Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a189594cdc6046d47480930
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 98 111 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [P] est nu propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3]. Dans le cadre de travaux de réfection de l’immeuble, M. [P] a confié le lot peinture à la société [1]. Deux devis ont été signés entre les parties : Le premier, le 17 août 2021 pour un montant de 23.967,90 € TTC,Le second, le 11 janvier 2022 pour la somme de 29.033,40 € TTC. Les travaux se sont déroulés au début de l’année 2022 et la société requérante a adressé une dernière facture, le 20 mai 2022, pour un montant de 34.513,60 € TTC. Cette facture a fait l’objet d’une diminution pour être réduite à 29.628,50 € TTC. Se plaignant de la qualité des travaux, M. [P] a saisi son assureur protection juridique afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise amiable. Aux termes du rapport d’expertise contradictoire amiable en date du 11 octobre 2022, Monsieur [U] [I] du cabinet [2] a proposé d’évaluer le coût de la facturation de la société [3] à 20.564,50 euros soit une diminution de la somme de 9.064 €. M.[P] a par ailleurs sollicité l’avis de Mme [B], en qualité d’expert amiable qui a proposé la révision de la facture à la somme de 22.138,60 € TTC dans le cadre de son rapport en date du 1er février 2023. Le 02 février 2023, M. [P] a alors adressé par l’intermédiaire de son conseil un chèque d’un montant de 18.000 € à l’ordre de la CARPA en règlement de la facture de la société [4]. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la SAS [1] a fait assigner M. [V] [P] devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau afin de solliciter sa condamnation à lui payer le solde des travaux ainsi que des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement du 22 octobre 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pau s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Pau dans la mesure où la demande reconventionnelle de M. [P] formulée excédait le taux de compétence de cette juridiction. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 février 2025 notifiées par voie électronique, la SAS [1], demande au tribunal de : Condamner M. [P] à lui payer la somme de 5.981,11 € TTC en solde des travaux de peinture intérieurs et extérieurs effectués à son domicile,Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,Condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, Condamner M. [P] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire. A l’appui de ses demandes, la société [1] allègue qu’en tenant compte du chiffrage effectué par Mme [B] et d’une facture de 1.675 € HT, la somme totale due était de 23.981,11 €. Après déduction du paiement de 18.000 € de M. [P], ce dernier reste donc redevable d’un solde de 5.981,11 €. Concernant la facture d’un montant de 1.675 €, la société [4] allègue qu’il est incontestable que ces travaux ont été réalisés et qu’ils profitent au maitre d’ouvrage. Il n’y a, en effet, pas eu d’acceptation expresse les concernant du fait des conditions de réalisation du chantier mais M. [P] a bien accepté qu’ils soient réalisés. De plus, la société [4] considère que les travaux de reprise ne priveront pas les occupants de la jouissance de leur maison, le préjudice de jouissance potentiel allégué par M. [P] n’existant pas. En réponse Monsieur [P], dans ses dernières conclusions du 15 avril 2025 notifiées par voie électronique, demande au tribunal de : Débouter la SAS [1] de ses demandes, au titre du paiement de solde de travaux,A titre reconventionnel, Condamner la société [1] à lui payer la somme de 30.049,91 € TTC indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du devis de la société [5] jusqu’au jour du jugement,Condamner la société [1] à lui payer 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,Condamner la société [1] à lui rembourser le coût des constats de Maître [A] et les honoraires de Mme [B],Condamner la société [1] à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance. A l’appui de ses demandes, M. [P] soutient que les travaux effectués par la société [1] sont affectés d’importantes malfaçons qui nécessitent des travaux de reprise conséquents. M. [P] conteste avoir réceptionné les travaux. En effet, après la réalisation des travaux et la réception de la facture émise par la société [4], il a refusé de la régler et il a sollicité son assureur de protection juridique qui a désigné un expert puis a fait établir un constat d’huissier. La société [4] a modifié sa facture après la réunion d’expertise. Puis M. [P] a fait rédiger un rapport par Mme [B], expert indépendant, pour établir les défauts affectant les travaux réalisés. De plus, M. [P] allègue que la facture de 1.675 € HT concernant des travaux supplémentaires effectués par la société [4] ne peut pas être validée, n’ayant fait l’objet d’aucun devis ni d’accord sur le prix. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 17 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026 délibéré prorogé au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES N° DU RG : N° RG 24/02209 - N° Portalis DB2A-W-B7I-F7TF Code nature d’affaire : 48C- 1A NL/AFGP 1ère chambre civile N° DU JUGEMENT : JUGEMENT CIVIL DU 26 MAI 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU DEFENDEUR : M. [V] [P] né le 07 Juillet 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes, et lors du prononcé. DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Février 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 26 Mai 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [P] est nu propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3]. Dans le cadre de travaux de réfection de l’immeuble, M. [P] a confié le lot peinture à la société [1]. Deux devis ont été signés entre les parties : Le premier, le 17 août 2021 pour un montant de 23.967,90 € TTC,Le second, le 11 janvier 2022 pour la somme de 29.033,40 € TTC. Les travaux se sont déroulés au début de l’année 2022 et la société requérante a adressé une dernière facture, le 20 mai 2022, pour un montant de 34.513,60 € TTC. Cette facture a fait l’objet d’une diminution pour être réduite à 29.628,50 € TTC. Se plaignant de la qualité des travaux, M. [P] a saisi son assureur protection juridique afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise amiable. Aux termes du rapport d’expertise contradictoire amiable en date du 11 octobre 2022, Monsieur [U] [I] du cabinet [2] a proposé d’évaluer le coût de la facturation de la société [3] à 20.564,50 euros soit une diminution de la somme de 9.064 €. M.[P] a par ailleurs sollicité l’avis de Mme [B], en qualité d’expert amiable qui a proposé la révision de la facture à la somme de 22.138,60 € TTC dans le cadre de son rapport en date du 1er février 2023. Le 02 février 2023, M. [P] a alors adressé par l’intermédiaire de son conseil un chèque d’un montant de 18.000 € à l’ordre de la CARPA en règlement de la facture de la société [4]. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la SAS [1] a fait assigner M. [V] [P] devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau afin de solliciter sa condamnation à lui payer le solde des travaux ainsi que des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement du 22 octobre 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pau s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Pau dans la mesure où la demande reconventionnelle de M. [P] formulée excédait le taux de compétence de cette juridiction. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 février 2025 notifiées par voie électronique, la SAS [1], demande au tribunal de : Condamner M. [P] à lui payer la somme de 5.981,11 € TTC en solde des travaux de peinture intérieurs et extérieurs effectués à son domicile,Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,Condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, Condamner M. [P] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire. A l’appui de ses demandes, la société [1] allègue qu’en tenant compte du chiffrage effectué par Mme [B] et d’une facture de 1.675 € HT, la somme totale due était de 23.981,11 €. Après déduction du paiement de 18.000 € de M. [P], ce dernier reste donc redevable d’un solde de 5.981,11 €. Concernant la facture d’un montant de 1.675 €, la société [4] allègue qu’il est incontestable que ces travaux ont été réalisés et qu’ils profitent au maitre d’ouvrage. Il n’y a, en effet, pas eu d’acceptation expresse les concernant du fait des conditions de réalisation du chantier mais M. [P] a bien accepté qu’ils soient réalisés. De plus, la société [4] considère que les travaux de reprise ne priveront pas les occupants de la jouissance de leur maison, le préjudice de jouissance potentiel allégué par M. [P] n’existant pas. En réponse Monsieur [P], dans ses dernières conclusions du 15 avril 2025 notifiées par voie électronique, demande au tribunal de : Débouter la SAS [1] de ses demandes, au titre du paiement de solde de travaux,A titre reconventionnel, Condamner la société [1] à lui payer la somme de 30.049,91 € TTC indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du devis de la société [5] jusqu’au jour du jugement,Condamner la société [1] à lui payer 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,Condamner la société [1] à lui rembourser le coût des constats de Maître [A] et les honoraires de Mme [B],Condamner la société [1] à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance. A l’appui de ses demandes, M. [P] soutient que les travaux effectués par la société [1] sont affectés d’importantes malfaçons qui nécessitent des travaux de reprise conséquents. M. [P] conteste avoir réceptionné les travaux. En effet, après la réalisation des travaux et la réception de la facture émise par la société [4], il a refusé de la régler et il a sollicité son assureur de protection juridique qui a désigné un expert puis a fait établir un constat d’huissier. La société [4] a modifié sa facture après la réunion d’expertise. Puis M. [P] a fait rédiger un rapport par Mme [B], expert indépendant, pour établir les défauts affectant les travaux réalisés. De plus, M. [P] allègue que la facture de 1.675 € HT concernant des travaux supplémentaires effectués par la société [4] ne peut pas être validée, n’ayant fait l’objet d’aucun devis ni d’accord sur le prix. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 17 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026 délibéré prorogé au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS - Sur la demande de condamnation au paiement du solde des travaux Aux termes de l’article 1219 du Code civil, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». En l’espèce, la société [4] soutient que la réception des travaux a eu lieu de manière tacite, par la prise de possession à la fin des travaux : le 13 mai 2022. Il est en effet non contesté qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi. De son côté, M. [P] a manifesté quant à lui, par ses démarches son refus de réceptionner les travaux, en contestant la qualité du travail réalisé par la société [4]. De sorte qu’aucune réception n’a eu lieu. En effet, après la réception de la facture émise par la société [4], M. [P] a refusé de la régler, ainsi que cela résulte des relances adressées par la société : courrier du 19 septembre 2022, entrevue du 11 octobre 2022 puis mise en demeure du 09 novembre 2022 (pièce n°5 – Société [4]). M. [P] a sollicité son assureur de protection juridique qui a diligenté un expert, il a fait établir un constat d’huissier puis a fait intervenir, Mme [Q] [B], expert indépendant, pour établir les défauts affectant les travaux réalisés. Or, en l’absence de réception, la société [4] demeure tenue d’une obligation de résultat et engage en conséquence sa responsabilité contractuelle. Or, au regard des éléments produits, il est établi que l’obligation de résultat de la société [4] n’a pas été respectée, de nombreux désordres ayant été relevés. Il ressort ainsi, du procès-verbal de constat établi par Maitre [A], commissaire de justice, le 16 août 2022 (pièce n°4 – M. [P]), de nombreux désordres, à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment : nombreuses traces de rouille en surface sur les volets, cloques et boursouflures au niveau des peintures, volets non correctement peints, lés mal ajustés, finitions non réalisées et non soignées avec des bavures de peinture, plancher présentant différents tons de couleur dans plusieurs pièces, éléments non peints, surfaces préparées de manière incorrecte avec des trous non rebouchés et des zones non poncées, présence d’aspérités sous la peinture, la peinture de la chambre du rez de chaussée n’est pas terminée, etc. Des désordres sont ainsi constatés dans toutes les pièces où ont été effectués les travaux. En outre,une expertise contradictoire, réalisée par le cabinet [6] [Localité 1] pour la [7], assureur de Madame [C] [P], nu-propriétaire du bien, en date du 11 octobre 2022 (pièce n°7 – M. [P]), a constaté le même type de désordres et a évalué le montant chiffré de la reprise de ceux-ci à la somme de 9.064 €, transmettant à la suite de cette évaluation une demande de réévaluation de sa facture à la société [4] à la somme de 20.564,50 € (pièce n°8 – M. [P]). En complément, Madame [Q] [B], architecte expert, a, dans un rapport d’expertise datant du 1 er février 2023, constaté les mêmes types de désordres en classifiant les états de finition de l’état C à l’état A (pièce n°10 – M. [P]). Elle met en avant pour certains désordres tels que des craquèlements de peinture un défaut de préparation ou l’emploi de peinture inadaptée. Il y est également exposé l’absence manifeste de soin dans