Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a188f65cdc6046d4747867f
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 24 176 510 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me DUQUESNE-CLERC - Me NASRY délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/13422 N° Portalis 352J-W-B7G-CYGP3 N° MINUTE : DEBOUTE Assignations des : 02 et 10 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2026 DEMANDERESSE Madame [O] [L], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Chili), de nationalité chilienne, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0895. DÉFENDERESSES La société SECURIMUT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 487 899 148, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Lyon (69003), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, La MACIF SANTE PREVOYANCE, anciennement dénommée APIVIA MACIF MUTUELLE, intervenante volontaire, mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité, adhérente à la mutualité française, SIREN 779 558 501, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3], venant aux droits de la MACIF MUTUALITE, représentées par Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de Paris vestiaire #G0060. Décision du 21 Mai 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 22/13422 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGP3 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière les des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 09 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ___________________ Le 24 juin 2015, Monsieur [T] [L] et son épouse, Madame [O] [L], ont souscrit un emprunt immobilier auprès de la SOCIETE GENERALE, lequel a été initialement garanti par la société SOGECAP au titre de l'assurance emprunteur. Ce contrat d'assurance permet de garantir les emprunteurs , en cas de survenance des risques suivants: " Décès ", " Perte Totale et Irréversible d'Autonomie ", " Incapacité Temporaire Totale de Travail " et " Invalidité Partielle ou Totale ". La garantie était initialement souscrite auprès de la société SOGECAP en 2016 mais les emprunteurs ont changé d'assureur. L'assurance souscrite prévoit qu'en cas de décès de l'assuré 1 - soit Monsieur [L] - le prêt souscrit est garanti à 100 % pour l'assuré 2 à 50 %. Par suite, les époux [L] ont souhaité substituer le contrat d'assurance garantissant le remboursement de leur emprunt par la " Garantie Emprunteur MACIF ". Il s'agit d'un contrat collectif souscrit par la MACIF auprès de la société MACIF MUTUALITE, devenue la société APIVIA MACIF MUTUELLE puis la société MACIF SANTE PREVOYANCE (selon extrait KBIS produit à l'audience). Ce contrat d'assurance numéro 1065876 a été souscrit par l'intermédiaire de la société SECURIMUT qui en est gestionnaire. Il prévoit de garantir les emprunteurs en cas de survenance de différents risques, notamment du risque décès. Dans le cadre du processus de souscription, les époux [L] ont rempli, le 5 avril 2019 sur le site internet https://macif.securimut.fr, une fiche standardisée d'information qui comprenait un questionnaire de santé. Monsieur [L] a répondu par " NON " à toutes les questions qui lui ont été soumises au sein de ce questionnaire. Par courrier du 15 mai 2019, la MACIF a sollicité auprès des époux [L] la transmission d'un rapport médical pouvant être réalisé auprès du médecin de leur choix. Le docteur [V] [M] a procédé à l'examen médical de Monsieur [L] le 18 mai 2019, et de Madame [L] le 27 mai 2019, précisant pour chacun d'eux, un certain nombre d'informations sur leur état de santé et mettant en évidence des antécédents cardiaques de Monsieur [L] venant en contradiction avec ses déclarations du 7 avril 2019. Le 21 juin 2019, Monsieur et Madame [L] ont signé les documents suivants, dans le cadre de leur changement d'assurance-crédit : - le questionnaire de santé renseigné le 5 avril 2019, l'autorisation de prélèvement du même jour ; - un " devis contractuel ", une " demande d'adhésion ", établis et renseignés le 21 juin 2019 ; - la note d'information détaillée. Le 21 juin 2019, Monsieur [L] a validé, par signature, le contenu du questionnaire de santé renseigné le 5 avril 2019, et le prélèvement des cotisations d'assurance, au titre du contrat garantie emprunteur a débuté le 10 juillet 2019. Monsieur [L] est décédé le [Date décès 1] 2021 d'un cancer. Par courriers du 22 et du 28 septembre 2021, la société SECURIMUT a refusé de procéder au remboursement échéances garanties au titre du prêt immobilier souscrit par Monsieur [L], considérant