
Exposé du litige Par assignation du 6 juin 2024, Madame [P] [J] et Monsieur [Y] [Z] ont fait citer la société EDF ENR et la société ARKEA FINANCEMENT anciennement dénommée FINANCO aux fins d’obtenir notamment : Que soit prononcée la nullité du contrat conclu entre la Société EDF ENR et les requérantsQue cette dernière soit condamnée à restituer aux requérants la somme de 24940 euros au titre de la vente et de l’installation et à la désinstallation du matériel posé avec remise en état de l’immeuble sous astreinte de 100 euros par jour de retardQue soit prononcée la nullité du contrat de prêt affecté au contrat précité entre la la société ARKEA FINANCEMENT anciennement dénommée SA FINANCO et les requérantsLa condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 27755.84 euros correspondant au prix de l’installation photovoltaïque objet du contrat, somme à parfaire des intérêts conventionnelsSa condamnation subsidiaire au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêtsLa prononcé de la déchéance du droit aux intérêtsLa condamnation solidaire et in solidum des deux défendeurs au paiement d’une somme de 5000 euros au titre du préjudice moralLe paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La société EDF ENR devenu EDF Solutions solaires a conclu à l’irrecevabilité des demandes exercées à son encontre et subsidiairement au rejet de celles-ci. A titre plus subsidiaire, une réduction des montants a été sollicitée et reconventionnellement, il a été demandé la condamnation des requérants aux dépens et au paiement d’une somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le rejet des demandes exercées subsidiairement par la société ARKEA FINANCEMENT et a aussi été sollicité. Cette dernière a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes principales et subsidiairement à la condamnation des requérants au paiement du capital emprunté en cas de nullité du contrat de vente. Elle sollicite très subsidiairement la condamnation de la société EDF ENR au paiement de la somme de 27008 euros et à la garantir de toute condamnation. A titre infiniment subsidiaire, elle fixe à la somme de 24940 euros la demande exercée à l’encontre de EDF ENR et sollicite en tout état de cause la condamnation de tout succombant au versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera contradictoire et rendue en premier ressort.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00676 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2M7J Jugement du 26/05/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 [Y] [Z] [P] [J] C/ EDF solutions solaires SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES Le : Copie exécutoire délivrée à Me DESPLACES (T.285) Me GONCALVES (T.713) Expédition délivrée à : Me BATAILLE (T.1507) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt six Mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [Y] [Z], demeurant 274 rue de Brully - 21200 BEAUNE Monsieur [P] [J], demeurant 274 rue de Brully - 21200 BEAUNE représentés par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1507, substituant Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, d’une part, DEFENDERESSES S.A.S. EDF ENR devenue EDF solutions solaires, dont le siège social est sis 150 allée des Noisetiers - 69760 LIMONEST représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 285, substituant Me Christophe BELLOC, avocat plaidant au barreau de PARIS, S.A. FINANCO devenue SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupéry - Zone de Prat Pip Nord - 29490 GUIPAVAS représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713 Citées à étude et à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 06 Juin 2024. d’autre part Date de la première audience : 18/03/2025 Date de la mise en délibéré : 20/11/2025 Prorogé du 26/03/2026 Exposé du litige Par assignation du 6 juin 2024, Madame [P] [J] et Monsieur [Y] [Z] ont fait citer la société EDF ENR et la société ARKEA FINANCEMENT anciennement dénommée FINANCO aux fins d’obtenir notamment : Que soit prononcée la nullité du contrat conclu entre la Société EDF ENR et les requérantsQue cette dernière soit condamnée à restituer aux requérants la somme de 24940 euros au titre de la vente et de l’installation et à la désinstallation du matériel posé avec remise en état de l’immeuble sous astreinte de 100 euros par jour de retardQue soit prononcée la nullité du contrat de prêt affecté au contrat précité entre la la société ARKEA FINANCEMENT anciennement dénommée SA FINANCO et les requérantsLa condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 27755.84 euros correspondant au prix de l’installation photovoltaïque objet du contrat, somme à parfaire des intérêts conventionnelsSa condamnation subsidiaire au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêtsLa prononcé de la déchéance du droit aux