Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18939dcdc6046d4747e2e4
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 057 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte sous seing privé du 10 décembre 2023 avec prise d’effet au 1er janvier 2024, Madame [L] [E] a consenti un bail d’habitation à usage de résidence principale à Monsieur [I] [T] et Monsieur [R] [K] [S] [A] concernant un logement situé au [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1175,00 euros. Monsieur [R] [K] [S] [A] ayant donné son congé, Monsieur [I] [T] a également donné congé par courrier remis en main propre le 12 août 2024. Les demandeurs exposent que Monsieur [T] n’a pas libéré les lieux et n’étant pas à jour du paiement des loyers, le locataire reconnaissait, dans un courrier du 20 septembre 2024, manquer à ses obligations et être redevable de 3 mois de loyers pour les mois de juillet à septembre 2024. Afin de prendre en location un logement plus petit et moins onéreux, Madame [V] [E], Monsieur [O] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [B] [E], ci-après dénommés les consorts [E], ont conclu le 20 septembre 2024 avec Monsieur [I] [T] un nouveau bail dit « mobilité » avec prise d’effet au 1er octobre 2024 et cessant le 31 mars 2025, et portant sur le logement situé au [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 430 euros. Faisant état de l’absence de règlement des loyers et des sommes convenues par l’échéancier de paiement concernant l’arriéré des loyers du logement situé au 3 C, et indiquant que le contrat de location est arrivé à échéance le 31 mars 2025, les consorts [E] indiquent qu’ils ont réclamé le paiement des sommes dues et le départ de leur locataire par courriers et appels téléphoniques. C’est dans ces conditions que les consorts [E] ont fait signifier à Monsieur [I] [T], par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, une sommation de déguerpir rappelant les dispositions du contrat de location arrivé à son terme le 31 mars 2025. Par procès-verbal de constat du 21 mai 2025, Maître [G], commissaire de justice, a constaté que Monsieur [I] [T] se maintenait dans les lieux et ne souhaitait pas en partir faute de nouveau logement, et qu’il occupe le logement situé à l’étage ainsi que « la circulation et l’escalier non donnés à bail », Monsieur [T] reconnaissant cette occupation faute de place. Le commissaire de justice ajoute que les locaux occupés sont dégradés et que des déchets appartenant à Monsieur [T] y sont entreposés. Les bailleurs faisaient adresser à leur locataire le 22 mai 2025 un décompte des sommes restant dues au titre du premier bail (logement situé au 3 C) et au titre du second bail (logement situé au 3 A), soit la somme totale de 5232,00 euros. Par assignation du 4 août 2025, les consorts [E] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Ils demandent : qu’il soit constaté que Monsieur [I] [T] n’exécute pas ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de location avec effet au 1er octobre 2024,A titre principal : que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de location du 1er octobre 2024 à sa date d’expiration du 31 mars 2025,A titre subsidiaire que soit prononcée la résiliation de plein droit du contrat de location du 1er octobre 2024 à sa date d’expiration du 31 mars 2025 aux torts du locataire,En conséquence que Monsieur [I] [T] soit condamné au paiement de la somme de 5874,00 euros au titre des arriérés arrêtés au mois de juillet 2025 outre les loyers et charges échus ou à échoir à la date de résiliation du contrat de location du 1er octobre 2024, et avec intérêts à compter de la décision à intervenir,que Monsieur [I] [T] soit condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération du logement situé au 3 A,que Monsieur [I] [T] soit condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1395 euros à compter du mois de juillet 2025 et ce jusqu’à libération du logement situé au 3 B,que soit ordonnée l’expulsion immédiate de Monsieur [I] [T] ainsi que tous occupants de son chef de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 4] avec au besoin le concours de la force publique,que soient supprimé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le sursis de la trêve hivernale prévu à l’article L 412-6 du même code,que Monsieur [I] [T] soit condamné au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire. À l'audience du 30 janvier 2026, les consorts [E], représentés par Maître [D], substituant Maître [Y], ont rappelé que Monsieur [T] est débiteur de divers loyers restés impayés pour un logement 3 C occupé jusqu’à fin septembre 2024, et qu’il occupe sans droit ni titre les logements 3 A et 3 B. Ils demandent à ce que Monsieur [T] soit expulsé de l’ensemble du bâtiment 3 qu’il occupe sans droit. Monsieur [I] [T], représenté par Maître [W], a indiqué qu’il reconnaissait les impayés pour le logement 3 C qu’il n’occupe plus, qu’il avait toujours des affaires stockées dans le logement 3 A et qu’il devait les enlever. Il a reconnu qu’il avait occupé