que ce dernier avait effectué une fausse déclaration, en omettant de mentionner ses problèmes cardiaques, justifiant que soit prononcé la nullité du contrat. Madame [L] a, en conséquence, assumé le remboursement intégral des échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE. Au jour du décès, il restait une somme de 241 765,10 euros à payer à la banque. Par courrier du 31 mars 2022, le conseil de Madame [L] a contesté ce refus de prise en charge, affirmant qu'un rapport médical faisant état des antécédents de santé de Monsieur [L] avait été adressé à la société SECURIMUT, que l'assureur conteste avoir reçu. Il a mis en demeure la MACIF et la société SECURIMUT de mettre en œuvre la garantie décès prévue au contrat d'assurance " Garantie Emprunteur MACIF " auquel elle avait souscrit avec son mari, le 21 juin 2019. Par actes des 2 et 10 novembre 2022, Madame [L] a fait assigner la société SECURIMUT, la société MACIF, et la société MACIF MUTUALITE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de notamment d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés MACIF et MACIF MUTUALITE à exécuter le contrat (police numéro 1065876) à son profit et à garantir à 100 % l'exécution du prêt souscrit sous astreinte de 100 € par jour de retard, et condamner la société SECURIMUT à en assurer la gestion, sous astreinte de 100 € par jour de retard, condamner les sociétés MACIF et MACIF MUTUALITE solidairement en outre à exécuter le contrat (police numéro 1065876) et à garantir le paiement des échéances de prêt de 1 253,16 € du jour du décès de Monsieur [L] jusqu'à l'échéance du 7 août 2040 et la dernière échéance d'un montant de 1 254,04 € du 7 septembre 2040, les condamner solidairement à lui payer la somme de 23 810,04€, au titre des échéances de remboursement du prêt réglées depuis le décès, arrêtées au 7 novembre 2022, à parfaire, avec intérêt au taux légal, et les condamner à payer 1 253,16 € par mois jusqu'à parfaite exécution du contrat, soit l'échéance du 7 août 2040 outre la dernière échéance du 7 septembre 2040 d'un montant de 1 254,04 €. La société APIVIA MACIF MUTUELLE est intervenue volontairement à l'instance par voie de conclusions du 9 mai 2023. Par ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de Madame [L] à l'encontre de la compagnie MACIF et a reçu l'intervention volontaire de la société APIVIA MACIF MUTUELLE, venant aux droits de la société MACIF MUTUALITE et contre la société SECURIMUT. Madame [L], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 23 janvier 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1104 du code civil et L.221-14 du code de la mutualité, de : - prendre acte de l'intervention volontaire de la société APIVIA MACIF MUTUELLE venant aux droits de la société MACIF MUTUALITE ; - condamner la société APIVIA MACIF MUTUELLE venant aux droits de la société MACIF MUTUALITE à exécuter le contrat (police numéro 1065876) garantissant Madame [L] et à garantir à 100 % l'exécution du prêt souscrit sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - en conséquence, la condamner à exécuter le contrat (police numéro 1065876), et donc à prendre en charge le paiement de la somme de 241 765,10 €, au titre du capital restant dû au jour du décès de Monsieur [L], somme à laquelle devra s'ajouter les intérêts payés du fait de l'absence de paiement par la banque ; la condamner à lui payer la somme, à parfaire, qu'elle a indument supportée avec les intérêts, de l'échéance de mai 2021 au jour de l'exécution du jugement, soit la somme de 111 491,84 € arrêtée à l'échéance du 7 janvier 2025 à parfaire du règlement additionnel de 892,86 € par mois jusqu'au jugement ; - la condamner à payer à la banque le solde restant dû à la banque au jour du paiement soit la somme de 147 059,84 € au titre du solde du capital restant dû au jour du décès de Monsieur [L], somme arrêtée au 7 janvier 2025, à parfaire, et en tout état de cause à exécuter le contrat ; - condamner in solidum les sociétés APIVIA MACIF MUTUELLE venant aux droits de la société MACIF MUTUALITE et la société SECURIMUT à lui payer la somme de 3 000 € en réparation de la résistance abusive ; - les condamner in solidum à lui payer 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civiles et aux dépens. En réponse, la société SECURIMUT et la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE, venant aux droits de la société MACIF MUTUALITE, par conclusions transmises par la même voie le 5 mai 2025, et devenue depuis MACIF SANTE PREVOYANCE selon KBIS produit demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1356 du code civil, L.221-14 du code de la mutualité, de : - prononcer la nullité du contrat “ Garantie Emprunteur MACIF ” numéro 1065876 souscrit par Monsieur [L] auprès de la société MACIF MUTUALITE, devenue APIVIA MACIF MUTUELLE, puisqu'en répondant " NON " aux questions n°3) et 4 d) qui lui ont été posées dans le questionnaire de santé renseigné le 5 avril 2019 et validé par signature électronique le 21 juin 2019, Monsieur [L] a commis de fausses déclarations intentionnelles ayant changé l'objet du risque " Décès " pour l'assureur MACIF MUTUALITE devenue APIVIA MACIF MUTUELLE ; - débouter en conséquence, Madame [L] de l'intégralité de ses demandes ; - la condamner à lui payer, ainsi qu'à la société SECURIMUT, 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. A l'audience le tribunal a autorisé la demanderesse avec l'accord du défendeur de justifier par voie de note en délibéré qu'elle s'était acquittée de certaines mensualités et de sa subrogation dans les droits de la banque et de ce que l'emprunt n'avait pas été résilié avant le 16 avril 2026, l'assureur devant, quant à lui, dans le même délai, produire son KBIS. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 9 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me DUQUESNE-CLERC - Me NASRY délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/13422 N° Portalis 352J-W-B7G-CYGP3 N° MINUTE : DEBOUTE Assignations des : 02 et 10 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2026 DEMANDERESSE Madame [O] [L], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Chili), de nationalité chilienne, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0895. DÉFENDERESSES La société SECURIMUT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 487 899 148, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Lyon (69003), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, La MACIF SANTE PREVOYANCE, anciennement dénommée APIVIA MACIF MUTUELLE, intervenante volontaire, mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité, adhérente à la mutualité française, SIREN 779 558 501, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3], venant aux droits de la MACIF MUTUALITE, représentées par Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de Paris vestiaire #G0060. Décision du 21 Mai 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 22/13422 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGP3 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière les des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 09 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ___________________ Le 24 juin 2015, Monsieur [T] [L] et son épouse, Madame [O] [L], ont souscrit un emprunt immobilier auprès de la SOCIETE GENERALE, lequel a été initialement garanti par la société SOGECAP au titre de l'assurance emprunteur. Ce contrat d'assurance permet de garantir les emprunteurs , en cas de survenance des risques suivants: " Décès ", " Perte Totale et Irréversible d'Autonomie ", " Incapacité Temporaire Totale de Travail " et " Invalidité Partielle ou Totale ". La garantie était initialement souscrite auprès de la société SOGECAP en 2016 mais les emprunteurs ont changé d'assureur. L'assurance souscrite prévoit qu'en cas de décès de l'assuré 1 - soit Monsieur [L] - le prêt souscrit est garanti à 100 % pour l'assuré 2 à 50 %. Par suite, les époux [L] ont souhaité substituer le contrat d'assurance garantissant le remboursement de leur emprunt par la " Garantie Emprunteur MACIF ". Il s'agit d'un contrat collectif souscrit par la MACIF auprès de la société MACIF MUTUALITE, devenue la société APIVIA MACIF MUTUELLE puis la société MACIF SANTE PREVOYANCE (selon extrait KBIS produit à l'audience). Ce contrat d'assurance numéro 1065876 a été souscrit par l'intermédiaire de la société SECURIMUT qui en est gestionnaire. Il prévoit de garantir les emprunteurs en cas de survenance de différents risques, notamment du risque décès. Dans le cadre du processus de souscription, les époux [L] ont rempli, le 5 avril 2019 sur le site internet https://macif.securimut.fr, une fiche standardisée d'information qui comprenait un questionnaire de santé. Monsieur [L] a répondu par " NON " à toutes les questions qui lui ont été soumises au sein de ce questionnaire. Par courrier du 15 mai 2019, la MACIF a sollicité auprès des époux [L] la transmission d'un rapport médical pouvant être réalisé auprès du médecin de leur choix. Le docteur [V] [M] a procédé à l'examen médical de Monsieur [L] le 18 