Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a189303cdc6046d4747d7aa
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 12 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d’un contrat passé par acte sous signature privée en date du 17 octobre 2024, la société ESPACIL HABITAT a loué à Monsieur [M] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 364.63 euros. Ce même jour, un contrat a été conclu entre les parties concernant la location d’un garage n°1026 situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 7]. Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la société ESPACIL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [M] [H] un commandement de payer la somme de 1424.07 euros au titre des loyers et charges échus pour le logement et le garage, outre le coût de l’acte. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 01 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 délivré à étude, la société ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal : Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail logement et du bail garage est acquise à la date du 30 aout 2025 et ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [H] de toute personne introduite de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique dans le délai de deux mois après un commandement de quitter les lieuxCondamner Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 3831.50€ représentant les loyers et charges arrêtés à la date du 30 août 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement,Condamner Monsieur [M] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en vigueur comme si le bail avait subsisté du 31 août 2025 jusqu’à son départ effectif des lieuxConstater que la dette totale au 12 janvier 2026 s’élève à 3851.50€ et de condamner Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 1991.53€ (3831.50-1839.97 (somme due au 30 aout 2025, arrétée au 31 juillet 2025)) correspondant aux sommes dues sur la période aout 2025 – janvier 2026Le condamner à 120€ l’indemnité prévue par application de l’article 700 du code de procédure civileN’accorder aucun délai de paiement à Monsieur [M] [P] condamner au paiement des frais et dépens qui comprendront le cout du commandement et les frais de mise a exécution de la décision à intervenirNe pas supprimer l’exécution provisoire de la décision à intervenirSubsidiairement, si le juge des contentieux accordait des délais de paiement au défendeur et estimait qu’il devait bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire devant lesdits délais, Dire qu’à défaut d’un seul versement y compris du loyer en cours, la clause résolutoire reprendra ses droits et le bail sera résiliéLes autres demandes sont inchangées L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département d’Ille-et-Vilaine le 20 janvier 2026. L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 mars 2026. A cette audience, la société ESPACIL HABITAT, comparant, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4869.48 euros. Il est précisé qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements. Le bailleur a été autorisé à produire en cours de délibéré les justificatifs de la mise en demeure pour appliquer les frais de SLS jusqu’au 20 avril 2026. Monsieur [M] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026 Aucune pièce ou note complémentaire n’a été reçue en cours de délibéré.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 22 Mai 2026 N° RG 26/01057 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MB3Y Jugement du 22 Mai 2026 N°: 26/531 S.A. ESPACIL HABITAT C/ [H] [M] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à SA ESPACIL HABITAT COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 22 Mai 2026 ; Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de RENNES, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ; Audience des débats : 20 Mars 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [N] [C], muni d’un pouvoir ET : DEFENDEUR : M. [H] [M] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d’un contrat passé par acte sous signature privée en date du 17 octobre 2024, la société ESPACIL HABITAT a loué à Monsieur [M] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 364.63 euros. Ce même jour, un contrat a été conclu entre les parties concernant la location d’un garage n°1026 situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 7]. Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la société ESPACIL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [M] [H] un commandement de payer la somme de 1424.07 euros au titre des loyers et charges échus pour le logement et le garage, outre le coût de l’acte. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 01 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 délivré à étude, la société ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal : Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail logement et du bail garage est acquise à la date du 30 aout 2025 et ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [H] de toute personne introduite de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique dans le délai de deux mois après un commandement de quitter les lieuxCondamner Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 3831.50€ représentant les loyers et charges arrêtés à la date du 30 août 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement,Condamner Monsieur [M] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en vigueur comme si le bail avait subsisté du 31 août 2025 jusqu’à son départ effectif des lieuxConstater que la dette totale au 12 janvier 2026 s’élève à 3851.50€ et de condamner Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 1991.53€ (3831.50-1839.97 (somme due au 30 aout 2025, arrétée au 31 juillet 2025)) correspondant aux sommes dues sur la période aout 2025 – janvier 2026Le condamner à 120€ l’indemnité prévue par application de l’article 700 du code de procédure civileN’accorder aucun délai de paiement à Monsieur [M] [P] condamner au paiement des frais et dépens qui comprendront le cout du commandement et les frais de mise a exécution de la décision à intervenirNe pas supprimer l’exécution provisoire de la décision à intervenirSubsidiairement, si le juge des contentieux accordait des délais de paiement au défendeur et estimait qu’il