sans droit ni titre le logement 3 B jusqu’en novembre 2025 mais s’oppose au paiement de l’indemnité d’occupation réclamée sur la période de fin juillet 2025 au 30 novembre 2025. Monsieur [T] n’a contesté ni la dette de loyers, ni l’expulsion. Il a contesté s’alcooliser dans son logement et a rejeter l’argument selon lequel il y aurait des allers et venues. Autorisé à produire une note en délibéré pour confirmer le départ de Monsieur [T] des lieux occupés, Maître [Y] a adressé au greffe le 26 mars 2026 une note indiquant que Monsieur [T] n’avait pas quitté les lieux ni déménagé ses affaires, les demandeurs maintenant leur demande d’expulsion. En cet état, l’affaire a été mise en délibérée, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, délibéré prorogé au 22 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 22 Mai 2026 N° RG 25/06568 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LYFY Jugement du 22 Mai 2026 N°: 26/519 [O] [E] [V] [E] [C] [E] [B] [E] C/ [I] [T] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me [Y] COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me [W] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 22 Mai 2026 ; Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ; Audience des débats : 22 Mai 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Mai 2026, date à laquelle, le délibéré a été prorogé au 22 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEURS : M. [O] [E] - [Adresse 2] M. [B] [E] - [Adresse 3] représenté par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES Mme [V] [E] - [Adresse 4] Mme [C] [E] - [Adresse 5] comparantes en personne, assistées de Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [I] [T] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Noémie VERDIERE, avocat au barreau de RENNES RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte sous seing privé du 10 décembre 2023 avec prise d’effet au 1er janvier 2024, Madame [L] [E] a consenti un bail d’habitation à usage de résidence principale à Monsieur [I] [T] et Monsieur [R] [K] [S] [A] concernant un logement situé au [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1175,00 euros. Monsieur [R] [K] [S] [A] ayant donné son congé, Monsieur [I] [T] a également donné congé par courrier remis en main propre le 12 août 2024. Les demandeurs exposent que Monsieur [T] n’a pas libéré les lieux et n’étant pas à jour du paiement des loyers, le locataire reconnaissait, dans un courrier du 20 septembre 2024, manquer à ses obligations et être redevable de 3 mois de loyers pour les mois de juillet à septembre 2024. Afin de prendre en location un logement plus petit et moins onéreux, Madame [V] [E], Monsieur [O] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [B] [E], ci-après dénommés les consorts [E], ont conclu le 20 septembre 2024 avec Monsieur [I] [T] un nouveau bail dit « mobilité » avec prise d’effet au 1er octobre 2024 et cessant le 31 mars 2025, et portant sur le logement situé au [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 430 euros. Faisant état de l’absence de règlement des loyers et des sommes convenues par l’échéancier de paiement concernant l’arriéré des loyers du logement situé au 3 C, et indiquant que le contrat de location est arrivé à échéance le 31 mars 2025, les consorts [E] indiquent qu’ils ont réclamé le paiement des sommes dues et le départ de leur locataire par courriers et appels téléphoniques. C’est dans ces conditions que les consorts [E] ont fait signifier à Monsieur [I] [T], par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, une sommation de déguerpir rappelant les dispositions du contrat de location arrivé à son terme le 31 mars 2025. Par procès-verbal de constat du 21 mai 2025, Maître [G], commissaire de justice, a constaté que Monsieur [I] [T] se maintenait dans les lieux et ne souhaitait pas en partir faute de nouveau logement, et qu’il occupe le logement situé à l’étage ainsi que « la circulation et l’escalier non donnés à bail », Monsieur [T] reconnaissant cette occupation faute de place. Le commissaire de justice ajoute que les locaux occupés sont dégradés et que des déchets appartenant à Monsieur [T] y sont entreposés. Les bailleurs faisaient adresser à leur locataire le 22 mai 2025 un décompte des sommes restant dues au titre du premier bail (logement situé au 3 C) et au titre du second bail (logement situé au 3 A), soit la somme totale de 5232,00 euros. Par assignation du 4 août 2025, les consorts [E] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Ils demandent : qu’il soit constaté que Monsieur [I] [T] n’exécute pas ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de location avec effet au 1er octobre 2024,A titre principal : que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de location du 1er octobre 2024 à sa date d’expiration du 31 mars 2025,A titre subsidiaire que soit prononcée la résiliation de plein droit du contrat de location du 1er octobre 2024 à sa date d’expiration du 31 mars 2025 aux torts du locataire,En conséquence que Monsieur [I] [T] soit condamné au paiement de la somme de 5874,00 euros au titre des arriérés arrêtés au mois de juillet 2025 outre les loyers et charges échus ou à échoir à la date de résiliation du contrat de location du 1er octobre 2024, et avec intérêts à compter de la décision à intervenir,que Monsieur [I] [T] soit condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération du logement situé au 3 A,que Monsieur [I] [T] soit condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1395 euros à compter du mois de juillet 2025 et ce jusqu’à libération du logement situé au 3 B,que soit ordonnée l’expulsion immédiate de Monsieur [I] [T] ainsi que tous occupants de son chef de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 4] avec au besoin le concours de la force publique,que soient supprimé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le sursis de la trêve hivernale prévu à l’article L 412-6 du même code,que Monsieur [I] [T] soit condamné au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire. À l'audience du 30 janvier 2026, les consorts [E], représentés par Maître [D], substituant Maître [Y], ont rappelé que Monsieur [T] est débiteur de divers loyers restés impayés pour un logement 3 C occupé jusqu’à fin septembre 2024, et qu’il occupe sans droit ni titre les logements 3 A et 3 B. Ils demandent à ce que Monsieur [T] soit expulsé de l’ensemble du bâtiment 3 qu’il occupe sans droit. Monsieur [I] [T], représenté par Maître [W], a indiqué qu’il reconnaissait les impayés pour le logement 3 C qu’il n’occupe plus, qu’il avait toujours des affaires stockées dans le logement 3 A et qu’il devait les enlever. Il a reconnu qu’il avait occupé sans droit ni titre le logement 3 B jusqu’en novembre 2025 mais s’oppose au paiement de l’indemnité d’occupation réclamée sur la période de fin juillet 2025 au 30 novembre 2025. Monsieur [T] n’a contesté ni la dette de loyers, ni l’expulsion. Il a contesté s’alcooliser dans son logement et a rejeter l’argument selon lequel il y aurait des allers et venues. Autorisé à produire une note en délibéré pour confirmer le départ de Monsieur [T] des lieux occupés, Maître [Y] a adressé au greffe le 26 mars 2026 une note indiquant que Monsieur [T] n’avait pas quitté les lieux ni déménagé ses affaires, les demandeurs maintenant leur demande d’expulsion. En cet état, l’affaire a été mise en délibérée, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, délibéré prorogé au 22 mai 2026. MOTIFS 1. Sur la résiliation du bail En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de l'article 1728 du code civil et du contrat de bail, le locataire est tenu au paiement du loyer. L'article 1184 alinéa 2 du code civil précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. Aux termes de l’article 1737 du code civil « Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé ». Il résulte des pièces versées aux débats que le bail signé le 20 septembre 2024 avec prise d’effet au 1er octobre 2024 entre les consorts [E] et Monsieur [I] [T] a été conclu « pour une période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025 », étant précisé à la 2ème page que « la formation professionnelle est le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conforme à l’article 25-12 ». Il est « conclu pour une durée maximale de 10 mois et conforme de l’article 25-14 – bail mobilité ». Vu les articles 25-12 et suivants et d’article 25-14 de la loi du 6 juillet 1989, Il résulte des éléments du dossier que les parties n’ont pas souhaité conclure un nouveau bail au terme du contrat de bail mobilité conclu entre eux le 20 septembre 2024, l’article 25-14 précité précisant que le bail mobilité est non renouvelable et non reconductible. Le bail signé le 20 septembre 2024 avec prise d’effet au 1er octobre 2024 entre les consorts [E] et Monsieur [I] [T] concernant le logement 3 A est donc résilié depuis le 31 mars 2025, les parties n’ayant pas souhaité conclure un nouveau contrat et les bailleurs ayant fait connaître à leur locataire leur souhait de ne pas faire perdurer la location (le commissaire de justice instrumentaire a tenté de prendre contact avec Monsieur [T] le 17 avril 2025 et a signifié à sa personne une sommation de déguerpir le 20 mai 2025). Par suite, le bail ayant pris fin le 31 mars 2025, Monsieur [I] [T] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er avril 2025. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner à l’occupant des lieux ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les consorts [E] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, et ce avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier. 2. Sur la demande de suppression des délais au titre des articles L. 412-1 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution : 2.1 Sur le délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution : Les dispositions de l’article L.412-1 alinéa 2 de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que des personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » En l’espèce, les consorts [E] démontrent par les pièces qu’ils versent aux débats et notamment le procès-verbal de constat du 21 mai 2025 ainsi que les photographies et les dépôts de plainte suite aux dégradations dans l’immeuble mis en location et ses abords, que Monsieur [I] [T] dépose des meubles et détritus dans les parties communes de l’immeuble et les extérieurs (matelas, réfrigérateur, poubelles et effets personnels) et qu’il a fracturé ou laissé fracturer durant son occupant des lieux une vitre de la porte d’entrée (dépôt de plainte) et la vitre d’une fenêtre (constat). En outre, Monsieur [T] reconnaît avoir pénétré puis occupé sans aucune autorisation des bailleurs le logement 3 B, durant plusieurs mois. Compte tenu de la mauvaise foi démontrée de Monsieur [I] [T] qui dégrade les lieux et les occupe de manière contraire à ses obligations de locataire, il convient de dire que le délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux ne s’appliquera pas. 2.2 Sur le délai de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution En revanche, les dispositions de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne peuvent en l’espèce être écartées, Monsieur [I] [T] ne s’étant pas introduit dans le logement 3 A sans droit ni titre puisqu’il était titulaire du bail, et ayant quitté le logement 3 B occupé sans droit ni titre. Il y a lieu de constater que l’expulsion prononcée ne concerne pas « tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnées au 2ème aliéna ». Par suite, la suppression ou la réduction du délai de la trêve hivernale ne peut pas être prononcée. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de condamner Monsieur [I] [T], pour l’occupation sans droit ni titre du logement 3 A, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été du en cas de poursuite du bail. En cas de contestation, son montant sera fixé à la somme actualisée de 430 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 31 mars 2025, date de la fin du contrat de location « bail mobilité ». Cette indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux consorts [E] ou à leur mandataire. 4. Sur la dette locative Aux termes de l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, les consorts [E] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 décembre 2025, Monsieur [I] [T] leur devait la somme totale de 8024,00 euros au titre des loyers impayés pour les logements A et C. 4.1 sur l’arriéré locatif concernant le logement 3 A En l’espèce, au regard du décompte versé aux débats par les consorts [E] et en date du 2 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, Monsieur [I] [T] a versé au titre du loyer dû à compter du 1er octobre 2024 les sommes suivantes : 430 euros en octobre et décembre 2024, 191 euros en février, mars et avril 2025, 300 euros en mai 2025 et 218 euros en juin 2025. La CAF a versé aux bailleurs la somme de 1091 euros en janvier 2025. Ainsi, au titre des loyers et indemnités d’occupation dus pour le logement 3 A pour la période d’octobre 2024 à décembre 2025 inclus, Monsieur [T] aurait dû régler 15 mois X 430 euros = 6450 euros. Sur cette même période Monsieur [T] s’est acquitté, CAF comprise, de la somme totale de 3042 euros, soit un impayé de loyers et indemnités d’occupation d’un montant de 3408 euros. Monsieur [I] [T] sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. 4.2 sur l’arriéré locatif concernant le logement 3 C Le décompte versé par les consorts [E] démontre que le loyer a été acquitté en totalité en janvier, février, mars et juin 2024, que 587,50 euros a été versé en avril et mai 2024, ainsi que des sommes de 800 euros et 375 euros en septembre 2024. Au titre des loyers dus pour le logement C, libéré fin septembre 2024, compte tenu du départ de son co-locataire qui a donné régulièrement congé, Monsieur [T] aurait dû régler pour la période de janvier à septembre 2024 inclus, 9 mois X 1175 euros = 10575 euros. Sur cette même période a été réglée la somme totale de 7050 euros, soit un impayé de loyers d’un montant de 3525 euros. Monsieur [I] [T] a reconnu devoir cette somme à ses bailleurs selon reconnaissance de dette du 20 septembre 2024. Il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. 4.3 sur la demande présentée au titre de l’occupation du logement 3 B Si Monsieur [I] [T] ne conteste pas avoir occupé sans aucune autorisation le logement 3B appartenant aux bailleurs, il indique s’y être installé de fin juillet 2025 à fin novembre 2025, soit durant 4 mois, ayant restitué les lieux volontairement. A ce titre, les consorts [E] réclament le paiement d’une indemnité d’occupation de 1395 euros par mois de juillet 2025 inclus à novembre 2025 inclus, soit durant 5 mois. Or, d’une part, le montant de l’indemnité d’occupation apparaît disproportionnée au regard des photographies versées aux débats par Monsieur [T] et non contestées. D’autre part, le moment du début de l’occupation diverge entre les parties. Compte tenu des éléments versés aux débats et en l’absence d’éléments venant les contredire, il convient de fixer à 300 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [T] pour l’occupation sans droit ni titre du logement 3 B, et ce de fin juillet à fin novembre 2025 soit pendant 4 mois. Monsieur [I] [T] sera condamné à payer aux consorts [E] la somme de 1200 euros au titre de l’occupation du logement 3 B, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. 