Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a18979acdc6046d47482fca
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
* * * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [W] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 17 juillet 2025 d’un recours à l’encontre de la décision du 25 juin 2025 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant celle de l’établissement national des invalides de la marine (ENIM) du 6 mars 2025 fixant à 5% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 10 mars 2025 de son accident de travail en date du 22 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 11 mai 2026. A l'audience, Mme [W] [A], représentée, demande au tribunal de : A titre liminaire : Ordonner un sursis à statuer de l’instance en cours dans l’attente de l’issue de l’instance enregistrée devant le pôle social de Rouen sous le numéro 25/00687 ; Dire son recours recevable et bien fondé ;Par conséquent : Dire et juger que son état de santé justifie un taux d’IPP supérieur à 10% ; En conséquence : Lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité ; A titre subsidiaire : Ordonner une expertise médicale ;En tout état de cause : Condamner l’ENIM à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’ENIM aux entiers dépens de l’instance. Conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, par mail reçu le 3 mars 2026, l’ENIM a exposé ses moyens et demandes et justifié de la transmission de ses conclusions et pièces à la partie adverse. Elle demande au tribunal de : Confirmer la décision n°2025-239 du 25 juin 2025 prise par le Département de la Relation Amiable et Contentieuse qui a rejeté le Recours Administratif Préalable Obligatoire formé par Madame [A] [W] épouse [E] par l’intermédiaire de son conseil Me [K] [N] qui conteste la décision du 5 mars 2025 l’informant de sa consolidation au 10 mars 2025 (10/03/2025). Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [A] épouse [E] à hauteur de 5% suite à l’accident de travail maritime dont elle a été victime, le 22 septembre 2023. A titre subsidiaire, Constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal s’agissant de l’opportunité d’une expertise judiciaire ; En tout état de cause, Débouter Madame [W] [A] épouse [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties. L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 26 mai 2026 N° RG 25/00688 N° Portalis DB2W-W-B7J-NG7K ------------------------------ [W] [A] épouse [E] C/ ENIM Exécutoires à - [W] [A] épouse [E] - Me Anne-Sophie LEBLOND - ENIM DEMANDEUR Madame [W] [A] épouse [E] née le 20 Mai 1965 à DENAIN (59220) 14, Lotissement le Clos 76550 AMBRUMESNIL représentée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE DÉFENDEUR ENIM 27 quai Solidor CS 31854 35418 SAINT MALO CEDEX dispensée de comparaître L’affaire appelée en audience publique du 11 mai 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU ASSESSEURS : - Bertrand PARIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 26 mai 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [W] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 17 juillet 2025 d’un recours à l’encontre de la décision du 25 juin 2025 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant celle de l’établissement national des invalides de la marine (ENIM) du 6 mars 2025 fixant à 5% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 10 mars 2025 de son accident de travail en date du 22 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 11 mai 2026. A l'audience, Mme [W] [A], représentée, demande au tribunal de : A titre liminaire : Ordonner un sursis à statuer de l’instance en cours dans l’attente de l’issue de l’instance enregistrée devant le pôle social de Rouen sous le numéro 25/00687 ; Dire son recours recevable et bien fondé ;Par conséquent : Dire et juger que son état de santé justifie un taux d’IPP supérieur à 10% ; En conséquence : Lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité ; A titre subsidiaire : Ordonner une expertise médicale ;En tout état de cause : Condamner l’ENIM à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’ENIM aux entiers dépens de l’instance. Conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, par mail reçu le 3 mars 2026, l’ENIM a exposé ses moyens et demandes et justifié de la transmission de ses conclusions et pièces à la partie adverse. Elle demande au tribunal de : Confirmer la décision n°2025-239 du 25 juin 2025 prise par le Département de la Relation Amiable et Contentieuse qui a rejeté le Recours Administratif Préalable Obligatoire formé par Madame [A] [W] épouse [E] par l’intermédiaire de son conseil Me [K] [N] qui conteste la décision du 5 mars 2025 l’informant de sa consolidation au 10 mars 2025 (10/03/2025). Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [A] épouse [E] à hauteur de 5% suite à l’accident de travail maritime dont elle a été victime, le 22 septembre 2023. A titre subsidiaire, Constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal s’agissant de l’opportunité d’une expertise judiciaire ; En tout état de cause, Débouter Madame [W] [A] épouse [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties. L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. *** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur la demande de jonction Aux termes de ses écritures, l’ENIM sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 25/00687 relative à la contestation par Mme [W] [A] de la date de consolidation à la suite de son accident du travail du 22 septembre 2023. Mme [W] [A] s’oppose à cette jonction et indique que celle-ci n’est pas opportune pour des questions d’organisation. Le tribunal, pour des raisons tirées du principe de bonne administration de la justice, décide de ne pas joindre les deux instances. * Sur la demande de sursis à statuer Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Mme [W] [A] expose qu’elle a porté une contestation de la décision de l’ENIM devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen s’agissant de la date de consolidation de son état de santé, à la suite de son accident du travail du 22 septembre 2023, l’affaire étant fixée à la mise en état du 13 octobre 2026. Elle indique que, le taux d’IPP ne pouvant être fixé qu’à la suite de la consolidation de son état de santé, il y a lieu de sursoir à statuer sur sa demande de réévaluation de ce taux. L’ENIM ne s’oppose pas à cette demande. Or pour pouvoir trancher la question de l’évaluation du taux d’IPP à la suite de la consolidation de l’état de santé de Mme [W] [A], en lien avec l’accident du travail du 22 septembre 2023, il y a lieu de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision sur la contestation de la date de cette consolidation. L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, DIT n’y avoir lieu à joindre l’instance RG25/00688 avec l’instance RG25/00687 ; PRONONCE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire RG25/00687 ; RESERVE les dépens. La greffière Le président En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a18979acdc6046d47482fca
Données disponibles
- Texte intégral