Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 5 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a188bf1cdc6046d47474080
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 361 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par courrier daté du 13 février 2020, l’URSSAF île de France a adressé à Monsieur [R] [L] une mise en demeure de payer un montant de 3617€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le 4ème trimestre 2019. Par acte signifié le 11 juillet 2023 à personne (présente au domicile), l’URSSAF île de France lui a fait délivrer une contrainte émise le 3 juillet 2023 pour un montant 162€ au titre du solde des cotisations et contributions sociales et majorations mentionnées dans ce courrier de mise en demeure. Par courrier recommandé avec accusé réception adressé le 21 juillet 2023, Monsieur [R] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à contrainte. Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 26 mai 2026. Régulièrement représentée, l’URSSAF île de France, oralement, a sollicité le rejet de l’opposition de Monsieur [R] [L] et demande la validation de la contrainte pour son montant de 162€ ainsi que les dépens. Elle fait valoir que la mise en demeure du 13 février 2020 notifiée le 14 février 2020 permettait à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et était visée dans la contrainte portant sur le solde de la créance de majorations et a été régulièrement notifiée au sens de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale. Régulièrement avisé de la date de renvoi à l’audience précédente du 13 janvier 2026, Monsieur [R] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 26.05.2026 ■ PS ctx protection soc 5 N° RG 23/02547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PO7 N° MINUTE : 26/00003 Requête du : 21 Juillet 2023 AJ N° : JUGEMENT rendu le 26 Mai 2026 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. [1] AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [H] [V] munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur Monsieur LEROY, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier DEBATS A l’audience du 31 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier daté du 13 février 2020, l’URSSAF île de France a adressé à Monsieur [R] [L] une mise en demeure de payer un montant de 3617€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le 4ème trimestre 2019. Par acte signifié le 11 juillet 2023 à personne (présente au domicile), l’URSSAF île de France lui a fait délivrer une contrainte émise le 3 juillet 2023 pour un montant 162€ au titre du solde des cotisations et contributions sociales et majorations mentionnées dans ce courrier de mise en demeure. Par courrier recommandé avec accusé réception adressé le 21 juillet 2023, Monsieur [R] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à contrainte. Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 26 mai 2026. Régulièrement représentée, l’URSSAF île de France, oralement, a sollicité le rejet de l’opposition de Monsieur [R] [L] et demande la validation de la contrainte pour son montant de 162€ ainsi que les dépens. Elle fait valoir que la mise en demeure du 13 février 2020 notifiée le 14 février 2020 permettait à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et était visée dans la contrainte portant sur le solde de la créance de majorations et a été régulièrement notifiée au sens de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale. Régulièrement avisé de la date de renvoi à l’audience précédente du 13 janvier 2026, Monsieur [R] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. MOTIFS Sur la régularité de la contrainte Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. » Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » Aux termes de l'article L 244-2 précité, la contrainte doit donc obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d'un mois. La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure ['] doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ». La contrainte doit également permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. Il est constant, enfin, qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l'organisme social poursuit le recouvrement étant précisé qu'en l'absence de revenu, des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables. En l’espèce, l’URSSAF justifie de sa créance dès lors qu’elle produit aux débats le courrier de mise en demeure du 13 février 2020 notifié au cotisant le 14 février 2020 de payer un montant de 3617€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le 4ème trimestre 2019 ainsi que la contrainte du 3 juillet 2023 signifiée pour le solde de majorations de 162€ et visant la mise en demeure du 13 février 2020. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition et de valider la contrainte émise le 3 juillet 2023 et signifiée le 11 juillet 2023 par l’URSSAF à l'encontre de Monsieur [R] [L] pour un montant de 162€ au titre des majorations outre les dépens. Perdante au procès, Monsieur [R] [L] supporte les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, Valide la contrainte émise le 3 juillet 2023 et signifiée le 11 juillet 2023 par l’URSSAF à l'encontre de Monsieur [R] [L] pour un montant de 162€ en principal, Laisse les dépens à la charge de Monsieur [R] [L]. Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/02547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PO7 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [2] [3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : M. [R] [L] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 5
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a188bf1cdc6046d47474080
Données disponibles
- Texte intégral