devait bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire devant lesdits délais, Dire qu’à défaut d’un seul versement y compris du loyer en cours, la clause résolutoire reprendra ses droits et le bail sera résiliéLes autres demandes sont inchangées L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département d’Ille-et-Vilaine le 20 janvier 2026. L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 mars 2026. A cette audience, la société ESPACIL HABITAT, comparant, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4869.48 euros. Il est précisé qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements. Le bailleur a été autorisé à produire en cours de délibéré les justificatifs de la mise en demeure pour appliquer les frais de SLS jusqu’au 20 avril 2026. Monsieur [M] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026 Aucune pièce ou note complémentaire n’a été reçue en cours de délibéré. MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article 1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que « le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales. (…) Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives ». Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel. I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 01 juillet 2025, soit au moins deux mois avant la date de délivrance de l'assignation, le 19 janvier 2026. Sa demande est donc recevable à ce titre. • Sur la notification au préfet L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 20 janvier 2026 soit plus de six semaines avant l’audience du 20 mars 2026. La demande formée par le bailleur est donc recevable. II. Sur les demandes principales • Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 642 du code de procédure civile dispose que « tout délai expire le dernier jour à 24 heures » et que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 4.5.1 qu’à défaut de paiement du loyer, le bail serait résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Concernant le contrat de location du garage, il est prévu un délai d’un mois. En l'espèce, il ressort de l’historique de compte que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le temps imparti à compter du commandement de payer du 30 juin 2025. Les conditions de résiliation contractuelles étaient réunies au 12 aout 2025. Le bailleur sollicite cependant que le constat soit effectué à la date du 31 aout 2025. Il sera donc constaté que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 aout 2025. • Sur l’expulsion et l'indemnité d'occupation Le bailleur ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [M] [H] de remettre les clés et de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, la société ESPACIL HABITAT sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [H], ainsi que de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par la loi. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [M] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. • Sur la demande de condamnation en paiement Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V. du même texte prévoit que « le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi ». Il ressort de l'article 1353 du code civil, alinéa 1er, que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, la société ESPACIL HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, afin de démontrer les obligations dont elle réclame l’exécution. Il est mentionné qu’au 19 mars 2026, la dette de Monsieur [M] [H] s’élève à la somme de 5199.53€. Il convient cependant de déduire les frais d’assignation et de commandement de payer d’un montant total qui relève des dépens pour un montant total de 329.85€ Le bailleur impute également des frais de pénalité SLS de deux fois 7.62€ sans justifier que les conditions légales pour les appeler sont réunies et les frais totaux de 15.24€ seront déduits. La dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation s'élève à 4854.44 euros au 19 mars 2026, terme du mois de mars 2026 non inclus inclus. Il convient donc de condamner en conséquence le locataire au paiement de cette somme celui-ci n'apportant pas d'élément de nature à contester le principe ou le montant de cette somme. L'article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa premier que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». L'alinéa 2 du même article prévoit que « ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ». L'article 1231-7 du code civil dispose en son alinéa premier que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ». Conformément à la demande, la dette locative portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 30 juin 2025 pour la somme de 1424.07 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus. III. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M] [H] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer du 30 juin 2025 et de l'assignation du 19 janvier 2026, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ESPACIL HABITAT. • Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ESPACIL HABITAT, Monsieur [M] [H] sera condamné à lui verser la somme de 120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. • Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 octobre 2024 entre la société ESPACIL HABITAT, d’une part, et Monsieur [M] [H], d’autre part, concernant le logement et le garage situés [Adresse 6] sont réunies à la date du 31 aout 2025 ; CONDAMNE Monsieur [M] [H] à verser à la société ESPACIL HABITAT la somme de 4854.44 euros (décompte arrêté au 19 mars 2026, terme du mois de mars 2026 non inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date ; avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2025 sur la somme de 1424.07 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus DIT que Monsieur [M] [H] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 6] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [M] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [M] [H] à verser à la société ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 juin 2025 et de l'assignation du 19 janvier 2026, la notification de cet acte à l'administration et le coût de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 22 mai 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a189303cdc6046d4747d7aa
Données disponibles
- Texte intégral