Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a188b44cdc6046d4747337d
- Date
- 21 mai 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
JUGEMENT prononcé à l’audience publique réputé contradictoire susceptible d’appel
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/00350 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBK3Z N°MINUTE : JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 21 Mai 2026 DEMANDERESSE : S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 016 381, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège [Adresse 1] [Localité 2] Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : Me SIMONNEAU, par la toque, Copie certifiée conforme délivrée à: toutes les parties, en LRAR Le : représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque D0578 DEFENDERESSE : S.C.I. OFFICE PARADIS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 899 435 598, prise en la personne de Monsieur [P] [C], en sa qualité de gérant, domicilié en son siège [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-Président, Juge de l’Exécution ; GREFFIER : Madame Lise JACOB, greffière JUGEMENT prononcé à l’audience publique réputé contradictoire susceptible d’appel MOTIFS DU JUGEMENT Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution, Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ; ------------------ PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 29 Juillet 2025 publié le 22 Septembre 2025 sous le volume 2025 S numéro 134 au 1er bureau du SPF de [Localité 1] ; RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ; ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière. RAPPELLE que le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés. CONDAMNE le créancier poursuivant aux dépens de l’instance. Fait et Jugé à [Localité 1], le 21 Mai 2026. La Greffière Le Juge de l’exécution.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a188b44cdc6046d4747337d
Données disponibles
- Texte intégral