mai 2019, et de Madame [L] le 27 mai 2019, précisant pour chacun d'eux, un certain nombre d'informations sur leur état de santé et mettant en évidence des antécédents cardiaques de Monsieur [L] venant en contradiction avec ses déclarations du 7 avril 2019. Le 21 juin 2019, Monsieur et Madame [L] ont signé les documents suivants, dans le cadre de leur changement d'assurance-crédit : - le questionnaire de santé renseigné le 5 avril 2019, l'autorisation de prélèvement du même jour ; - un " devis contractuel ", une " demande d'adhésion ", établis et renseignés le 21 juin 2019 ; - la note d'information détaillée. Le 21 juin 2019, Monsieur [L] a validé, par signature, le contenu du questionnaire de santé renseigné le 5 avril 2019, et le prélèvement des cotisations d'assurance, au titre du contrat garantie emprunteur a débuté le 10 juillet 2019. Monsieur [L] est décédé le [Date décès 1] 2021 d'un cancer. Par courriers du 22 et du 28 septembre 2021, la société SECURIMUT a refusé de procéder au remboursement échéances garanties au titre du prêt immobilier souscrit par Monsieur [L], considérant que ce dernier avait effectué une fausse déclaration, en omettant de mentionner ses problèmes cardiaques, justifiant que soit prononcé la nullité du contrat. Madame [L] a, en conséquence, assumé le remboursement intégral des échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE. Au jour du décès, il restait une somme de 241 765,10 euros à payer à la banque. Par courrier du 31 mars 2022, le conseil de Madame [L] a contesté ce refus de prise en charge, affirmant qu'un rapport médical faisant état des antécédents de santé de Monsieur [L] avait été adressé à la société SECURIMUT, que l'assureur conteste avoir reçu. Il a mis en demeure la MACIF et la société SECURIMUT de mettre en œuvre la garantie décès prévue au contrat d'assurance " Garantie Emprunteur MACIF " auquel elle avait souscrit avec son mari, le 21 juin 2019. Par actes des 2 et 10 novembre 2022, Madame [L] a fait assigner la société SECURIMUT, la société MACIF, et la société MACIF MUTUALITE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de notamment d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés MACIF et MACIF MUTUALITE à exécuter le contrat (police numéro 1065876) à son profit et à garantir à 100 % l'exécution du prêt souscrit sous astreinte de 100 € par jour de retard, et condamner la société SECURIMUT à en assurer la gestion, sous astreinte de 100 € par jour de retard, condamner les sociétés MACIF et MACIF MUTUALITE solidairement en outre à exécuter le contrat (police numéro 1065876) et à garantir le paiement des échéances de prêt de 1 253,16 € du jour du décès de Monsieur [L] jusqu'à l'échéance du 7 août 2040 et la dernière échéance d'un montant de 1 254,04 € du 7 septembre 2040, les condamner solidairement à lui payer la somme de 23 810,04€, au titre des échéances de remboursement du prêt réglées depuis le décès, arrêtées au 7 novembre 2022, à parfaire, avec intérêt au taux légal, et les condamner à payer 1 253,16 € par mois jusqu'à parfaite exécution du contrat, soit l'échéance du 7 août 2040 outre la dernière échéance du 7 septembre 2040 d'un montant de 1 254,04 €. La société APIVIA MACIF MUTUELLE est intervenue volontairement à l'instance par voie de conclusions du 9 mai 2023. Par ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de Madame [L] à l'encontre de la compagnie MACIF et a reçu l'intervention volontaire de la société APIVIA MACIF MUTUELLE, venant aux droits de la société MACIF MUTUALITE et contre la société SECURIMUT. Madame [L], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 23 janvier 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1104 du code civil et L.221-14 du code de la mutualité, de : - prendre acte de l'intervention volontaire de la société APIVIA MACIF MUTUELLE venant aux droits de la société MACIF MUTUALITE ; - condamner la société APIVIA MACIF MUTUELLE venant aux droits de la société MACIF MUTUALITE à exécuter le contrat (police numéro 1065876) garantissant Madame [L] et à garantir à 100 % l'exécution du prêt souscrit sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - en conséquence, la condamner à exécuter le contrat (police numéro 1065876), et donc à prendre en charge le paiement de la somme de 241 765,10 €, au titre du capital restant dû au jour du décès de Monsieur [L], somme à laquelle devra s'ajouter les intérêts payés du fait de l'absence de paiement par la banque ; la condamner à lui payer la somme, à parfaire, qu'elle a indument supportée avec les intérêts, de l'échéance de mai 2021 au jour de l'exécution du jugement, soit la somme de 111 491,84 € arrêtée à l'échéance du 7 janvier 2025 à parfaire du règlement additionnel de 892,86 € par mois jusqu'au jugement ; - la condamner à payer à la banque le solde restant dû à la banque au jour du paiement soit la somme de 147 059,84 € au titre du solde du capital restant dû au jour du décès de Monsieur [L], somme arrêtée au 7 janvier 2025, à parfaire, et en tout état de cause à exécuter le contrat ; - condamner in solidum les sociétés APIVIA MACIF MUTUELLE venant aux droits de la société MACIF MUTUALITE et la société SECURIMUT à lui payer la somme de 3 000 € en réparation de la résistance abusive ; - les condamner in solidum à lui payer 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civiles et aux dépens. En réponse, la société SECURIMUT et la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE, venant aux droits de la société MACIF MUTUALITE, par conclusions transmises par la même voie le 5 mai 2025, et devenue depuis MACIF SANTE PREVOYANCE selon KBIS produit demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1356 du code civil, L.221-14 du code de la mutualité, de : - prononcer la nullité du contrat “ Garantie Emprunteur MACIF ” numéro 1065876 souscrit par Monsieur [L] auprès de la société MACIF MUTUALITE, devenue APIVIA MACIF MUTUELLE, puisqu'en répondant " NON " aux questions n°3) et 4 d) qui lui ont été posées dans le questionnaire de santé renseigné le 5 avril 2019 et validé par signature électronique le 21 juin 2019, Monsieur [L] a commis de fausses déclarations intentionnelles ayant changé l'objet du risque " Décès " pour l'assureur MACIF MUTUALITE devenue APIVIA MACIF MUTUELLE ; - débouter en conséquence, Madame [L] de l'intégralité de ses demandes ; - la condamner à lui payer, ainsi qu'à la société SECURIMUT, 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. A l'audience le tribunal a autorisé la demanderesse avec l'accord du défendeur de justifier par voie de note en délibéré qu'elle s'était acquittée de certaines mensualités et de sa subrogation dans les droits de la banque et de ce que l'emprunt n'avait pas été résilié avant le 16 avril 2026, l'assureur devant, quant à lui, dans le même délai, produire son KBIS. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 9 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION, A titre liminaire, le tribunal relève d'une part que la demande d'astreinte formulée dans le motif des conclusions n'est pas reprise au dispositif des conclusions de la demanderesse de sorte que le tribunal n'est pas saisi d'une telle demande, en application de l'article 768 du code de procédure civile. Il relève d'autre par que compte tenu de l'ordonnance du 4 avril 2024, la demande relative à la réception de l'intervention volontaire de APIVIA MACIF MUTUELLE est sans objet. Enfin,le tribunal observe qu'hormis sur le terrain des frais irrépétibles les demandes ne sont plus formées contre SECURIMUT, mais uniquement contre l'assureur, aucune demande indemnitaire n'étant formulée à l'appui de demandes quant au manquement aux obligations de l'intermédiaire à la souscription. Sur le bénéfice de l'assurance-crédit et sur la nullité du contrat d'assurance La mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE se prévaut de la nullité du contrat d'assurance souscrit par la demanderesse et son défunt époux. Elle conteste l'argument selon lequel Monsieur [L] n'aurait pas cherché à cacher son état de santé, au motif que la bonne foi est présumée. Elle se prévaut de ce que la demanderesse ne peut lui opposer le rapport médical réalisé le 18 mai 2019 par le Docteur [M] dont elle n'établit pas la bonne réception, en précisant que l'adhésion au contrat d'assurance à la date du 21 juin 2019 ne peut s'analyser en une preuve de sa réception. La demanderesse ne démontre pas l'envoi dudit rapport, à l'assureur. Il conteste l'argument selon lequel l'objet de la demande d'adhésion est de renseigner la mutuelle sur l'état de santé de Monsieur [L]. La mutuelle soutient enfin que la demanderesse ne peut lui opposer des informations que Monsieur [L] lui aurait prétendument délivrées dans le cadre d'une prospection réalisée plusieurs années avant la conclusion du contrat d'assurance, s'agissant d'une demande d'adhésion en 2016, trois ans avant la présente affaire. Elle fait valoir en outre l'information par l'assuré des conséquences en cas de déclarations mensongères lesquelles figurent notamment en caractères gras sur le questionnaire de santé, à l'article 1. 