Tribunal Judiciaire · JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a189650cdc6046d474817a9
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 936 851 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 17 novembre 2023, la société d’HLM LE FOYER REMOIS a consenti à Madame [J] [T] veuve [Z] un bail d'habitation portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] (MARNE) moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de ,00 euros ?? outre une provision pour charges d'un montant mensuel de 114,54 euros. Les loyers n'ayant pas été scrupuleusement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 7 mars 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme en principal de 2953,45 euros. Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, la SA LE FOYER REMOIS a fait assigner à comparaître Madame [J] [T] veuve [Z] devant la juridiction de céans afin d'obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire. La SA LE FOYER REMOIS s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de Madame [J] [T] veuve [Z] suite au décès de cette dernière le 26 octobre 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2025, la SA LE FOYER REMOIS a mis en demeure Monsieur [N] [Z] de restituer le logement et de régler la somme de 9368,51 euros au titre d’indemnités d’occupation dues à compter du décès de Madame [J] [T] veuve [Z]. Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, la SA LE FOYER REMOIS a fait assigner à comparaître Monsieur [N] [Z] devant la juridiction de céans, demandant au tribunal de : - constater que le bail en date du 17 novembre 2023 liant le FOYER REMOIS à Madame [J] [T] veuve [Z] est résilié au jour du décès de celle-ci soit le 29 octobre 2024, - constater que Monsieur [N] [Z] est occupant sans droit ni titre, - ordonner l’expulsion de celui-ci, ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier, des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, - supprimer le délai prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, - condamner Monsieur [N] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer normalement dû outre les charges depuis la date du décès de Madame [J] [T] veuve [Z], - condamner Monsieur [N] [Z] à verser au FOYER REMOIS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens, - Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 4 mai 2026, au cours de laquelle la SA LE FOYER REMOIS, représentée, maintient ses demandes et se réfère oralement à ses conclusions. Elle ajoute au soutien de ses prétentions que les occupants du logement sont responsables de troubles du voisinage et avoir tenté de les faire sortir du logement à l’amiable sans succès. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [Z] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogée au 26 Mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS JUGEMENT DU 26 MAI 2026 _____________________________________________________________________________ N° RG 26/01302 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLTD Minute 26- Jugement du : 26 mai 2026 La présente décision est prononcée le 26 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, magistrate à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de Madame Nathalie WILD greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; Date des débats : 04 mai 2026 DEMANDEUR : S.A. FOYER REMOIS [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE ET DÉFENDEUR : Monsieur [N] [Z] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 17 novembre 2023, la société d’HLM LE FOYER REMOIS a consenti à Madame [J] [T] veuve [Z] un bail d'habitation portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] (MARNE) moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de ,00 euros ?? outre une provision pour charges d'un montant mensuel de 114,54 euros. Les loyers n'ayant pas été scrupuleusement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 7 mars 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme en principal de 2953,45 euros. Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, la SA LE FOYER REMOIS a fait assigner à comparaître Madame [J] [T] veuve [Z] devant la juridiction de céans afin d'obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire. La SA LE FOYER REMOIS s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de Madame [J] [T] veuve [Z] suite au décès de cette dernière le 26 octobre 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2025, la SA LE FOYER REMOIS a mis en demeure Monsieur [N] [Z] de restituer le logement et de régler la somme de 9368,51 euros au titre d’indemnités d’occupation dues à compter du décès de Madame [J] [T] veuve [Z]. Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, la SA LE FOYER REMOIS a fait assigner à comparaître Monsieur [N] [Z] devant la juridiction de céans, demandant au tribunal de : - constater que le bail en date du 17 novembre 2023 liant le FOYER REMOIS à Madame [J] [T] veuve [Z] est résilié au jour du décès de celle-ci soit le 29 octobre 2024, - constater que Monsieur [N] [Z] est occupant sans droit ni titre, - ordonner l’expulsion de celui-ci, ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier, des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, - supprimer le délai prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, - condamner Monsieur [N] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer normalement dû outre les charges depuis la date du décès de Madame [J] [T] veuve [Z], - condamner Monsieur [N] [Z] à verser au FOYER REMOIS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens, - Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 4 mai 2026, au cours de laquelle la SA LE FOYER REMOIS, représentée, maintient ses demandes et se réfère oralement à ses conclusions. Elle ajoute au soutien de ses prétentions que les occupants du logement sont responsables de troubles du voisinage et avoir tenté de les faire sortir du logement à l’amiable sans succès. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [Z] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogée au 26 Mai 2026. MOTIVATION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [N] [Z] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant à la SA LE FOYER REMOIS. Sur la demande de constat de la résiliation du bail L’article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose notamment que : « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. » L’article 40 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que : « I. - Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1du code de la construction et de l'habitation. L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. » Il résulte de ces dispositions qu’au décès du locataire, le contrat de location peut être transféré à son descendant à la condition qu’ils vivaient ensemble depuis au moins un an à la date du décès. A défaut d’un tel transfert, le contrat est résilié de plein droit par le décès du locataire. En l’espèce, Monsieur [N] [Z], non comparant, ne démontre pas avoir vécu avec sa mère depuis au moins un an à la date de son décès. De plus, il ressort du procès-verbal dressé par un commissaire de justice en date du 17 décembre 2025 que le défendeur a déclaré vivre dans le logement depuis le décès de sa mère. Par conséquent, le contrat de location portant sur l’appartement situé [Adresse 6] À [Localité 4] (MARNE) conclu entre la SA LE FOYER REMOIS et Madame [J] [T] veuve [Z] n’a pas été transféré à Monsieur [N] [Z]. Il y a donc lieu de constater que ce contrat de location a été résilié de plein droit le 26 octobre 2024 par le décès de Madame [J] [T] veuve [Z]. Sur la demande d’expulsion de Monsieur [N] [Z] L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. » En l’espèce, comme exposé précédemment, le contrat de bail conclu entre Madame [J] [T] veuve [Z] et la SA LE FOYER REMOIS a été résilié de plein droit au décès de la locataire, les conditions du transfert du contrat de location à Monsieur [N] [M] n’étant pas remplies. Dès lors, Monsieur [N] [M] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 26 octobre 2024. En conséquence, l’expulsion de Monsieur [N] [M] et de tous occupants de son chef sera ordonnée dans les termes du dispositif. L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au présent litige, ajoute que : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Il ressort des pièces versées par le demandeur que la SA LE FOYER REMOIS a adressé à Monsieur [N] [Z] une lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2025 le mettant en demeure de restituer le logement et de régler la somme de 9368,51 euros au titre des indemnités d’occupation. En outre, le procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 17 décembre 2025 indique que Monsieur [N] [Z] a déclaré avoir connaissance de son occupation illicite du logement, avec ses trois enfants et sa conjointe. Il y a donc lieu de constater la mauvaise foi du défendeur qui persiste à se maintenir dans les lieux en connaissance de son absence de droit ou de titre à cet égard. En conséquence, l’expulsion de Monsieur [N] [Z] sera ordonnée sans que le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux ne soit requis. Sur la demande de condamnation de Monsieur [N] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation En vertu de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 26 octobre 2024, Monsieur [N] [Z] cause un préjudice à la SA LE FOYER REMOIS qui sera réparé par sa condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail. Il convient de rappeler qu'à compter de la résiliation du bail, la SA LE FOYER REMOIS ne peut plus se prévaloir des stipulations contractuelles, l'indemnité d'occupation correspondant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'occupation sans droit ni titre, d'un montant fixe et non révisable. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA LE FOYER REMOIS, et Monsieur [N] [Z] sera condamné à verser à la SA LE FOYER REMOIS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 26 octobre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur les demandes accessoires La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SA LE FOYER REMOIS les frais qu’elle a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [N] [Z] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu le 17 novembre 2023 entre Madame [J] [T] veuve [Z] et la SA LE FOYER REMOIS portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6] À [Localité 4] (MARNE) CONSTATE que Monsieur [N] [Z] est occupant sans droit ni titre ; En conséquence, ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [Z] et de celle de tous occupants de son chef ; DIT qu'à défaut par Monsieur [N] [Z] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] À [Localité 4] (MARNE) après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, dans un délai de DEUX MOIS il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par la SA LE FOYER REMOIS ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] [Z] à compter de la résiliation au montant équivalent du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ; CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SA LE FOYER REMOIS une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 26 octobre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir ; DIT que l'indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l'assignation à la préfecture ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Mélanie FEVRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière. La greffière La juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a189650cdc6046d474817a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel