Tribunal Judiciaire · Ch3 Cab3 Surendettement — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a189969cdc6046d47485237
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 68 800 €
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IAFaits
**** EXPOSE DU LITIGE Le 12 septembre 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [J] [Z] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants : « - Absence de bonne foi - La Commission constate que les conditions de mise en application du plan mis en place le 09/11/2023 n’ont pas été totalement respectées. En effet, alors que la commission avait expressément demandé la mise en vente du bien immobilier indivis, aucune démarche active n’a été constatée et Madame n’a pu fournir de mandat de vente ». Elle a retenu une capacité de remboursement de la débitrice de 514,22 €. La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Mme [J] [Z] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 2 octobre 2025. Mme [J] [Z] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 octobre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu'elle est de bonne foi. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 20 octobre 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 3 avril 2026. Mme [J] [Z] comparaît à l'audience et maintient les termes de sa contestation. Elle explique qu’elle n’était pas informée de son obligation de vendre le bien immobilier, elle précise que ce bien constitue sa résidence principale, une convention d’indivision ayant été conclue avec son ex-mari. Elle considère qu’elle dispose d’une capacité de remboursement suffisante pour payer la dette issue du prêt immobilier et explique que son bien s’est dévalué en l’absence de réalisation de travaux nécessaires. Elle expose et justifie sa situation financière et indique qu’elle est en arrêt de travail suite à un accident professionnel, et qu’elle effectue des heures de conduite pour obtenir son permis de conduire. Elle projette de changer de secteur professionnel. Elle évalue sa capacité de remboursement à une somme minimale de 650 euros par mois. Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties. La décision est mise en délibéré au 20 mai 2026. Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN SERVICE SURENDETTEMENT Chambre 3 Cabinet 3 [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] AFFAIRE N° RG 25/05356 N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHN2 Affaire : Madame [J] [Z] SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 20 MAI 2026 Après débats à l’audience du 03 avril 2026 ; Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection Greffier : Keyura LEBORGNE PARTIE DEMANDERESSE Madame [J] [Z] née le 19/02/1969 [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne PARTIES DEFENDERESSES [1] réf : [Numéro identifiant 1]/4055596 Service Surendettement [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT Chez [2] réf : 308023752 Service Surendettement [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée ENGIE CHEZ [2] réf : 308023752 Service Surendettement [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée LA REDOUTE réf : 48212975924/LF3R67F1C1 [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée SIP [Localité 6] réf : [Z] 1798510095116 [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; **** EXPOSE DU LITIGE Le 12 septembre 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [J] [Z] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants : « - Absence de bonne foi - La Commission constate que les conditions de mise en application du plan mis en place le 09/11/2023 n’ont pas été totalement respectées. En effet, alors que la commission avait expressément demandé la mise en vente du bien immobilier indivis, aucune démarche active n’a été constatée et Madame n’a pu fournir de mandat de vente ». Elle a retenu une capacité de remboursement de la débitrice de 514,22 €. La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Mme [J] [Z] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 2 octobre 2025. Mme [J] [Z] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 octobre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu'elle est de bonne foi. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 20 octobre 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 3 avril 2026. Mme [J] [Z] comparaît à l'audience et maintient les termes de sa contestation. Elle explique qu’elle n’était pas informée de son obligation de vendre le bien immobilier, elle précise que ce bien constitue sa résidence principale, une convention d’indivision ayant été conclue avec son ex-mari. Elle considère qu’elle dispose d’une capacité de remboursement suffisante pour payer la dette issue du prêt immobilier et explique que son bien s’est dévalué en l’absence de réalisation de travaux nécessaires. Elle expose et justifie sa situation financière et indique qu’elle est en arrêt de travail suite à un accident professionnel, et qu’elle effectue des heures de conduite pour obtenir son permis de conduire. Elle projette de changer de secteur professionnel. Elle évalue sa capacité de remboursement à une somme minimale de 650 euros par mois. Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties. La décision est mise en délibéré au 20 mai 2026. Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation a) Sur la bonne foi Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement. En l’espèce, aucun élément versé au dossier ne permet de constater que le premier plan conventionnel mis en application le 31 décembre 2023 imposait la vente du bien immobilier indivis. Par ailleurs, le premier plan d’apurement de 24 mois prévoyait la mise en place d’un échéancier pour certaines créances, dont celle constituée par le prêt immobilier. La débitrice n’a donc pas été en mesure de comprendre les attentes de la commission. La présomption de bonne foi de Mme [J] [Z] n’est en conséquence pas renversée. b) Sur l’endettement Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 3 avril 2026, après actualisation de la dette [3], référencée à deux reprises 308023752, à la seule somme de 216,00 euros, que le passif total dû par Mme [J] [Z] s'élève à la somme de 101 999,69 €. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [J] [Z] s’établissent comme suit : - indemnités journalières : 1 578,00 € - CAF : 222,00 € - autres revenus (pension alimentaire) : 250,00 € Soit 2 050,00 € par mois. Elle a quatre enfants dont un à charge et doit faire face aux charges suivantes : -forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 270,00 € -impôt (taxe foncière) : 92,00 € Soit 1 362,00 € par mois. Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Elle est propriétaire en indivision de sa résidence principale. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 688,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 415,63 €. Sur la situation de surendettement Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir évaluées par la commission. La débitrice apparaît donc manifestement en situation de surendettement au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation. Dès lors, il y a lieu de déclarer Mme [J] [Z] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours de Mme [J] [Z] ; DÉCLARE Mme [J] [Z] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ; ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026. La greffière La vice-présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch3 Cab3 Surendettement
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a189969cdc6046d47485237
Données disponibles
- Texte intégral