Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a188af6cdc6046d47472ce8
- Date
- 20 mai 2026
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51869 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJIG N° :4-CH Assignation du : 10 Mars 2026 [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 20 mai 2026 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, DEMANDERESSE La société MUTUELLES D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS Assurances (MACSF) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat Maître Serge DIEBOLT, vestiaire #C1875, non comparant DEFENDERESSE La société CLICK & CARE, SAS [Adresse 3] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 20 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; Vu l’assignation en référé délivrée le 10 mars 2026 ; Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ; Vu l'absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l'audience du 20 mai 2026, date à laquelle l'affaire était appelée ; Attendu qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ; Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ; FAIT A [Localité 1], le 20 mai 2026 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Maïté FAURY
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a188af6cdc6046d47472ce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel