Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a188b64cdc6046d47473613
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 043 700 €
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EXPOSÉ DU LITIGE Décision du 21 mai 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/01032 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEWB Au cours des années écoulées, Mme. [H] a été victime de nombreux dégâts des eaux en provenance de l’appartement de Mme. [Y]. A la suite d’une première instance introduite par Madame [H] en vue d’obtenir une réparation pour le préjudice subi, les parties sont parvenues à un accord et par décision du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a homologué l’accord conclu dans les termes suivants : “ - Mme. [Y] accepte d’aider sa voisine en cas de besoin, - elle va protéger son appartement tant que les travaux ne sont pas réalisés, -Mme. [Y] a missionné un architecte pour réaliser des travaux et refaire entièrement les installations de plomberie et isoler le sol dans les pièces humides” Par requête reçue au greffe le 17 février 2026, Mme. [H] a sollicité la convocation de Mme. [Y] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros pour les préjudices subis depuis 2011. A l’audience du 9 avril 2026 Mme. [H] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’une nouvelle inondation était intervenue le 4 décembre 2025 et qu’elle vivait dans l’angoisse perpétuelle d’un nouveau désordre particulièrement difficile à gérer compte tenu de son âge avancé. Elle estime que Mme. [Y] n’a pas respecté son engagement. Mme. [Y] a pour sa part fait valoir qu’elle avait entièrement refait l’appartement et la plomberie, mais que le plombier missionné par son architecte avait, par erreur, déplacé la bonde de la baignoire, occasionnant ainsi un nouveau dégât des eaux. Elle estime avoir exécuté les obligations prévues à l’accord et ne pas être responsable du dégât des eaux de décembre 2025 pris en charge par la compagnie d’assurance du plombier.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [E] [H] Madame [R] [Y] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 26/01032 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEWB N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 21 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [E] [H], demeurant [Adresse 1] comparante DÉFENDERESSE Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 2] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 avril 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière EXPOSÉ DU LITIGE Décision du 21 mai 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/01032 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEWB Au cours des années écoulées, Mme. [H] a été victime de nombreux dégâts des eaux en provenance de l’appartement de Mme. [Y]. A la suite d’une première instance introduite par Madame [H] en vue d’obtenir une réparation pour le préjudice subi, les parties sont parvenues à un accord et par décision du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a homologué l’accord conclu dans les termes suivants : “ - Mme. [Y] accepte d’aider sa voisine en cas de besoin, - elle va protéger son appartement tant que les travaux ne sont pas réalisés, -Mme. [Y] a missionné un architecte pour réaliser des travaux et refaire entièrement les installations de plomberie et isoler le sol dans les pièces humides” Par requête reçue au greffe le 17 février 2026, Mme. [H] a sollicité la convocation de Mme. [Y] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros pour les préjudices subis depuis 2011. A l’audience du 9 avril 2026 Mme. [H] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’une nouvelle inondation était intervenue le 4 décembre 2025 et qu’elle vivait dans l’angoisse perpétuelle d’un nouveau désordre particulièrement difficile à gérer compte tenu de son âge avancé. Elle estime que Mme. [Y] n’a pas respecté son engagement. Mme. [Y] a pour sa part fait valoir qu’elle avait entièrement refait l’appartement et la plomberie, mais que le plombier missionné par son architecte avait, par erreur, déplacé la bonde de la baignoire, occasionnant ainsi un nouveau dégât des eaux. Elle estime avoir exécuté les obligations prévues à l’accord et ne pas être responsable du dégât des eaux de décembre 2025 pris en charge par la compagnie d’assurance du plombier. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête introductive d'instance et les observations présentées lors des débats ; En l’espèce, Mme. [H] sollicite la réparation du préjudice résultant des dégâts des eaux successifs dont elle a été victime et du défaut de respect par Mme. [Y] du protocole d’accord conclu entre les parties. Il convient en premier lieu de rappeler qu’en sollicitant l’homologation du protocole d’accord conclu le 31 mars 2025, Mme. [H] a renoncé à se prévaloir de sa demande de dommages et intérêts concernant les dégâts des eaux antérieurs. Il résulte par ailleurs de l’attestation établie par Mme. [T], architecte, que cette dernière a été sollicitée par Mme. [Y] pour une rénovation de l’appartement en juin 2024, soit avant même la conclusion du protocole d’accord, rénovation incluant la réfection totale de la plomberie, ce poste ayant été évalué à 10 437 euros. Elle précise qu’en tentant de déboucher une canalisation, le plombier a par erreur déplacé la bonde de la douche, provoquant un dégât des eaux. Il est enfin produit le rapport de l’expert de la compagnie d’assurances GMF du 11 mars 2026 qui indique que le plombier missionné pour déboucher une douche a passé un furet provoquant des infiltrations. L’expert conclut que seule la responsabilité de l’entreprise de plomberie est en cause et qu’il est nécessaire de faire jouer sa garantie responsabilité civile professionnelle. Il résulte de ces éléments que Mme. [Y] a exécuté ses obligations en missionnant un architecte et en faisant procéder à la réfection de la plomberie du logement, seule une mauvaise manipulation du plombier étant à l’origine du dernier désordre. Aucune faute ne pouvant être reprochée à Mme. [Y], tant en ce qui concerne l’exécution du protocole d’accord qu’en ce qui concerne les infiltrations du mois de décembre 2025, Mme. [H] sera déboutée de ses demandes, étant précisé qu’il lui appartient de faire jouer l’assurance de l’artisan à l’origine du dommage. Les dépens éventuels sont à la charge de la partie perdante à savoir Mme. [H]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute Mme. [H] de l’ensemble de ses demandes, Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme. [H]. Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026 la greffière la Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a188b64cdc6046d47473613
Données disponibles
- Texte intégral