5. Sur la demande de délai de paiement En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur qui ne dispose pour toutes ressources que de l’allocation adulte handicapé, et des besoins des créanciers qui doivent pouvoir recouvrer des fonds dans les meilleurs délais, il convient d’accorder à Monsieur [I] [T] un délai de 24 mois pour régler l’ensemble de ses dettes, le débiteur devant régler au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, la somme minimale de 200 euros par mois, le solde de la dette étant exigible à l’issue de ce délai de 24 mois. L’absence de paiement d’une seule mensualité entraînerait l’exigibilité de l’entière dette. Il y a lieu de préciser que cette somme mensuelle sera réglée en sus de l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à son départ définitif des lieux et la remise des clés aux bailleurs ou leur mandataire. 6. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Monsieur [I] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce et eu égard à l’occupation des lieux par Monsieur [T] sans droit ni titre obligeant les bailleurs à introduire la présente instance, aux dégradations des lieux par le locataire dûment constatées, et à la promesse non tenue de quitter le logement en cours du délibéré, et au regard des difficultés financières rencontrées par le locataire, il convient de condamner Monsieur [I] [T] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, des conditions d’occupation et à la mauvaise foi du locataire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE, à la date du 31 mars 2025, la résiliation du bail dit « mobilité » conclu le 20 septembre 2024 avec prise d’effet au 1er octobre 2024 et se terminant le 31 mars 2025 entre Madame [V] [E], Monsieur [O] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [B] [E] d’une part, et Monsieur [I] [T] d’autre part, concernant logement A situé au [Adresse 11] ; CONSTATE que Monsieur [I] [T] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 1er avril 2025 ; ORDONNE à Monsieur [I] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s’appliquera pas ; DEBOUTE les consorts [E] de leur demande au titre de la suppression ou la réduction du délai de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale; CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à Madame [V] [E], Monsieur [O] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [B] [E] la somme de 3408 euros (trois mille quatre cent huit euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers impayés et indemnités d’occupation impayées) arrêté au 2 décembre 2025 échéance de décembre 2025 incluse, au titre du logement 3 A, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [I] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer qui aurait été du en cas de poursuite du bail, soit la somme actualisée de 430 euros (quatre cent trente euros) par mois, et ce à compter du 31 mars 2025, date de la résiliation du bail, étant précisé que les indemnités d’occupation dues pour la période du 1er avril 2025 au 2 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, sont déjà comprises dans la condamnation de payer la somme de 3408 euros sus-prononcée ; DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’était le loyer, et sera due jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ; CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à Madame [V] [E], Monsieur [O] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [B] [E] : ¤ la somme de 3525 euros (trois mille cinq cent vingt cinq euros) au titre de l’arriéré locatif concernant le logement 3 C, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, ¤ la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’occupation du logement 3 B, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; ACCORDE à Monsieur [I] [T] des délais de paiement et DIT que Monsieur [I] [T] devra régler au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, la somme minimale de 200 euros par mois pendant 24 mois, le solde de la dette étant exigible à l’issue de ce délai de 24 mois ; DIT qu’en l’absence de paiement d’une seule mensualité l’entière dette deviendra immédiatement exigible ; PRECISE que cette somme mensuelle de 200 euros sera réglée en sus de l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’au départ effectif de Monsieur [I] [T] des lieux et la remise des clés aux bailleurs ou leur mandataire; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à Madame [V] [E], Monsieur [O] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [B] [E] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux entiers dépens ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a18939dcdc6046d4747e2e4
Données disponibles
- Texte intégral