6 intitulé " OBLIGATIONS DES ASSURES " de la Note d'Information Détaillée jointe au questionnaire de santé et signée par voie électronique par [E] [L], et sur la Fiche Standardisée d'Information remise à Monsieur [L], laquelle comporte un avertissement figurant dans un paragraphe intitulé " Remarques importantes ". Elle prétend que l'existence d'une telle maladie cardiaque constitue des antécédents d'une particulière gravité, de nature à influer l'appréciation du risque " Décès " de Monsieur [L] et que ces fausses déclarations intentionnelles ont changé l'objet du risque pour la mutuelle et l'on privée de son droit de refuser la garantie " Décès " ou, au moins, de majorer les cotisations à 150 % au titre de la garantie " Décès " et de refuser les garanties " ITT " et " IPT ". Madame [L] conteste la nullité du contrat d'assurance souscrit, au motif que les deux conditions cumulatives posées par l'article L.221-14 du code de la mutualité, ne sont pas remplies. Elle explique que les déclarations n'étaient pas faussement intentionnelles, puisqu'il n'est pas contestable qu'à la demande de la compagnie d'assurance, ils ont été examinés par le Docteurr [M], le 18 mai 2019, afin de remplir avec le médecin, le questionnaire de la compagnie. Par conséquent, Monsieur [L] n'avait pas l'intention de " cacher " certains antécédents médicaux, puisqu'il ne l'a pas fait dans le cadre de l'examen médical que la mutuelle sollicitait comme étant obligatoire pour étudier la demande de souscription, suivant courrier du 15 mai 2019. En outre, la demande d'adhésion remplie par Monsieur [L] et signée le 21 juin 2019 ne comporte aucune déclaration inexacte et est postérieure aux déclarations, suite à l'examen médical réalisé par le Docteurr [M]. Elle fait valoir que son défunt époux avait réalisé une première demande d'adhésion en avril 2016 afin d'être assuré auprès de la MACIF - par l'intermédiaire des sociétés SECURIMUT, et GENERALI, de sorte que ces éléments de santé leur ont été transmis par Monsieur [L], à cette occasion. Il s'en évince selon elle que le défaut d'information n'est pas intentionnel. Elle affirme d'une part, que la mutuelle a reçu le rapport médical, puisque cette dernière l'a exigé, afin d'instruire leur dossier. Elle ajoute d'autre part, que le devis contractuel et la demande d'adhésion à renvoyer signés n'ont été envoyés aux consorts, que postérieurement à l'examen médical, et la transmission dudit questionnaire, soit le 21 juin 2019. Le fait que la mutuelle exige des examens médicaux pour instruire le dossier et adresse le devis contractuel précisément après ledit examen démontre bien, selon elle, que ces rapports médicaux ont été reçus par le service médical de la mutuelle. En tout état de cause, elle avance que l'assureur n'aurait pas assuré les consorts [L] sans disposer d'un dossier complet tel que réclamé dans le courrier du 15 mai 2019 ne saurait lui porter préjudice. Sur ce Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1119 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En application des dispositions précitées, la connaissance et l'acceptation des conditions générales par celui auquel elles sont opposées doivent être établies par la partie qui les invoque. Il est toutefois de principe que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et desconditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré, et lui sont, par conséquent, opposables. Aux termes de l'article L.221-14 du code de la mutualité, dont les termes s'apparentent à ceux des articles L.113-8 et L.113-9 du même code, il est prévu que : " Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l'union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle ou l'union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l'union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. Lorsque l'adhésion à la mutuelle ou à l'union résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas. " Cette nullité spéciale du droit des assurances et du code de la mutualité, est d'ordre public, et n'exige pas un rappel de l'assureur. Il est de principe qu'elle s'applique aussi bien lorsque le manquement du souscripteur est intervenu lors de la formation du contrat,que lorsqu'il s'est produit au stade de l'exécution de celui-ci,et quand bien même le sinistre ne serait pas lié directement à la fausse déclaration intentionnelle. Il appartient à l'assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque, d'une part, et la mauvaise foi du souscripteur de l'assuré d'autre part, sa