Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a188fb1cdc6046d47478c64
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me [W] - Me LOTETEKA délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/12776 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZJC N° MINUTE : REJET ET RENVOIE A LA MISE EN ETAT Assignation du : 18 septembre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [Z] [X] [N] [K], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant chez Monsieur [R] [B] [B], au [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par Maître Francis TAGNE, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, avocat postulant, vestiaire #42 et par Maître Hubert Patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant. DEFENDERESSE La société RWANDAIR LTD, société de droit rwandais enregistrée au Rwanda Office of the Registrar General sous le numéro 100 286 135 dont le siège social est situé à [Adresse 2] (Rwanda), agissant poursuites et diligences par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Richard GISAGARA, avocat au barreau de Val d’Oise, avocat plaidant et par Maître Jackie LOTETEKA, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C0979. Décision du 21 mai 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/12776 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZJC MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. DEBATS A l’audience sur indicent du 11 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort Vu l'assignation délivrée par acte du 18 septembre 2024 à la requête de M. [Z] [K] à l'encontre de la société RWANDAIR LTD aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer : - 6 682,5 euros pour le retard avec lequel il est arrivé à [Localité 1], venant de [Localité 4] et faisant escale à [Localité 5], - 1 610 euros pour le retard avec lequel ses bagages sont arrivés à [Localité 1], - 25 euros en remboursement d'un trop perçu, - 10 000 euros de dommages et intérêts, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de voir condamner celle-ci aux dépens, dont distraction au profit de son avocat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Vu les conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 8 avril 2025 aux termes desquelles la société RWANDAIR LTD soulève la nullité de l'assignation et l'incompétence territoriale du tribunal et sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions en réponse à l'incident signifiées de la même manière le 22 septembre 2025 aux termes desquelles M. [Z] [K] sollicite le rejet de l'incident et reprend les demandes qu'il a formulées dans son acte introductif d'instance, y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Vu les débats ayant eu lieu à l'audience sur incident du 11 mars 2026 lors de laquelle aucune des parties ne s'est présentée et l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me [W] - Me LOTETEKA délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/12776 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZJC N° MINUTE : REJET ET RENVOIE A LA MISE EN ETAT Assignation du : 18 septembre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [Z] [X] [N] [K], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant chez Monsieur [R] [B] [B], au [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par Maître Francis TAGNE, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, avocat postulant, vestiaire #42 et par Maître Hubert Patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant. DEFENDERESSE La société RWANDAIR LTD, société de droit rwandais enregistrée au Rwanda Office of the Registrar General sous le numéro 100 286 135 dont le siège social est situé à [Adresse 2] (Rwanda), agissant poursuites et diligences par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Richard GISAGARA, avocat au barreau de Val d’Oise, avocat plaidant et par Maître Jackie LOTETEKA, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C0979. Décision du 21 mai 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/12776 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZJC MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. DEBATS A l’audience sur indicent du 11 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort Vu l'assignation délivrée par acte du 18 septembre 2024 à la requête de M. [Z] [K] à l'encontre de la société RWANDAIR LTD aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer : - 6 682,5 euros pour le retard avec lequel il est arrivé à [Localité 1], venant de [Localité 4] et faisant escale à [Localité 5], - 1 610 euros pour le retard avec lequel ses bagages sont arrivés à [Localité 1], - 25 euros en remboursement d'un trop perçu, - 10 000 euros de dommages et intérêts, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de voir condamner celle-ci aux dépens, dont distraction au profit de son avocat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Vu les conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 8 avril 2025 aux termes desquelles la société RWANDAIR LTD soulève la nullité de l'assignation et l'incompétence territoriale du tribunal et sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions en réponse à l'incident signifiées de la même manière le 22 septembre 2025 aux termes desquelles M. [Z] [K] sollicite le rejet de l'incident et reprend les demandes qu'il a formulées dans son acte introductif d'instance, y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Vu les débats ayant eu lieu à l'audience sur incident du 11 mars 2026 lors de laquelle aucune des parties ne s'est présentée et l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ; MOTIFS, Sur la compétence du tribunal Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure dont fait partie l'exception d'incompétence. La société RWANDAIR LTD soulève l'incompétence de la présente juridiction au motif qu'elle a son siège social à [Localité 5] au Rwanda. M. [Z] [K] répond que la présente juridiction est compétente pour connaitre du présent litige, la société RWANDAIR LTD ayant son siège social à [Localité 1] et le lieu de destination du voyage étant [Localité 1]. Selon l'article 33 de la convention de Montréal du 28 mai 1999, dont le Rwanda est partie, le tribunal compétent pour trancher un éventuel litige entre une compagnie aérienne et un usager est, entre autre, le lieu de destination du voyage. En l'espèce, le lieu de destination du voyage effectué par M. [Z] [K] étant Paris, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la présente affaire. Sur la validité de l'assignation L'article 789 1° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure. Selon l'article 54 3° a) du code de procédure civile, l'assignation doit mentionner, pour les personnes physiques, leur nom, prénom, date de naissance, profession, nationalité et domicile. En l'espèce, la société RWANDAIR LTD soulève la nullité de l'acte introductif d'instance au motif qu'il ne mentionne pas le domicile de M. [Z] [K]. L'assignation indique que l'intéressé a élu domicile au cabinet de son avocat [Adresse 1] à [Localité 6]. L'indication du domicile élu répond aux exigences de l'article 54 3° a) du code de procédure civile en ce qu'elle permet à la partie défenderesse de correspondre avec la partie demanderesse et de lui notifier certains actes. L'élection domicile d'une partie au cabinet de son avocat est parfaitement admise devant le tribunal judiciaire statuant sur une demande portant sur un montant supérieur à 10 000 euros, dans la mesure où, pour ce type de demande, la représentation par un avocat est obligatoire. Ce moyen de nullité sera rejeté. La compagnie RWANDAIR LTD invoque également que les avocats désignés pour représenter M. [Z] [K] ne sont pas compétents territorialement pour plaider devant le tribunal judiciaire de Paris, l'avocat plaidant, Maître Hubert ZOUATCHAM, étant du barreau de Nice, et l'avocat postulant, Maître [H] [W], étant du barreau des Hauts-de-Seine. M. [Z] [K] fait valoir que ceci ne cause aucun grief à la société RWANDAIR LTD. Tout avocat étant compétent pour plaider dans devant toute juridiction, même si elle n'est pas sur le ressort de son barreau, le fait que M. [Z] [K] soit assister d'un avocat du barreau de Nice et d'un avocat du barreau des Hauts-de-Seine dans le cadre d'une affaire pendant devant le tribunal judiciaire de Paris n'entache pas l'assignation de nullité. Le second moyen de nullité sera donc, lui aussi, écarté. L'assignation sera, compte tenu de ce qui précède, déclarée valable. Sur les demandes au fond présentées par M. [Z] [K] Le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur ces demandes qui relèvent de la formation de jugement du tribunal. La suite procédurale de cette affaire Cette affaire sera renvoyée à l'audience du 24 juin 2026 pour permettre à la société RWANDAIR LTD de conclure. Sur les mesures accessoires Les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Rejette l'exception d'incompétence et l'exception de nullité soulevées par la société RWANDAIR LTD ; Dit qu'il n'entre par dans ses attributions de statuer sur les demandes au fond présentées par M. [Z] [K] ; Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du mercredi 24 juin 2026 (09h40) ; Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Faite et rendue à [Localité 1] le 21 mai 2026. La Greffier, Le Juge de la mise en état, Victor FUCHS Antoine DE MAUPEOU
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a188fb1cdc6046d47478c64
Données disponibles
- Texte intégral