Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a188c28cdc6046d47474490
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 30 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Mme et M. [T] Copie exécutoire délivrée à : Me MINCA Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/07203 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARXM N° MINUTE : 3/2026 JUGEMENT rendu le mardi 26 mai 2026 DEMANDEURS Monsieur [B] [T] Madame [Q] [Y] épouse [T] demeurant [Adresse 1] non comparants, ni représentés DÉFENDERESSE Madame [D] [T] demeurant [Adresse 2] représentée par Me David MINCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0046 COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 26 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07203 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARXM EXPOSE DE LA PROCEDURE Par acte du 19 décembre 2019, Mme [D] [T] a donné à bail à Mme [Q] [T] et M. [B] [T] (les consorts [T]) un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020. Par jugement du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté la validité du congé délivré par Mme [D] [T] aux consorts [T], - constaté que les consorts [T] sont sans droit ni titre depuis le 31/12/2022, - ordonné aux locataire de libérer les lieux dans un délai de dix mois soit avant le 10 avril 2025, - autorisé Mme [D] [T] à défaut de libération volontaire des lieux à faire procéder à leur expulsion dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, - condamné les consorts [T] au paiement d’une indemnité provisionnel jusqu’à la libération des lieux, - condamné in solidum les époux [T] à payer à la demanderesse la somme de 500 au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Par jugement du 8 avril 2025, saisi par les époux [T] aux fins d’obtenir un délai supplémentaire, le juge de l’exécution, faute de commandement de quitter les lieux préalable, s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris devant lequel il a renvoyé l’affaire. Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 avril 2025. Par jugement du 30 juin 2025, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais supplémentaire pour quitter les lieux des consorts [T] et les a condamnés aux dépens et débouté de leur demande au titre des frais irrépétibles *** A l’audience du 25 mars 2026, le conseil de Mme [D] [T] a rappelé la procédure antérieure et demandé que soit relevée l’incompétence du juge des contentieux de la protection, le commandement de payer ayant été délivré depuis la décision d’incompétence du juge de l’exécution en date du 8 avril 2025. Les consorts [T] n’ont pas comparu ni été représentés. EXPOSE DES MOTIFS I. Sur la demande principale Il ressort de la procédure ci-dessus que, ayant été condamnés le 10 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à quitter leur logement pris à bail auprès de Mme [P] [T] sous réserve d’un délai pour quitter les lieux de dix mois, les consorts [T] ont saisi le juge de l’exécution du même tribunal avant même la fin de ce délai afin de s’en voir octroyer une prolongation. Par jugement du 8 avril 2025, le même juge de l’exécution a constaté son incompétence en l’absence de l’existence d’une voie d’exécution matérialisée par un commandement de quitter les lieux, lequel ne pouvait être signifié qu’au terme du délai de dix mois octroyé aux époux [T]. Il s’est donc déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. C’est sur ce renvoi que le juge des contentieux de la protection a été saisi. Lors de l’audience du 25 mars 2026, où il a été indiqué par Mme [P] [T] que le commandement de quitter les lieux avait finalement été délivré le 11 avril 2025, ce sur quoi les consorts [T] ont à nouveau saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais supplémentaire pour quitter les lieux, sans se préoccuper du devenir de leur procédure précédente échue au contentieux de la protection. Le juge de l’exécution ayant par ordonnance du 30 juin 2025 rejeté la demande de délais, c’est donc à double titre que le juge des contentieux de la protection doit faire échec à la demande qui lui est échue. En effet, non seulement la décision du juge de l’exécution de ne pas octroyer de délai supplémentaire aux consorts [T] s’impose au juge de céans, ce qui constitue une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ; mais encore un commandement de quitter les lieux ayant été signifié entretemps aux demandeurs, le juge des contentieux de la protection doit tirer les conséquences de cet acte d’exécution forcée liminaire qui le rend incompétent au profit du juge de l’exécution et ce, quand bien même la force publique ne serait pas intervenue à la date du jugement pour procéder à l’expulsion des locataires. De plus, le juge de l’exécution s’étant déjà prononcé sur la demande dans le cadre d’une autre instance, il ne convient pas d’assortir ce relevé d’incompétence d’un renvoi. Les consorts [T] seront donc déboutés de leur demande. II. Sur les demandes accessoires Partie succombante, les consorts [T] seront solidairement condamnés aux dépens. Les consort [T] seront condamnés in solidum à payer à Mme [D] [T] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande du fait de l’autorité de la chose jugée issue de l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 30 juin 2025, Surabondamment, SE DECLARE incompétent pour connaître du litige, CONDAMNE Mme [Q] [T] et M. [B] [T] aux entiers dépens, CONDAMNE Mme [Q] [T] et M. [B] [T] à payer à Mme [D] [T] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a188c28cdc6046d47474490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel