Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a188da7cdc6046d474763d1
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 35 050 981 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : La société ACCUEIL IMMOBILIER, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier constitué de trois immeubles de logements, situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4]. La société EM [Y] est intervenue aux opérations de construction au titre de la réalisation du lot menuiseries intérieures et menuiseries extérieures bois, suivant acte d’engagement du 21 septembre 2018, pour un prix de 176 082,55 euros HT soit 211 299,06 euros TTC. Par courrier du 14 mars 2022, la société EM [Y] a mis en demeure la société ACCUEIL IMMOBILIER d’avoir à payer la somme de 71 080,57 TTC euros au titre du DGD intermédiaire du 20 octobre 2021 et de la somme de 30 500,64 euros au titre du décompte définitif du 20 octobre 2021. Par courrier du 31 mars 2022, la société EM [Y] a confirmé à la société ACCUEIL IMMOBILIER avoir reçu un paiement de 35 161,49 euros et lui communiquait le quantum des sommes dues et réglées, sollicitant le paiement du reliquat avant le 15 avril 2022. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 09 septembre 2022 la société EM [Y] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société ACCUEIL IMMOBILIER aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes dues au titre du décompte définitif, des indemnités de retard pour les situations non payées, de la révision de prix, de l’actualisation des prix, de la retenue de garantie ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2023, la société EM [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ACCUEIL IMMOBILIER aux fins de la voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: la somme de 42 531,59 euros TTC au titre du décompte définitif avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;la somme de 16 065,49 euros TTC au titre des indemnités de retard pour les situations de mai à la date du jugement pour cette affaire ;la somme de 18 112,43 euros TTC au titre de la révision de prix ;la somme de 8 942,68 euros TTC au titre de l’actualisation des prix ;la somme de 17 525,49 euros TTC au titre de la retenue de garantie (à libérer dans un an) ;la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;la somme de 10000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens en ce compris les frais d’huissier de justice ;assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal. Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a radié l’affaire au motif que le demandeur était non présent et non représenté lors de l’audience tenue le 29 juin 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société ACCUEIL IMMOBILIER sollicite de : « Vu notamment les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu notamment les articles 32-1 et 700 du CPC, Vu les pièces communiquées, Il est demandé au Tribunal de : JUGER la société ACCUEIL IMMOBILIER recevable en ses conclusions. JUGER que la société EM [Y] ne justifie aucune de ses demandes que ce soit au titre du solde du marché, des indemnités de retard, de la révision du prix, de l’actualisation du prix ou de la retenue de garantie. JUGER que les demandes de la société EM [Y] sont soit irrecevables soit mal fondées et non justifiées juridiquement. DEBOUTER purement et simplement la société [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. CONDAMNER la société EM [Y], à payer à ACCUEIL IMMOBILIER la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du CPC. CONDAMNER la société EM [Y], à payer à ACCUEIL IMMOBILIER la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la société EM [Y] aux entiers dépens ». A l’appui de ses prétentions, la société ACCUEIL IMMOBILIER soutient que le montant du marché est de 244 245,31 euros HT (176 082,50 euros HT du marché de base et 68 162,76 euros HT de l’avenant) dont il convient de soustraire le compte inter-entreprise dont le montant s’élève à 17 089,73 euros HT. Elle fait valoir avoir versé la somme de 246 025,43 euros HT et que le solde d’un montant de 15 309,61 euros HT, soit 18 371,53 euros TTC a été réglé le 18 novembre 2022. La société ACCUEIL IMMOBILIER expose que la société demanderesse, qui sollicite des indemnités de retard, n’établit pas le retard allégué, les sommes ayant été réglées à chaque certificat de paiement présenté et validé par le maître d’œuvre. Elle conteste l’application d’une clause de révision, indiquant que ni l’acte d’engagement signé entre les parties, ni le cahier des clauses générales (CCG) ne prévoient de clause de révision de prix, l’article 27.1 du CCG l’excluant expressément. La société ACCUEIL IMMOBILIER soutient que la société EM [Y] réclame la somme de 8 942,68 euros TTC au titre de l’actualisation sans que le calcul soit explicité. Elle ajoute que le CCG lui-même exclut expressément l’application de toute clause d’actualisation du prix. La société ACCUEIL IMMOBILIER fait valoir que la société demanderesse ne justifie pas la résistance abusive dont elle se prévaut. A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif qu’elle a été assignée à plusieurs reprises alors que ces assignations sont soit introduites devant la mauvaise juridiction soit sont injustifiées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025. Le 25 juin 2025, la société EM [Y] a notifié par voie électronique des conclusions. L’affaire, appelée à l’audience du 24 février 2026, a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Me MIMOUN (C1450) et Me CHAPUT (P304) ■ 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 23/06329 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWMI N° MINUTE : 16 Assignation du : 26 Avril 2023 JUGEMENT rendu le 19 Mai 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. EM [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1450 DÉFENDERESSE S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS - D’HIEUX-LARDON - CHAPUT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P304 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Florence ALLIBERT, Juge assistée de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier, Décision du 19 Mai 2026 7ème chambre 1ère section N° RG 23/06329 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWMI DÉBATS A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Décision publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : La société ACCUEIL IMMOBILIER, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier constitué de trois immeubles de logements, situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4]. La société EM [Y] est intervenue aux opérations de construction au titre de la réalisation du lot menuiseries intérieures et menuiseries extérieures bois, suivant acte d’engagement du 21 septembre 2018, pour un prix de 176 082,55 euros HT soit 211 299,06 euros TTC. Par courrier du 14 mars 2022, la société EM [Y] a mis en demeure la société ACCUEIL IMMOBILIER d’avoir à payer la somme de 71 080,57 TTC euros au titre du DGD intermédiaire du 20 octobre 2021 et de la somme de 30 500,64 euros au titre du décompte définitif du 20 octobre 2021. Par courrier du 31 mars 2022, la société EM [Y] a confirmé à la société ACCUEIL IMMOBILIER avoir reçu un paiement de 35 161,49 euros et lui communiquait le quantum des sommes dues et réglées, sollicitant le paiement du reliquat avant le 15 avril 2022. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 09 septembre 2022 la société EM [Y] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société ACCUEIL IMMOBILIER aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes dues au titre du décompte définitif, des indemnités de retard pour les situations non payées, de la révision de prix, de l’actualisation des prix, de la retenue de garantie ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2023, la société EM [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ACCUEIL IMMOBILIER aux fins de la voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: la somme de 42 531,59 euros TTC au titre du décompte définitif avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;la somme de 16 065,49 euros TTC au titre des indemnités de retard pour les situations de mai à la date du jugement pour cette affaire ;la somme de 18 112,43 euros TTC au titre de la révision de prix ;la somme de 8 942,68 euros TTC au titre de l’actualisation des prix ;la somme de 17 525,49 euros TTC au titre de la retenue de garantie (à libérer dans un an) ;la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;la somme de 10000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens en ce compris les frais d’huissier de justice ;assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal. Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a radié l’affaire au motif que le demandeur était non présent et non représenté lors de l’audience tenue le 29 juin 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société ACCUEIL IMMOBILIER sollicite de : « Vu notamment les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu notamment les articles 32-1 et 700 du CPC, Vu les pièces communiquées, Il est demandé au Tribunal de : JUGER la société ACCUEIL IMMOBILIER recevable en ses conclusions. JUGER que la société EM [Y] ne justifie aucune de ses demandes que ce soit au titre du solde du marché, des indemnités de retard, de la révision du prix, de l’actualisation du prix ou de la retenue de garantie. JUGER que les demandes de la société EM [Y] sont soit irrecevables soit mal fondées et non justifiées juridiquement. DEBOUTER purement et simplement la société [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. CONDAMNER la société EM [Y], à payer à ACCUEIL IMMOBILIER la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du CPC. CONDAMNER la société EM [Y], à payer à ACCUEIL IMMOBILIER la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la société EM [Y] aux entiers dépens ». A l’appui de ses prétentions, la société ACCUEIL IMMOBILIER soutient que le montant du marché est de 244 245,31 euros HT (176 082,50 euros HT du marché de base et 68 162,76 euros HT de l’avenant) dont il convient de soustraire le compte inter-entreprise dont le montant s’élève à 17 089,73 euros HT. Elle fait valoir avoir versé la somme de 246 025,43 euros HT et que le solde d’un montant de 15 309,61 euros HT, soit 18 371,53 euros TTC a été réglé le 18 novembre 2022. La société ACCUEIL IMMOBILIER expose que la société demanderesse, qui sollicite des indemnités de retard, n’établit pas le retard allégué, les sommes ayant été réglées à chaque certificat de paiement présenté et validé par le maître d’œuvre. Elle conteste l’application d’une clause de révision, indiquant que ni l’acte d’engagement signé entre les parties, ni le cahier des clauses générales (CCG) ne prévoient de clause de révision de prix, l’article 27.1 du CCG l’excluant expressément. La société ACCUEIL IMMOBILIER soutient que la société EM [Y] réclame la somme de 8 942,68 euros TTC au titre de l’actualisation sans que le calcul soit explicité. Elle ajoute que le CCG lui-même exclut expressément l’application de toute clause d’actualisation du prix. La société ACCUEIL IMMOBILIER fait valoir que la société demanderesse ne justifie pas la résistance abusive dont elle se prévaut. A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif qu’elle a été assignée à plusieurs reprises alors que ces assignations sont soit introduites devant la mauvaise juridiction soit sont injustifiées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025. Le 25 juin 2025, la société EM [Y] a notifié par voie électronique des conclusions. L’affaire, appelée à l’audience du 24 février 2026, a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société EM [Y] notifiées après l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l’espèce, la société EM [Y] a notifié ses dernières conclusions le 25 juin 2025, soit après l’ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2025. Aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a été formée par la société EM [Y]. En conséquence, les conclusions de la société EM [Y] notifiées le 25 juin 2025 sont irrecevables. Il conviendra donc de retenir les termes de son assignation délivrée le 26 avril 2023, aux termes de laquelle la société EM [Y] demande au tribunal de : « Vu la loi n° 75 1334 du 31 décembre 1975 Vu l’article 1315, 1134, 1135 et 1147 du code civil Vu l’article L. 441-6 du Code de commerce alinéa 12 Vu les pièces, Condamner la Société ACCUEIL IMMOBILIER à verser à la Sarl E.M. [Y] la somme de 42 531,59 TTC au titre du décompte définitif avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la mise en demeure. Condamner la Société ACCUEIL IMMOBILIER à verser à la Sarl E.M. [Y] la somme de 16 065,49 TTC au titre des indemnités de retard pour les situations de mai à la date du jugement pour cette affaire. Condamner la Société ACCUEIL IMMOBILIER à verser à la Sarl E.M. [Y] la somme de 18 112,43 TTC au titre de la révision de prix. Condamner la Société ACCUEIL IMMOBILIER à verser à la Sarl E.M. [Y] la somme de 8 942,68 TTC au titre de l’actualisation des prix Condamner la Société ACCUEIL IMMOBILIER à verser à la Sarl E.M. [Y] la somme de 17 525,49 TTC au titre de la retenue de garantie (à libérer dans un an) Condamner la Société ACCUEIL IMMOBILIER à verser à la Sarl E.M. [Y] la somme de 50 000 Euros de dommage et intérêts pour résistance abusive. Condamner la Société ACCUEIL IMMOBILIER à verser à la Sarl E.M. [Y] la somme de 10 000 Euros en application de l’article 700 du NPC Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel et sans condition de garantie Condamner la Société ACCUEIL IMMOBILIER aux entiers dépens comprenant les frais d’huissiers Assortir cette condamnation de l’intérêt aux taux légal ». II. Sur les demandes de la société EM [Y] Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les demandes au titre du décompte définitif En l’espèce, la société EM [Y] fait valoir que son marché global s’élève à la somme de 292 091,51 euros HT, soit 350 509,81 euros TTC correspondant au marché de base s’élevant à la somme de 176 082,55 euros HT auquel s’ajoute le montant des travaux supplémentaires à hauteur de 116 008,96 euros HT. Elle estime que la société ARCUEIL IMMOBILIER est redevable de la somme de 42 531,59 euros TTC compte tenu du montant du marché global et des règlements réalisés par la société défenderesse. La société ACCUEIL IMMOBILIER soutient que le montant des travaux supplémentaires s’élève à la somme de 68 162,76 euros HT, soit 81 795,312 euros TTC et précise qu’il convient de déduire du montant global dû la somme de 17 089,73 euros HT correspondant au compte inter-entreprise. Elle en déduit que le total dû à la demanderesse s’élève à 261 335,04 euros HT et qu’elle a réglé l’intégralité de cette somme par deux versements de mars 2022 et du 18 novembre 2022. L’acte d’engagement fait état d’un montant de marché travaux s’élevant à la somme de 176 082,55 euros HT, soit 211 299,06 euros TTC, montant non contesté par les parties. Les avenants portant sur les travaux supplémentaires ne sont pas produits aux débats. Afin d’établir l’existence de travaux supplémentaires d’un montant de 116 008,96 euros HT, la société EM [Y] produit des décomptes généraux définitifs établis entre octobre 2021 et décembre 2021. Or ces derniers ne sont pas signés par le maître de l’ouvrage et il ne peut être déterminé au vu des pièces versées aux débats dans quelles conditions ils ont été établis, de sorte qu’ils apparaissent insuffisants pour démontrer que les travaux supplémentaires s’élèvent à la somme alléguée par la société EM [Y], ce d’autant plus qu’elle produit plusieurs versions divergentes de décomptes définitifs d’octobre 2021 sans que la chronologie des modifications ne soit clairement établie. La société EM [Y] produit également des situations de travaux datées entre avril 2021 et juillet 2021 accompagnées de devis qui ne sont pas signés par les parties, ainsi qu’un échange de mails avec la société défenderesse en date du 5 janvier 2022 par lesquels cette dernière liste les travaux supplémentaires qu’elle a validés en indiquant la référence des devis. Il ressort de cet échange de mails que le devis n° 2021/7/00173 d’un montant de 8 251,3 euros HT, soit 10 100,36 euros TTC a été validé par mail par la société ACCUEIL IMMOBILIER ce qu’elle ne conteste pas. Les autres devis n° 2021/3/00143, 2021/3/00144, 2021/3/00145, 2021/2/00135, 2021/5/00155, 2021/9/00108, 2021/5/00162, 2021/11/00193, 2021/4/00156, afférents aux travaux supplémentaires et validés par le maître d’ouvrage par mail du 05 janvier 2022, ne sont pas produits aux débats de sorte que la société EM [Y] n’établit pas que le montant des travaux supplémentaires s’élève à la somme de 116 008,96 euros HT. En revanche, la société défenderesse ne conteste pas l’existence de ces travaux supplémentaires et reconnaît que le montant de ces derniers s’élève à la somme de 68 162,76 euros HT. La société ACCUEIL IMMOBILIER soutient l’existence d’une somme à déduire au montant total de 17 089,73 euros HT au titre du compte inter-entreprise. Les pièces produites montrent qu’elle a payé une somme de 17 089,73 euros HT au titre du compte inter-entreprise. Elle ne démontre pas qu’elle a réglé cette somme par erreur. En conséquence, il n’y a pas lieu de déduire la somme de 17089,73 euros HT du montant des travaux. Il résulte de ce qui précède qu’il conviendra de retenir un montant de travaux de 244 245,31 euros HT, soit 293 094,37 euros TTC, correspondant : au montant du marché de base de 176 082,55 euros HT ;au montant des travaux supplémentaires de 68 162,76 euros HT. S’agissant des règlements effectués par la société ACCUEIL IMMOBILIER, les pièces qu’elle verse aux débats ne sont pas suffisantes afin de démontrer qu’elle a réglé la somme totale de 313 602,06 euros TTC comme elle l’allègue en ce que le