bonne foi étant présumée, selon l'article 2274 du code civil. La nullité de L.221-14 précité ne peut en outre être prononcée que si l'assureur prouve que l'absence ou la fausseté de la déclaration, a changé l'objet du risque ou en a diminué son opinion. En l'espèce, les parties versent aux débats un questionnaire de santé daté du 5 avril 2019 au sein duquel Monsieur [L] a répondu " NON " à toutes les questions, parmi lesquelles : " [3] Au cours des 10 dernières années, avez-vous été opéré ou hospitalisé (hors maternité, appendicite, amygdales, végétations, varices, dents de sagesse, vésicule, hernie hiatale ou inguinale, hémorroïdes, déviation de la cloison nasale, césarienne, IVG) ? [4] Suivez-vous actuellement, ou vous a-t-on déjà prescrit au cours des dix dernières années, un traitement médicale supérieur à un mois, ou avez-vous été sous surveillance médicale régulière pour : d) une maladie cardio-vasculaire ou malformation cardiaque ? f) une maladie de l'appareil respiratoire (asthme) ". Et le questionnaire médical dûment signé par l'assuré numéro 1 soit Monsieur [L] comportait bien au-dessus de la signature de Monsieur [L] aujourd'hui décédé " Je soussigné(e), - Déclare avoir répondu à toutes les questions de façon complète et sincère ; - Reconnais être informé(e) que toute réticence ou fausse déclaration dans mes réponses, de nature à atténuer le risque, entraînera la nullité de l'assurance, ou sa réduction (articles L.221-14 et L.221-15 du Code de la mutualité) ; - Reconnais être informé(e) que les informations recueillies sont nécessaires à l'appréciation du risque, qu'elles font l'objet de traitements informatiques par SECURIMUT pour le compte de Macif-Mutualité et qu'elles pourront être transmises aux services médicaux de l'assureur et des réassureurs et que je peux demander communication ou rectification de toute information me concernant qui figurerait sur tout fichier constitué par SECURIMUT, par simple demande écrite à SECURIMUT. - Déclare avoir eu accès aux dispositions de la Convention AERAS et du Droit à l'oubli au cours de la souscription de mon contrat (conseiller, site internet). " Or, il résulte des pièces médicales versées au débat que Monsieur [L] a, déjà répondu à un questionnaire de santé dans le cadre d'une demande d'adhésion à un contrat d'assurance collective auprès de la MACIF le 25 juin 2016 au sein duquel il a indiqué avoir interrompu son travail pendant six semaines durant les cinq dernières années en raison d'une péricardite. Il ajoute avoir été hospitalisé au mois de décembre 2012 pour le remplacement de sa valve aortique et disposer d'une prothèse de valve aortique biologique. Ainsi il était familier de ce type de questionnaires et des mentions qu'il comporte. Or, il ressort également du compte-rendu médical établi par le Docteur [M] le 18 mai 2019 que Monsieur [L] dispose d'une vulve aortique depuis 2012 et a fait l'objet d'une péricardite en 2013. Il est également précisé que Monsieur [L] a fait l'objet d'une visite médicale pour des problèmes cardiaques au mois de mars 2019, notamment d'un électrocardiogramme et qu'il bénéficie d'un suivi pour sa vulve aortique. Il est enfin précisé que Monsieur [L] a été suivi par un allergologue au mois de février 2019. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [L] ne pouvait pas raisonnablement répondre par la négative aux questions ci-dessus reproduites, dès lors qu'au cours des dix années précédant le remplissage du questionnaire (soit entre le 05 avril 2009 et le 05 avril 2019) il n'ignorait pas avoir été victime d'une péricardite ni d'avoir subi l'implant d'une valve aortique et disposer d'un suivi médical régulier à cet effet. Ainsi, la fausse déclaration est bien dûment établie par l'assureur, et sa mauvaise foi résulte tant des mentions qui rappellent les sanctions des déclaration mensongères juste au-dessus de sa signature que du fait qu'il a su précisément répondre en 2016 aux même questions dans un sens conforme à la réalité. Et Madame [L] ne parvient pas à établir la bonne foi de l'assuré pour contrecarrer ces éléments établissant sa mauvaise foi intentionnelle alors que de telles informations sont nécessairement de nature à modifier le risque assumé par l'assureur, à tout le moins il venait diminuer l'opinion que s'en faisait la mutuelle. En effet l'assureur souligne que de telles pathologies justifient des surprimes voire un refus de garantie notamment s'agissant du volet décès. La demanderesse n'est pas en mesure d'établir comme elle l'avance que son mari, aujourd'hui