Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a18927ccdc6046d4747cde1
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [A], né le 7 février 1991, a sollicité le 20 septembre 2024 le bénéfice du complément de ressources de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 20 février 2025, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en considérant que les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap ne sont pas remplis et que le complément de ressources d’AAH a été supprimé depuis le 1er décembre 2019. Ses demandes ont en conséquence été rejetées. Monsieur [I] [A] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu dans le délai légal imparti des 2 mois faisant naître ainsi une décision implicite de rejet. Le 21 mai 2025, Monsieur [I] [A] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d=un recours tendant à contester les décisions de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 20 septembre 2024, le requérant répondait aux critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 21 octobre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Madame [W] [D] se présente en personne à l=audience. Monsieur [I] [A] est absent à l’audience mais représenté par Maître Victor RAVENAUX substituant Maître Mathilde GROULARD qui a maintenu les demandes en expliquant que la situation de son client avait été mal appréciée. Il a demandé la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant n’est pas représentée à l’audience. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 mai 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 20 MAI 2026 Numéro de recours: N° RG 25/02123 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ON7 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [A] né le 07 Février 1991 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Victor RAVENAUX, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats: Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel L’agent du greffe lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [A], né le 7 février 1991, a sollicité le 20 septembre 2024 le bénéfice du complément de ressources de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 20 février 2025, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en considérant que les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap ne sont pas remplis et que le complément de ressources d’AAH a été supprimé depuis le 1er décembre 2019. Ses demandes ont en conséquence été rejetées. Monsieur [I] [A] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu dans le délai légal imparti des 2 mois faisant naître ainsi une décision implicite de rejet. Le 21 mai 2025, Monsieur [I] [A] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d=un recours tendant à contester les décisions de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 20 septembre 2024, le requérant répondait aux critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 21 octobre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Madame [W] [D] se présente en personne à l=audience. Monsieur [I] [A] est absent à l’audience mais représenté par Maître Victor RAVENAUX substituant Maître Mathilde GROULARD qui a maintenu les demandes en expliquant que la situation de son client avait été mal appréciée. Il a demandé la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant n’est pas représentée à l’audience. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 mai 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [I] [A] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 20 septembre 2024. En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur la demande d’Allocation aux Adultes handicapés Il résulte des éléments du dossier qu’aucune demande tendant à solliciter l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la MDPH et aucun recours administratif préalable obligatoire portant sur cette demande n’ont été formés par Monsieur [I] [A]. Cette demande doit donc être déclarée irrecevable. Sur la demande de Prestation de Compensation du Handicap VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ; VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ; Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui. La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes : A Domaine 1 : mobilité. Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire). Domaine 3 : communication. Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.@ La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. Le Docteur [N], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que les déficiences présentées par Monsieur [I] [A] n’entrainent aucune difficulté absolue et aucune difficulté grave pour la réalisation des actes essentiels de la vie courante, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap. Au total Monsieur [I] [A] présente un syndrome anxiodépressf post-traumatique associé à un syndrome douloureux chronique avec atteinte authentifiée par un électromyogramme. Malgré l’ensemble de ces atteintes des symptômes, il reste autonome pour les actes de la vie quotidienne. Dès lors la demande de prestation de compensation du handicap formée par Monsieur [I] [A] qui n’en remplit pas les conditions, est rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [I] [A] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [I] [A] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 mai 2026, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] [A] tendant à solliciter l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ; REJETTE la demande de Prestation de Compensation du Handicap ; DEBOUTE Monsieur [I] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [I] [A], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière, La Présidente, H. DISCAZAUX K. MOLCO La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a18927ccdc6046d4747cde1
Données disponibles
- Texte intégral