certificat de paiement n’est signé que par elle et que le suivi du compte fournisseur est établi par ses propres soins. Toutefois, la société EM [Y] reconnaît aux termes de son assignation avoir perçu de la part de la société ACCUEIL IMMOBILIER la somme de 290 452,73 euros. Dès lors, compte tenu du montant total des travaux, soit 293 094,37 euros TTC, et des règlements de la société ACCUEL IMMOBILIER, soit 290 452,73 euros, celle-ci reste redevable de la somme de 2641,64 euros TTC.avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil. Sur les demandes au titre des indemnités de retard L’article L.441-10 II du code de commerce dispose que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. En l’espèce, la société EM [Y] soutient que le maître d’ouvrage a réglé en retard les situations suivantes : situation n° 10 au 20 juillet 2021 d’un montant de 29 822,63 euros TTC ;situation de septembre 2021 d’un montant de 59 798,44 euros TTC ;décompte définitif d’octobre 2021 d’un montant de 34 895,32 euros TTC. La société ACCUEIL IMMOBILIER soutient que la société demanderesse n’établit pas l’existence d’un retard de paiement et ne justifie pas l’application d’un taux de 3%. L’article 5 de l’acte d’engagement et l’article 29 du cahier des clauses générales prévoient que les situations sont présentées le 20 du mois et réglées à 45 jours en fin de mois. S’agissant du décompte définitif d’octobre 2021, il n’est pas démontré que ce dernier devait donner lieu à paiement en ce que plusieurs versions de ce décompte ont été émises et que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude la chronologie de rédaction de ces différentes versions. Il ne peut donc être reproché au maître de l’ouvrage aucun retard de paiement au titre de ce décompte général d’octobre 2021. S’agissant de la situation de septembre 2021, il n’est établi aucun retard de paiement dans la mesure où cette situation n’est pas versée aux débats permettant de justifier la date à laquelle elle devait être payée. S’agissant de la situation n°10, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a été présentée le 20 juillet 2021 et qu’elle a été réglée le 18 novembre 2022. Selon les stipulations de l’acte d’engagement et cahier des clauses générales, le maitre d’ouvrage avait jusqu’au 15 septembre 2021 pour la régler. Elle a donc été réglée avec un retard de 13,5 mois. En revanche, la société EM [Y], qui se prévaut d’une indemnité de retard à hauteur de 3 % des sommes dues, ne développe aucun moyen quant à l’application d’un tel taux. En revanche, en application de l’article L.441-10 du code de commerce susmentionné dont les dispositions sont d’ordre public, la société ACCUEIL IMMOBILIER sera condamnée à payer les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 29 822,63 euros TTC correspondant à la situation n°10 du 20 juillet 2021 entre le 20 juillet 2021 et le 18 novembre 2022. Sur les demandes au titre de la révision et l’actualisation de prix En l’espèce, la société EM [Y] soutient que la révision des prix, prévue en matière de marché privé et public, permet de faire évoluer le prix initial d’un marché, à la hausse comme à la baisse, afin de prendre en compte l’évolution des conditions économiques des principaux composants d’un marché. Elle ajoute que la clause de révision permet de revaloriser les prix au moment de l’envoi des situations ou de la facture. La société ACCUEIL IMMOBILIER soutient qu’aucune révision et actualisation de prix ne sont contractuellement prévues. L’article 3 de l’acte d’engagement prévoit que le montant du marché est ferme, non révisable et non actualisable. Les articles 27.1 et 27.2 du cahier des clauses générales réitèrent également le fait qu’il n’est pas prévu de révision et d’actualisation de prix. Il résulte ainsi de ces éléments que le marché conclu entre les parties prévoit explicitement de ne pas appliquer de révision et d’actualisation de prix. En conséquence, la demande de la société EM [Y] au titre de la révision et de l’actualisation du prix sera rejetée. Sur les demandes au titre de la retenue de garantie La société EM [Y] fait valoir qu’il lui reste due la somme de 17 525,49 euros TTC au titre de la retenue de garantie qui ne pourra être libérable une année après la réception des travaux. Dans la mesure où il est octroyé à la société EM [Y] le solde de son marché, il n’y a pas lieu à condamner la société ACCUEIL IMMOBILIER à lui payer une somme au titre de la retenue de garantie. La société EM [Y] sera donc déboutée de cette demande. Sur les demandes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire . » En l’espèce, la société EM [Y] ne démontre pas que la société ACCUEIL IMMOBILIER a fait preuve de mauvaise foi. Elle ne prouve pas davantage de préjudice indépendant justifiant l’allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts octroyés. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. III. Sur la demande reconventionnelle de la société ACCUEIL IMMOBILIER à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la société ACCUEIL IMMOBILIER soutient subir depuis des mois des attaques à la fois judiciaires par le biais d’assignations qui sont sont dirigées devant la mauvaise juridiction, soit non justifiées, et parallèlement être victime de propos injurieux et diffamatoires de la part de la société EM [Y]. Les échanges versés aux débats font état de mails non signés et adressés depuis le courriel [Courriel 1] indiquant que : « ce groupe de clowns doit effectuer les premiers règlements pour le 17 novembre. Mais la procédure va continuer ça je ne vais rien lâcher. Votre tour arrive et vous aller devoir passer à la caisse pour vos manquements. Quant à vous le problème va se régler devant le tribunal pénal pour vos menaces » ;« mdr !.... vous menacer comme les bouffons de votre niveau…. Aussi je déposerai plainte dès demain et je dois vous remercier pour cet écrit… nous allons pouvoir nous rencontrer et cela devant le tribunal pénal…. Décidément vous êtes trop stupide » ;« […] quant à vous vous êtes des guignols, incapable d’arriver à l’heure sur un chantier alors vous leçons… laissez moi rire…. Et je n’aborde même pas votre niveau… tellement navrant… ». En revanche, la société ACCUEIL IMMOBILIER n’établit pas que la société EM [Y] a, de mauvaise foi, saisi la présente juridiction en sachant que le solde avait été réglé.. La société ACCUEIL IMMOBILIER n’établit également pas l’existence du préjudice dont elle se prévaut et pour lequel elle sollicite une réparation à hauteur de 5 000 euros. En conséquence, la demande reconventionnelle de la société ACCUEIL IMMOBILIER à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. IV. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, la société ACCUEIL IMMOBILIER, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens en ce compris les frais d’assignation. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En l’espèce, il convient de condamner la société ACCUEIL IMMOBILIER, partie tenue aux dépens, au paiement à la société EM [Y] de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Le sens de la décision conduit à rejeter la demande de la société ACCUEIL IMMOBILIER au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les conclusions de la société EM [Y] notifiées le 25 juin 2025 ; CONDAMNE la société ACCUEIL IMMOBILIER à payer à la société EM [Y] la somme de 2641,64 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2022 jusqu’au complet paiement ; CONDAMNE la société ACCUEIL IMMOBILIER à payer à la société EM [Y] les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 29 822,63 euros TTC au titre de la situation n°10 du 20 juillet 2021 entre le 20 juillet 2021 et le 18 novembre 2022. DEBOUTE la société EM [Y] de sa demande en paiement à l’égard de la société ACCUEIL IMMOBILIER de la somme de 18 112,43 euros TTC au titre de la révision de prix ; DEBOUTE la société EM [Y] de sa demande en paiement à l’égard de la société ACCUEIL IMMOBILIER de la somme de 8 942,68 euros TTC au titre de l’actualisation des prix ; DEBOUTE la société EM [Y] de sa demande en paiement à l’égard de la société ACCUEIL IMMOBILIER de la somme de 17 525,49 euros TTC au titre de la retenue de garantie ; DEBOUTE la société EM [Y] de sa demande en paiement à l’égard de la société ACCUEIL IMMOBILIER de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE la société ACCUEIL IMMOBILIER de sa demande en paiement, à titre reconventionnel, à l’égard de la société EM [Y] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la société ACCUEIL IMMOBILIER aux dépens en ce compris les frais d’assignation de justice; CONDAMNE la société ACCUEIL IMMOBILIER au paiement de la somme de 2000 euros à la société EM [Y] au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE la société ACCUEIL IMMOBILIER de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mai 2026 Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a188da7cdc6046d474763d1
Données disponibles
- Texte intégral