Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a188b10cdc6046d47472fba
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 13 février 2026, M. [D] a sollicité la convocation de la société La Poste aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 79,90 euros en principal, celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 9 avril 2026, M. [D] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait souscrit un contrat de réexpédition de courrier qui n’avait pas été correctement exécuté. La Poste a conclu au débouté de ces prétentions en faisant valoir qu’elle avait offert le 19 mars 2025 de rembourser la somme de 79,90 euros, que M. [D] ayant indiqué que le chèque ne lui était pas parvenu, elle avait, afin d’émettre un second chèque, sollicité de sa part une attestation de non-réception que M. [D] n’avait pas retournée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [M] [D] S.A. LA POSTE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 26/00875 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDJ5 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 21 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1] comparant DÉFENDERESSE S.A. LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [H] [N] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 avril 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 21 mai 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00875 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDJ5 EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 13 février 2026, M. [D] a sollicité la convocation de la société La Poste aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 79,90 euros en principal, celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 9 avril 2026, M. [D] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait souscrit un contrat de réexpédition de courrier qui n’avait pas été correctement exécuté. La Poste a conclu au débouté de ces prétentions en faisant valoir qu’elle avait offert le 19 mars 2025 de rembourser la somme de 79,90 euros, que M. [D] ayant indiqué que le chèque ne lui était pas parvenu, elle avait, afin d’émettre un second chèque, sollicité de sa part une attestation de non-réception que M. [D] n’avait pas retournée. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par La Poste à l’audience du 9 avril 2026 développées oralement lors des débats ; En l’espèce, il convient de donner acte à la société La Poste de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 79,90 euros à titre de dédommagement commercial et de la condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme et d’acter que M. [D] indique ne pas avoir reçu le chèque qui lui a été adressé. M. [D], qui ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société La Poste sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Donne acte à la société La Poste de ce qu’elle accepte de verser la somme de 79 ( soixante dix neuf) euros et 90 centimes à M. [D] et l’y condamne en tant que de besoin, Donne acte à M. [D] de ce qu’il certifie ne pas avoir reçu le chèque n° 2053358 d’un montant de 79,90 euros et qu’il renonce par voie de conséquence aux droits sur la provision bancaire dans l’hypothèse où le chèque lui parviendrait, Déboute M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts et de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties. Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026 la greffière la Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a188b10cdc6046d47472fba
Données disponibles
- Texte intégral