Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DES REFERES — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1889f5cdc6046d47471871
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon acte de vente dressé en date du 29 septembre 1978, Madame [X] [N] est propriétaire des parcelles cadastrées AS n° [Cadastre 1] et AS n° [Cadastre 2] sises [Adresse 3] à [Localité 2] (40). Monsieur [K] [O] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AD n° [Cadastre 3]. A la suite de travaux de terrassement réalisés par Monsieur [O] sur sa propriété, Madame [N] a constaté des désordres (infiltrations d’eau) affectant les parcelles voisines dont elle est propriétaire. Par lettres en date des 27 mars 2024 et 4 novembre 2024, Madame [N] a mis en demeure Monsieur [O] de remettre en état son terrain afin d’éviter la stagnation des eaux devant les portes de son habitation, en vain. Dans ces circonstances, Madame [N] a sollicité un conciliateur de justice, lequel a rendu un constat de carence en date du 23 juin 2025. A la requête de Madame [N], la SCP [Z] [S] [V] est intervenue pour dresser un procès-verbal de constat le 29 août 2025. Par acte en date du 24 mars 2026, Madame [X] [N] a fait assigner Monsieur [K] [O] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. A l'audience du 21 avril 2026, Madame [N] représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d'assignation. Elle explique que : - aucun accord n’a été trouvé entre les parties, - que l’existence de stigmates de stagnation d’eau à divers endroits des accès et bâtiments a été constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice. Monsiur [O] n’a pas constitué avocat mais, présent à l’audience,il a indiqué être d’accord avec la mesure sollictée. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- O R D O N NA N C E D E R É F É R É du 19 MAI 2026 ------------------- N° du dossier : N° RG 26/00080 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKQD A l'audience publique des référés tenue le 21 avril 2026, Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, en présence de Guillaume PUYGRENIER, magistrat, assistés de Madame Cristine MARTINS, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [X] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX ET : Monsieur [K] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté EXPOSE DU LITIGE Selon acte de vente dressé en date du 29 septembre 1978, Madame [X] [N] est propriétaire des parcelles cadastrées AS n° [Cadastre 1] et AS n° [Cadastre 2] sises [Adresse 3] à [Localité 2] (40). Monsieur [K] [O] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AD n° [Cadastre 3]. A la suite de travaux de terrassement réalisés par Monsieur [O] sur sa propriété, Madame [N] a constaté des désordres (infiltrations d’eau) affectant les parcelles voisines dont elle est propriétaire. Par lettres en date des 27 mars 2024 et 4 novembre 2024, Madame [N] a mis en demeure Monsieur [O] de remettre en état son terrain afin d’éviter la stagnation des eaux devant les portes de son habitation, en vain. Dans ces circonstances, Madame [N] a sollicité un conciliateur de justice, lequel a rendu un constat de carence en date du 23 juin 2025. A la requête de Madame [N], la SCP [Z] [S] [V] est intervenue pour dresser un procès-verbal de constat le 29 août 2025. Par acte en date du 24 mars 2026, Madame [X] [N] a fait assigner Monsieur [K] [O] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. A l'audience du 21 avril 2026, Madame [N] représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d'assignation. Elle explique que : - aucun accord n’a été trouvé entre les parties, - que l’existence de stigmates de stagnation d’eau à divers endroits des accès et bâtiments a été constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice. Monsiur [O] n’a pas constitué avocat mais, présent à l’audience,il a indiqué être d’accord avec la mesure sollictée. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat, et notamment du constat de commissaire de justice dressé le 29 août 2025, que divers désordres de type humidité (stagnation d’eau, auréoles marron sur la façade, crépi en mauvais état) sont constatés sur la propriété de Madame [N] et qu’ ils proviendraient de la parcelle voisine dont Monsieur [O] est propriétaire et feraient suite aux travaux réalisés par Monsieur [O] sur sa propriété ; que malgré deux mises en demeure et une tentative de conciliation, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties. En conséquence il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Madame [N] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Il convient de laisser les dépens à la charge de la demandresse. PAR CES MOTIFS Nous, Laure VUITTON, Présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder : [J] [P] [Adresse 4] [Localité 3] Port : 06.24.40.09.73 Mèl : [Courriel 1] expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de : • convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, • se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées, • se rendre sur les lieux litigieux, sis [Adresse 3] à [Localité 2] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat, • relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, • en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenants concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux, • étudier la gestion des eaux de ruissellement de chacune des parcelles, • dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....), • indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage et la jouissance qui peut en être attendu, • indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état, • préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier, • rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, • mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation, DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant, FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [X] [N] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime, DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur, DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre, DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, LAISSONS les dépens à la charge de la demandresse. La présente ordonnance a été signée le 19 mai 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à dispoition au greffe. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1889f5cdc6046d47471871
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