Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1897afcdc6046d47483138
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
* * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 11 août 2025 d’un recours à l’encontre de la décision du 13 juin 2025 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant celle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) du 27 janvier 2025 fixant à 8% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 2 décembre 2024 de sa maladie professionnelle en date du 13 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026. A l'audience, M. [P] [M], assisté de son conseil, demande au tribunal de : Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;Annuler ensemble la décision de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe en date du 27 janvier 2025 et la décision de la CMRA en date du 20 juin 2025 ; Juger que son taux d’incapacité doit être à 20% ; Subsidiairement : Ordonner une expertise médicale ;Condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à intervenir quant à la contestation par l’assuré de la date de consolidation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 13 septembre 2023. M. [P] [M] ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formée par la caisse. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties. L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 26 mai 2026 N° RG 25/00807 N° Portalis DB2W-W-B7J-NJHL ------------------------------ [P] [M] C/ CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE Exécutoires à - [P] [M] - Me Nathalie VALLEE - CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE DEMANDEUR Monsieur [P] [M] né le 14 Mai 1975 à MONT SAINT AIGNAN (76130) 6 allée du Val Engrand 76160 SAINT LEGER DU BOURG DENIS assistté de Maître Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEUR CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX 1 comparante en la personne de Madame [O] [H], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier, assistée du docteur [C]. L’affaire appelée en audience publique du 11 mai 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU ASSESSEURS : - Bertrand PARIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 26 mai 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 11 août 2025 d’un recours à l’encontre de la décision du 13 juin 2025 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant celle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) du 27 janvier 2025 fixant à 8% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 2 décembre 2024 de sa maladie professionnelle en date du 13 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026. A l'audience, M. [P] [M], assisté de son conseil, demande au tribunal de : Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;Annuler ensemble la décision de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe en date du 27 janvier 2025 et la décision de la CMRA en date du 20 juin 2025 ; Juger que son taux d’incapacité doit être à 20% ; Subsidiairement : Ordonner une expertise médicale ;Condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à intervenir quant à la contestation par l’assuré de la date de consolidation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 13 septembre 2023. M. [P] [M] ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formée par la caisse. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties. L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Par requête du 31 juillet 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00786, M. [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la date de consolidation de ses séquelles fixée au 2 décembre 2024, au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 13 septembre 2023. L’affaire est appelée, selon le demandeur, à l’audience de mise en état du 1er décembre 2026. L’issue du litige sur la détermination de la date de consolidation étant déterminante sur celle relative à l’évaluation du taux d’IPP à la suite de cette consolidation, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance RG 25/00786. L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, PRONONCE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire RG 25/00786 ; RESERVE les dépens. La greffière Le président En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1897afcdc6046d47483138
Données disponibles
- Texte intégral