Tribunal Judiciaire · Procédures orales — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a189b35cdc6046d4748747e
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 75 000 €
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IAFaits
PROCEDURE : date de la première évocation : 13 Mars 2026 date des débats : 13 Mars 2026 délibéré au : 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe N° RG 25/01997 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3G6 COPIES AUX PARTIES LE : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête en date du 16 mai 2025, Mme [I], M. [C], M. [I] demandent la convocation de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 750 euros pour indemnisation en application des dispositions de l’article 7 du règlement européen 261/2004 ; - 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 13 mars 2026, Mme [I], M. [C], M. [I], par la voix de leur Conseil, maintiennent leurs demandes. Ils exposent qu’ils ont acquis le 1er octobre 2023, un voyage aller-retour [Localité 3]/[Localité 4] du 31 octobre au 14 novembre 2023. Sans aucun préavis, le vol retour TO7301 a été annulé et reporté au lendemain. Depuis la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré une mise en demeure du 15 février 2025 et à une tentative de conciliation du 20 mars 2025. Bien que régulièrement convoquée le 22 septembre 2025, la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE n'a pas comparu. A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 22 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 22 Mai 2026 __________________________________________ ENTRE : Madame [A] [I] Monsieur [F] [C] Monsieur [L] [I] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Demandeurs représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, substitué D'une part, ET: S.A.S. TRANSAVIA FRANCE [Adresse 4] Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 13 Mars 2026 date des débats : 13 Mars 2026 délibéré au : 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe N° RG 25/01997 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3G6 COPIES AUX PARTIES LE : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête en date du 16 mai 2025, Mme [I], M. [C], M. [I] demandent la convocation de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 750 euros pour indemnisation en application des dispositions de l’article 7 du règlement européen 261/2004 ; - 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 13 mars 2026, Mme [I], M. [C], M. [I], par la voix de leur Conseil, maintiennent leurs demandes. Ils exposent qu’ils ont acquis le 1er octobre 2023, un voyage aller-retour [Localité 3]/[Localité 4] du 31 octobre au 14 novembre 2023. Sans aucun préavis, le vol retour TO7301 a été annulé et reporté au lendemain. Depuis la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré une mise en demeure du 15 février 2025 et à une tentative de conciliation du 20 mars 2025. Bien que régulièrement convoquée le 22 septembre 2025, la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE n'a pas comparu. A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 22 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE, Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [I], M. [C], M. [I] ont acquis le 1er octobre 2023 un transport aller-retour sur la ligne [Localité 3]/[Localité 4] assuré par la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE. Aucun élément du dossier ne prouve que le vol du 14 novembre 2023 a été annulé et reporté au lendemain. Les demandeurs seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déboute Mme [I], M. [C], M. [I] de l’intégralité de leurs demandes. Condamne Mme [I], M. [C], M. [I] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Procédures orales
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a189b35cdc6046d4748747e
Données disponibles
- Texte intégral