intérêtsLa condamnation solidaire et in solidum des deux défendeurs au paiement d’une somme de 5000 euros au titre du préjudice moralLe paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La société EDF ENR devenu EDF Solutions solaires a conclu à l’irrecevabilité des demandes exercées à son encontre et subsidiairement au rejet de celles-ci. A titre plus subsidiaire, une réduction des montants a été sollicitée et reconventionnellement, il a été demandé la condamnation des requérants aux dépens et au paiement d’une somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le rejet des demandes exercées subsidiairement par la société ARKEA FINANCEMENT et a aussi été sollicité. Cette dernière a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes principales et subsidiairement à la condamnation des requérants au paiement du capital emprunté en cas de nullité du contrat de vente. Elle sollicite très subsidiairement la condamnation de la société EDF ENR au paiement de la somme de 27008 euros et à la garantir de toute condamnation. A titre infiniment subsidiaire, elle fixe à la somme de 24940 euros la demande exercée à l’encontre de EDF ENR et sollicite en tout état de cause la condamnation de tout succombant au versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera contradictoire et rendue en premier ressort. Motifs du jugement Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, le contrat initial a été conclu le 20 mars 2019. L’absence de mentions relatives aux caractéristiques des panneaux solaires était donc connue à ce moment. Les avenants au bon de commande ont été formalisés le 4 avril 2019. L’avenant daté du 7 juin 2019 a porté sur le financement et a modifié le TAEG uniquement. Il en résulte que l’action fondée sur l’irrégularité du bon de commande aurait dû être engagée au plus tard le 4 avril 2024 et l’action engagée au titre de l’irrégularité du bon de commande le 6 juin 2024 est donc irrecevable pour atteinte de prescription. S’agissant des autres moyens, il convient d’emblée de constater qu’aucun document ne permet de considérer que des économies chiffrées ou une rentabilité précise ont été alléguées par l’installateur. Les requérants indiquent eux-mêmes qu’aucun document écrit n’a été annexé au bon de commande. Les panneaux solaires ont été précisés au niveau de leur nombre et de leur puissance globale. L’estimation de production annuelle, l’inclinaison et l’orientation des panneaux, les modalités d’installation permettent de considérer que les caractéristiques étaient suffisamment définies. Les modalités de raccordement et la mise en service de l’installation étaient stipulées précisément dans les conditions générales (art 4 et 5) et relèvent de société tierces. S’agissant du numéro d’assujettissement à la TVA, il apparaît que ces informations ne sont pas impératives en matière de contrat de vente et pouvait être transmis aux clients le cas échéant. S’agissant du dol, là encore, le raisonnement se heurte à l’absence d’éléments probants. Ainsi, le fait d’alléguer que des documents commerciaux et une simulation de projet auraient été utilisés par le commercial ne peut prospérer. Ainsi, aucun engagement écrit n’est produit au soutien de ce moyen. Au surplus, la recherche de rentabilité économique ne peut à elle seule constituer la cause d’un contrat qui peut aussi être fondée sur une volonté autre et notamment écologique. Le rapport sur investissement ne peut quant à lui pas emporter la décision de la présente juridiction dès lors qu’il n’a pas le caractère d’une expertise judiciaire et qu’aucune « promesse » de rentabilité n’est avérée. Les mêmes arguments peuvent être mobilisés à l’encontre du moyen tiré de l’erreur. Enfin, l’exécution volontaire du contrat pendant plusieurs années vaut confirmation en vertu de l’article 1182 du code civil. Il en résulte que la résistance des défendeurs est parfaitement fondée et qu'il n'y a pas lieu de retenir un abus susceptible de fonder des dommages et intérêts pour les requérants qui succombent à la présente instance et qui devrony être condamnés aux dépens. Les demandes subsidiaires, reconventionnelles et en garantie devront aussi être rejetées en raison de la teneur de la présente décision. Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés et en conséquence de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la présente décision rendue est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevables pour être prescrite l’action fondée sur l’irrégularité des bons de commande ; DEBOUTE Madame [P] [J] et Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [J] et Monsieur [Y] [Z] aux dépens ; LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes reconventionnelles et en garantie ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1889bdcdc6046d4747140e
Données disponibles
- Texte intégral