Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a188c55cdc6046d474747f2
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [N] [E] est propriétaire du lot n° 21 dans l'immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026 le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic la société FONCIERE LELIEVRE, a assigné M. [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 1474,32 euros au titre de l'arriéré de charges au 6 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 800,93 euros et de l'assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts, - 774,34 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, - 400 euros à titre de dommages et intérêts, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 19 mars 2026 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du syndicat des copropriétaires pour l'exposé de ses différents moyens. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [N] [E] n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Michel-alexandre SIBON ; Monsieur [N] [E] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/01025 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCERS N° MINUTE : 9-2026 JUGEMENT rendu le mercredi 20 mai 2026 DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIERE LELIEVRE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Michel-alexandre SIBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0204 DÉFENDEUR Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2026 JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 20 mai 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01025 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCERS EXPOSE DU LITIGE M. [N] [E] est propriétaire du lot n° 21 dans l'immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026 le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic la société FONCIERE LELIEVRE, a assigné M. [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 1474,32 euros au titre de l'arriéré de charges au 6 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 800,93 euros et de l'assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts, - 774,34 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, - 400 euros à titre de dommages et intérêts, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 19 mars 2026 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du syndicat des copropriétaires pour l'exposé de ses différents moyens. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [N] [E] n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic. En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, à l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a produit : - le relevé de propriété, - un relevé de compte du 6 janvier 2026 pour la période du 31 décembre 2022 1er janvier 2026, - le grand livre du précédent syndic, - les procès-verbaux d'assemblée générale des 30 avril 2019, 28 janvier 2021, 22 décembre 2022, 14 mai 2024, 17 décembre 2024 et 8 juillet 2025, - les appels de fonds et régularisations de charges, - le contrat de syndic. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires est établie. M. [N] [E] est en conséquence condamné à payer la somme de 1474,32 euros au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtés au 1er janvier 2026 selon décompte du 6 janvier 2026. Cette somme portera intérêts au taux légal en application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967, à compter de la sommation de payer du 16 mai 2025 sur la somme de 800,93 euros et de l'assignation pour le surplus. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts ayant été demandée, elle sera ordonnée en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande au titre des frais nécessaires Aux termes de l'article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [N] [E] au paiement de la somme de 774,34 euros. Il est justifié de la sommation de payer par commissaire de justice du 16 mai 2025 (126,34 euros). Il n'est pas justifié en revanche de l'envoi des mises en demeure et relance. Par ailleurs, s'agissant des frais d'honoraires du syndic, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le syndic aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante. Le syndicat des copropriétaires ne peut soutenir que les facturations supplémentaires du syndic en cas de diligences exceptionnelles peuvent être mises à la charge du seul copropriétaire défaillant en application des contrats de syndic dans la mesure où l'imputation au seul copropriétaire concerné des frais nécessaires au recouvrement de la créance est régie strictement par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ces frais ne seront pas retenus. M. [N] [E] est en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 126,34 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 al. 3 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de ce que M. [N] [E] ne règle plus les charges de copropriété depuis a minima l'année 2022 sans avoir informé le syndicat des copropriétaires de motifs légitimes malgré sommation de payer, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Le syndicat des copropriétaires justifie par ailleurs d'un contexte de travaux (ravalement de façade). Les sommes appelées au titre du lot de M. [N] [E] sont en revanche minimes. Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires mais à hauteur de 50 euros. Sur les demandes accessoires M. [N] [E], partie perdante, supporte les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. M. [N] [E] est condamné à payer en outre au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire, CONDAMNE M. [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 1474,32 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtés au 1er janvier 2026 selon décompte du 6 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 sur la somme de 800,93 euros et du 12 février 2026 pour le surplus ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] les sommes suivantes : - 126,34 euros au titre des frais nécessaires, - 50 euros à titre de dommages et intérêts ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE M. [N] [E] aux dépens ; CONDAMNE M. [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a188c55cdc6046d474747f2
Données disponibles
- Texte intégral