décédé, aurait agi sur les conseils apportés par leur conseiller de ne pas prêter attention au questionnaire, APIVIA MACIF MUTUELLE. Aucune demande d'indemnisation n'est d'ailleurs formée contre l'intermédiaire qu'est la SECURIMUT. Pour établir la bonne foi de l'assuré, Madame [L] fait valoir que les antécédents cardiaques n'avaient pas été cachés et résultaient du compte rendu médical du docteur [M] adressé à l'assureur tel qu'envisagé au bulletin d'adhésion lequel établissait, selon elle, la pathologie cardiaque de Monsieur [L]. Cependant, ledit rapport dont la demanderesse se prévaut en pièce 4 n'est pas signé, de la main de Monsieur [L], contrairement à l'examen médical de Madame [L]. il s'agit donc d'une déclaration du médecin et non de l'assuré qui ne l'a pas même signé, de sorte qu'elle ne peut établir la bonne foi de l'assuré dans la réponse aux questions qui lui étaient directement adressées quelques semaines plus tôt soit dans ses propres déclarations seules visées au texte précédemment rappelé du code de la mutualité. Ainsi, la question de savoir si Monsieur [L] a postérieurement communiqué le compte-rendu de l'examen médical par pli confidentiel à la SECURIMUT est indifférente à la caractérisation matérielle de la fausse déclaration Et, le seul fait que la demande d'adhésion ait été signée par les époux [L] le 21 juin 2019 ne peut suffire à établir que l'assureur avait préalablement reçu le rapport d'expertise médicale ou qu'il lui avait été transmis par la société SECURIMUT avant cette date. Monsieur [L] ne justifie pas, à cette date, avoir rectifié lesdites déclarations faites en avril 2019 et jointes aux éléments transmis à l'assureur à cette date alors qu'il en aurait eu le loisir, comme cela ressort des écritures de l'assureur relatant les étapes de la souscription, l'adhésion définitive ayant été décalée. En toute hypothèse, Madame [L] n'est pas en mesure d'établir à l'occasion de la présente instance qu'elle a bien communiqué le compte-rendu médical à date, de sorte que l'assureur avait pleine connaissance du risque assuré lors de la souscription. Aucune preuve de l'envoi de ce rapport médical du Docteur [M] que ce soit à la SECURIMUT ou à l'assureur directement n'est apportée. Mme [L] ne produit pas davantage de justificatif du remboursement de ces frais, de façon à justifier de l'émission du rapport médical. Enfin, Madame [L] ne saurait exciper de la communication, au mois d'avril 2016, d'informations relatives à l'état de santé de Monsieur [L] dans le cadre d'un autre contrat d'adhésion, dès lors que seules sont opposables à l'assureur les déclarations faites au moment de la souscription en ligne au contrat d'assurance à la date où il est souscrit, les questionnaires devant être actualisés, autrement dit le 8 avril 2019. L'assureur étant en mesure d'établir la fausse déclaration intentionnelle compte tenu du rappel des sanctions applicables juste au-dessus de sa signature dudit questionnaire et ces fausses déclarations ayant une incidence sur l'appréhension du risque assuré il y a lieu d'annuler ladite garantie, sans qu'il soit besoin d'examiner les demandes relatives à l'exécution forcée de celle-ci. En effet, la demanderesse ne conteste nullement la clarté et la précision du questionnaire auquel Monsieur [L] avait au demeurant déjà répondu, apportant des réponses tout à fait différentes en 2016. Et, le seul fait que Monsieur [L] soit décédé d'une cause étrangère à la maladie de cœur dont il souffrait est indifférent puisque l'assureur apprécie le risque au moment où l'assuré effectue des déclarations sur son état de santé. Compte tenu de l'annulation de l’assurance de prêt, il n'y a pas lieu de faire droit à aucune des demandes de la requérante, la résistance abusive n'étant pas davantage établie. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [L], au regard de l'équité, dispensée de s'acquitter des frais irrépétibles. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat de garantie numéro 1065876 intitulé " Garantie Emprunteur MACIF " souscrit par Monsieur [T] [L] et Madame [O] [L] auprès de la société MACIF MUTUALITE devenue MACIF SANTE PREVOYANCE, le 21 juin 2019 ; DEBOUTE Madame [O] [L] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Madame [O] [L] aux dépens ; DIT QU’IL N4Y APAS LIEU à application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026. Le Greffier, Le Président, Victor FUCHS Antoine DE MAUPEOU
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a188f65cdc6046d4747867f
Données disponibles
- Texte intégral