Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 5 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a188f14cdc6046d474780ab
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 4 443 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par un courrier du 6 juillet 2022, l’URSSAF d’île de France a adressé à la Société [1] (ci-après la société ou la société [3]) une lettre d’observation dans le cadre d’un contrôle conduisant à un redressement de cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 pour un montant total de 44 437€. Par courrier du 8 septembre 2022, la Société [3] a formulé des observations à l’encontre de ce redressement. Par un courrier en date du 22 septembre 2022, l’URSSAF d’île de France a répondu à la Société en ramenant le redressement à la somme de 30 475€. Par un courrier en date du 9 novembre 2022, l’URSSAF d’île de France a adressé à la Société une mise en demeure de payer la somme de 31 658€ correspondant au montant des cotisations redressées pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, outre une somme de 2082€ à titre de majoration de retard, soit la somme totale de 33 740€. Par courrier en date du 22 décembre 2022, la Société [3] a contesté ce courrier de mise en demeure devant la Commission de recours amiable. Par décision suivant séance du 17 février 2023, la Commission de recours amiable a rejeté son recours. Suivant recours adressé le 14 avril 2023, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de la Commission de recours amiable. Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 26 mai 2026. Représentée par son conseil, oralement et selon les termes de ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société [3] demande au tribunal de -annuler le redressement opéré par l’URSSAF IDF pour un montant de 30 475€ en cotisations, contributions et majorations au titre du point n°1 de la lettre d’observations, -condamner l’URSSAF IDF à lui rembourser la somme de 30 475€ outre les intérêts légaux à compter du 22 décembre 2022, date de saisine de la commission de recours amiable, -débouter l’URSSAF IDF de toutes ses demandes. -condamner l’URSSAF IDF à lui payer la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Société fait valoir que : -sur la communication de pièce, elle était fondée à produire pour la première fois devant la formation de jugement une pièce qui ne lui avait pas été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. -sur le fond, les sommes versées par l’employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d’accompagnement prévues par un plan de sauvegarde de l’emploi, qui ont pour objet de favoriser le reclassement et le retour à l’emploi des salariés dont les licenciements pour motif économique sont envisagés n’entrent pas dans l’assiette de la CSG, ni de la CRDS. Régulièrement représentée, oralement et selon les termes de sa lettre d’observation du 6 juillet 2022 et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF d’île de France demande au tribunal de rejeter le recours de la Société [3] et de valider le redressement. L’organisme de recouvrement fait valoir que toutes indemnités versées aux salariés licenciés dans le cadre d’un PSE, quelque soit leur nature ou leur appellation, sont exonérées de cotisations sociales, conformément aux dispositions combinées des articles L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts et sont également exclues de l’assiette de la CSG/CRDS à hauteur du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle, en application de l’article L 136-1-1 5° du code de la sécurité sociale et en tout état de cause dans la limite de la fraction des indemnités exclues de l’assiette des cotisations mais que, pour déterminer les limites d’exclusion de l’assiette de ces cotisations et contributions, l’inspecteur a pu valablement globaliser l’ensembles des indemnités versées au salarié dans le cadre du PSE en tenant compte de la prise en charge des frais de formation par l’employeur, y compris ceux liés à la mobilité tant interne qu’externe des salariés. Il ajoute que la société n’a produit aucun élément probant au cours de la phase contradictoire du contrôle en sorte qu’elle ne peut se prévaloir de pièces nouvelles destinées à remettre en cause les constatations opérées par l’URSSAF en phase précontentieuse.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 26.05.2026 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 26.05.2026 ■ PS ctx protection soc 5 N° RG 23/01600 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ57B N° MINUTE : 26/00001 Requête du : 14 Avril 2023 JUGEMENT rendu le 26 Mai 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Steeve GRASSI, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE U.R.S.S.A.F. [2] CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [V] [R] (Autre) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur Monsieur LEROY, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier DEBATS A l’audience du 31 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un courrier du 6 juillet 2022, l’URSSAF d’île de France a adressé à la Société [1] (ci-après la société ou la société [3]) une lettre d’observation dans le cadre d’un contrôle conduisant à un redressement de cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 pour un montant total de 44 437€. Par courrier du 8 septembre 2022, la Société [3] a formulé des observations à l’encontre de ce redressement. Par un courrier en date du 22 septembre 2022, l’URSSAF d’île de France a répondu à la Société en ramenant le redressement à la somme de 30 475€. Par un courrier en date du 9 novembre 2022, l’URSSAF d’île de France a adressé à la Société une mise en demeure de payer la somme de 31 658€ correspondant au montant des cotisations redressées pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, outre une somme de 2082€ à titre de majoration de retard, soit la somme totale de 33 740€. Par courrier en date du 22 décembre 2022, la Société [3] a contesté ce courrier de mise en demeure devant la Commission de recours amiable. Par décision suivant séance du 17 février 2023, la Commission de recours amiable a rejeté son recours. Suivant recours adressé le 14 avril 2023, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de la Commission de recours amiable. Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 26 mai 2026. Représentée par son conseil, oralement et selon les termes de ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société [3] demande au tribunal de -annuler le redressement opéré par l’URSSAF IDF pour un montant de 30 475€ en cotisations, contributions et majorations au titre du point n°1 de la lettre d’observations, -condamner l’URSSAF IDF à lui rembourser la somme de 30 475€ outre les intérêts légaux à compter du 22 décembre 2022, date de saisine de la commission de recours amiable, -débouter l’URSSAF IDF de toutes ses demandes. -condamner l’URSSAF IDF à lui payer la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Société fait valoir que : -sur la communication de pièce, elle était fondée à produire pour la première fois devant la formation de jugement une pièce qui ne lui avait pas été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. -sur le fond, les sommes versées par l’employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d’accompagnement prévues par un plan de sauvegarde de l’emploi, qui ont pour objet de favoriser le reclassement et le retour à l’emploi des salariés dont les licenciements pour motif économique sont envisagés n’entrent pas dans l’assiette de la CSG, ni de la CRDS. Régulièrement représentée, oralement et selon les termes de sa lettre d’observation du 6 juillet 2022 et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF d’île de France demande au tribunal de rejeter le recours de la Société [3] et de valider le redressement. L’organisme de recouvrement fait valoir que toutes indemnités versées aux salariés licenciés dans le cadre d’un PSE, quelque soit leur nature ou leur appellation, sont exonérées de cotisations sociales, conformément aux dispositions combinées des articles L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts et sont également exclues de l’assiette de la CSG/CRDS à hauteur du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle, en application de l’article L 136-1-1 5° du code de la sécurité sociale et en tout état de cause dans la limite de la fraction des indemnités exclues de l’assiette des cotisations mais que, pour déterminer les limites d’exclusion de l’assiette de ces cotisations et contributions, l’inspecteur a pu valablement globaliser l’ensembles des indemnités versées au salarié dans le cadre du PSE en tenant compte de la prise en charge des frais de formation par l’employeur, y compris ceux liés à la mobilité tant interne qu’externe des salariés. Il ajoute que la société n’a produit aucun élément probant au cours de la phase contradictoire du contrôle en sorte qu’elle ne peut se prévaloir de pièces nouvelles destinées à remettre en cause les constatations opérées par l’URSSAF en phase précontentieuse. MOTIFS Sur la communication de pièce nouvelle La Société peut valablement faire observer qu’elle est fondée à produire pour la première fois devant la formation de jugement une pièce qui ne lui a pas été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé par l’organisme de recouvrement tendant à voir écarter des débats les pièces concernées qui ont été produites devant la formation de jugement. Sur le redressement L'article L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur dispose : Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article Prévisualiser : L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. L'article 80 duodecies du code général des impôts en sa version en vigueur précise : 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1, 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des Prévisualiser : articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à Prévisualiser : l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; Il s'en déduit qu'il y a exonération si et seulement si les sommes sont versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et consécutives à un licenciement ou à un départ volontaire dans le cadre d'un PSE. La société a fait l'application d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) déposé à la DIRECCTE de [Localité 1] le 17 janvier 2019 lequel prévoyait des frais pédagogiques et de formation ainsi que des frais d'assistance conseil en cas de création d'entreprise. Considérant que cette prise en charge constituait un complément à la rémunération principale que l'employeur était tenu de verser dans le cadre d'un PSE, l'inspecteur a réintégré en les globalisant ces sommes dans l'assiette des cotisations, s'opposant en cela à la société qui, dès sa réponse à la lettre d'observation, puis devant la commission de recours amiable, arguait s'être conformée à la doctrine administrative pour considérer que les sommes correspondants aux frais pédagogiques et assistance et conseil avaient vocation à être exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales. Le tribunal observe que les sommes versées par l'employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d'accompagnement prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi, qui ont pour objet de favoriser le reclassement et le retour à l'emploi des salariés dont les licenciements pour motif économique sont envisagés, ne constituent pas des indemnités versées à l'occasion de la rupture et n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, ni de la contribution au remboursement de la dette sociale en sorte que l’organisme de recouvrement ne pouvait en tenir compte en les réintégrant dans l’assiette desdites cotisations si bien qu’il y a lieu d’annuler le redressement de ce chef et de condamner en conséquence l’URSSAF à rembourser à la Société [1] la somme de 30 475€ en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 date de la saisine de la commission de recours amiable. Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner l’URSSAF à payer à la Société [1] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Perdante au procès, l’URSSAF supporte les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare la Société [1] recevable et bien fondée en son opposition, Rejette le moyen soulevé par l’organisme de recouvrement tendant à voir écarter des débats les pièces qui ont été produites pour la première fois devant la formation de jugement, Annule le chef de redressement numéro 1 de la lettre d’observations du 6 juillet 2022 et condamne en conséquence l’URSSAF à rembourser à la Société [1] la somme de 30 475€ en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, Condamne l’URSSAF à payer à la Société [1] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF. Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/01600 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ57B EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [1] Défendeur : U.R.S.S.A.F. [4] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 5
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a188f14cdc6046d474780ab
Données disponibles
- Texte intégral