Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DES REFERES — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1889f2cdc6046d47471823
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié en date du 18 juillet 2008, Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [U] ont acquis une maison sise [Adresse 2] à [Localité 4] (40). Le 30 juillet 2019, Monsieur [U] et Madame [Z] ont signé un marché de travaux privé avec la société MAISONS GEVA afin de rénover leur bien. La rénovation comprenait divers lots (maçonnerie, charpente et zinguerie, menuiseries, plâtrerie, électricité et isolation, chauffage et VMC, sanitaire et ECS, carrelage et revêtement de sol). La société MAISONS GEVA est assurée pour sa responsabilité civile et decennale auprès de la SMAPTP. Le 10 septembre 2021, les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse suivant procès-verbal signé. A la suite de la réception des travaux, Monsieur [U] et Madame [Z] ont constaté divers désordres (apparition de traces d’humidité et de moisissures). A la requête de Monsieur [U] et Madame [Z], un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 21 octobre 2025. Par acte en date du 18 mars 2026, la SCI DE L’OCEAN, Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [U],ont fait assigner la compagnie d’assurance SMABTP devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. A l'audience du 21 avril 2026, la SCI DE L’OCEAN, Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [U], représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leur acte d'assignation. Ils expliquent que : - des désordres (traces d’humidité et de moisissure, coulures verdâtres importantes sur la façade) affectant l’immeuble de Monsieur [U] et de Madame [Z] ont été constaté par procès-verbal du 21 octobre 2025, - les désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux, réalisés par la SARL MAISONS GEVA, intervenue le 10 septembre 2021 ; que ceux-ci sont susceptibles de relever de la garantie décennale de sorte que la présence de la SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL MAISONS GEVA, est impérative. Selon conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, la SMABTP, représentée par son conseil demande à la juridiction de : - donner acte à la concluante en qualité d’assureur de la société SARL MAISONS GEVA de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, - dire que les dépens du présent référé seront laissés à charge des demandeurs. Elle explique que sans s’opposer au principe de l’expertise, elle entend néanmoins formuler ses plus expresses protestations et réserves d’usages. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- O R D O N NA N C E D E R É F É R É du 19 MAI 2026 ------------------- N° du dossier : N° RG 26/00071 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKQP A l'audience publique des référés tenue le 21 avril 2026, Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, en présence de Guillaume PUYGRENIER, magistrat, assistés de Madame Cristine MARTINS, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : SCI DE L’OCEAN [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX et Maître Tifanny TELLIEZ de la SCP VERBATEAM AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [W] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX et Maître Tifanny TELLIEZ de la SCP VERBATEAM AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [R] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX et Maître Tifanny TELLIEZ de la SCP VERBATEAM AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER ET : SMABTP [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié en date du 18 juillet 2008, Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [U] ont acquis une maison sise [Adresse 2] à [Localité 4] (40). Le 30 juillet 2019, Monsieur [U] et Madame [Z] ont signé un marché de travaux privé avec la société MAISONS GEVA afin de rénover leur bien. La rénovation comprenait divers lots (maçonnerie, charpente et zinguerie, menuiseries, plâtrerie, électricité et isolation, chauffage et VMC, sanitaire et ECS, carrelage et revêtement de sol). La société MAISONS GEVA est assurée pour sa responsabilité civile et decennale auprès de la SMAPTP. Le 10 septembre 2021, les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse suivant procès-verbal signé. A la suite de la réception des travaux, Monsieur [U] et Madame [Z] ont constaté divers désordres (apparition de traces d’humidité et de moisissures). A la requête de Monsieur [U] et Madame [Z], un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 21 octobre 2025. Par acte en date du 18 mars 2026, la SCI DE L’OCEAN, Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [U],ont fait assigner la compagnie d’assurance SMABTP devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. A l'audience du 21 avril 2026, la SCI DE L’OCEAN, Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [U], représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leur acte d'assignation. Ils expliquent que : - des désordres (traces d’humidité et de moisissure, coulures verdâtres importantes sur la façade) affectant l’immeuble de Monsieur [U] et de Madame [Z] ont été constaté par procès-verbal du 21 octobre 2025, - les désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux, réalisés par la SARL MAISONS GEVA, intervenue le 10 septembre 2021 ; que ceux-ci sont susceptibles de relever de la garantie décennale de sorte que la présence de la SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL MAISONS GEVA, est impérative. Selon conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, la SMABTP, représentée par son conseil demande à la juridiction de : - donner acte à la concluante en qualité d’assureur de la société SARL MAISONS GEVA de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, - dire que les dépens du présent référé seront laissés à charge des demandeurs. Elle explique que sans s’opposer au principe de l’expertise, elle entend néanmoins formuler ses plus expresses protestations et réserves d’usages. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice que l’immeuble de Monsieur [U] et de Madame [Z] est affecté de divers désordres (traces d’humidité et de moisissures à l’intérieur d’une chambre et dans le couloir, nombreuse coulures verdâtres au niveau de la façade de la maison) ; que ceux-ci ont été constaté par les propriétaires après réception des travaux de rénovation de leur bien effectués par la société MAISONS GEVA, de sorte qu’il apparaît opportun de déterminer les circonstances et les causes desdits désordres. En conséquence, il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par la SCI de l’Océan, Monsieur [U] et de Madame [Z] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme. Il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder : [D] [X] Port. : 06.83.94.80.12 Mèl : [Courriel 1] expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de : • convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, • se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées, • se rendre sur le lieu des travaux litigieux sis [Adresse 2] à [Localité 4] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat • relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (marchés de travaux) ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, • en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenants concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux, • dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....), dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception, en fixer la date et le cas échéant donner tous éléments d’appréciation permettant de la fixer, • dire si les désordres étaient apparents au moment de la réception, • dire, si les désordres sont apparus dans l’année qui a suivi la réception ou la prise de possession et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement, • indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, • dire si les désordres ont fait l’objet de réserves et à quelle date, s’ils ont fait l’objet de reprise et dans l’affirmative si les travaux de reprise sont satisfaisants, • indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état, • préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier; • rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, • mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation, DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant, FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI de l’Océan, Monsieur [R] [U] et Madame [W] [Z] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime , DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction , DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur, DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre , DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception; DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs. La présente ordonnance a été signée le 19 mai 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe. La greffière La présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1889f2cdc6046d47471823
Données disponibles
- Texte intégral