les finitions alors que « s’agissant de travaux réalisés dans le cadre d’une importante rénovation et du standing attendu de la maison, l’entreprise ne pouvait pas ignorer qu’il lui serait demandé de soigner ses travaux, ce qui imposait d’être vigilant sur les préparations » sic pièce n°10 – M. [P]). Enfin, M. [P] a fait procéder à un nouveau procès-verbal de constat, le 11 mars 2023, par le ministère de Maitre [A], commissaire de justice, témoignant de de l’aggravation des malfaçons, constatées initialement le 16 août 2022 (pièce n°13 – M. [P]). Ainsi, les nombreux désordres, établis, démontrent une inexécution « suffisamment grave » au sens des dispositions de l’article 1219 du Code civil, justifiant le refus de Monsieur [P] de payer l’intégralité de la facture. En conséquence, la société [1] est déboutée de sa demande de paiement du solde des travaux. Sur la demande de condamnation au paiement du devis L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En l’espèce, M. [P] sollicite le paiement par la société [4] du montant du devis de la SARL [8], du 20 juin 2023, estimant pour la réfection des peintures de la maison la somme de 30.049,91 € (pièce n°12 – M. [P]), en réparation de l’inexécution de la société [4]. Néanmoins, un seul devis a été transmis dans le cadre de cette demande. De plus, il ne s’agit pas d’un devis concernant seulement la reprise des désordres causés dans le cadre de la réfection réalisée par la société [4] mais un devis concernant la réfection complète de toutes les peintures de la maison. Cependant, dans le cadre de l’expertise contradictoire du 11 octobre 2022, le cabinet [2] a évalué le montant de la reprise des désordres constatés à la somme de 9.064 € ((pièce n°7 – M. [P]) et Madame [B], architecte expert, a estimé ces travaux à la somme de 2.300 €, le 1 er février 2023 (pièce n°10 – M. [P]). Le montant de 9.064 €, déterminé par M. [I], expert au sein de l’agence [6] [Localité 1], constituait « une possibilité équitable de mettre fin au litige » pour M. [P] dans un cadre non judiciaire, avec l’entreprise [4] (pièce n°8 – M. [P]). Cette estimation, bien que datée du 11 octobre 2022, semble équitablement la plus adaptée au vu des pièces produites et dans l’objectif d’effectuer des travaux de reprise des désordres commis par la société [4]. En conséquence, la société [1] est condamnée à payer la somme de 9.064 €. Il convient de prévoir que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du jour du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement à intervenir. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, l’absence de paiement du solde dû par Monsieur [P] à la société [4] est justifiée par l’inexécution suffisamment grave commise par la société [4] dans le cadre de son obligation de résultat contractuelle à l’égard de Monsieur [P]. Ce dernier ne peut donc pas être condamné pour son retard dans l’exécution de son paiement. La société [4] sera, par conséquent, déboutée de sa demande de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. De son côté, Monsieur [P] sollicite l’indemnisation du préjudice de jouissance subi cependant, M. [P] ne produit de pièce pour justifier cette demande chiffrée ni de pièces attestant de la durée future des travaux. Il est néanmoins constaté, qu’occupant désormais le logement, il subira un préjudice de jouissance, les désordres causés par la société [4] concernant l’ensemble des pièces du logement. Le préjudice de jouissance de Monsieur [P] est évalué, en équité, à la somme de 2.000 euros. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui ne sauraient comprendre les frais exposés au titre des procès-verbaux de constat de Maître [A] et les frais d’expertise amiable de Madame [B]. La SAS [4] sera condamnée à verser à M [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, en sa formation à juge unique, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre du solde des travaux. CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [P] la somme de 9.064 €. DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du jour du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement à intervenir. CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi. DEBOUTE la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts. CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SAS [1] aux dépens. RAPPELLE l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], les jour, mois et an que dessus. La greffière Le président Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a189594cdc6046d47480930
Données disponibles
- Texte intégral