Tribunal Judiciaire · Pôle Famille 2ème section — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a189c70cdc6046d47488bbd
- Date
- 26 mai 2026
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EXPOSE DU LITIGE: Mme [L] [M] est née le 31 mai 2001 à Paris 17ème du mariage de Mme [I] [G] et de M. [R] [M]. M. [R] [M] est décédé le 8 décembre 2009. M. [W] [T] a reconnu Mme [L] [M] devant l’officier de l’état civil de Paris 17ème le 10 juin 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, dénoncé au ministère public par acte du 2 juillet 2024, Mme [L] [M] a fait assigner M. [W] [T] afin d’établir sa paternité (n°RG 24/06116). Le juge de la mise en état l’a invitée à contester en premier lieu la paternité légale de M. [R] [M]. Par actes de commissaire de justice en date des 22 octobre et 18 novembre 2024, Mme [L] [M] a fait assigner les héritiers légaux de M. [R] [M], Mme [D] [M] et Mme [Y] [M], afin de contester la paternité de M. [R] [M] (n° RG 24/09601). Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le n°24/09601. Par jugement en date du 23 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que la loi marocaine est applicable à l’action en contestation de paternité, - écarté l’application de la loi marocaine au profit de la loi française, - déclaré l’action en contestation de paternité intentée par Mme [L] [M] recevable, - ordonné avant dire droit une expertise, - renvoyé l’affaire à la mise en état. L’expert désigné par la juridiction a déposé son rapport au greffe le 20 décembre 2025. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2026 et aux parties non constituées par voie de commissaire de justice, Mme [L] [M] demande au tribunal de bien vouloir : - juger qu’elle n’est pas l’enfant biologique de M. [R] [M], - juger que M. [W] [T] est son père, - dire qu’elle portera le nom de famille [T], - ordonner les rectifications de ces mentions sur son acte de naissance, - statuer ce que de droit sur les dépens. Régulièrement cité à personne, M. [W] [T] n’a pas constitué avocat. Régulièrement citée à l’étude, Mme [Y] [M] n’a pas constitué avocat. Régulièrement citée à personne, Mme [D] [M] n’a pas constitué avocat. Le ministère public, qui a eu communication de la procédure, n’a pas fait connaître son avis. Après ordonnance de clôture du 13 janvier 2026, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE FAMILLE Pôle Famille 2ème section JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2026 N° RG 24/09601 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z45B AFFAIRE [L] [F] [M] C/ [W] [T], [D] [X] [M], [Y] [M] DEMANDERESSE Madame [L] [F] [M] 20 rue Lehot 92600 ASNIERES SUR SEINE représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536 DEFENDEURS Monsieur [W] [T] 51 avenue des Grésillons 92230 GENNEVILLIERS défaillant Madame [D] [X] [M] 5 rue d’Erose 40100 DAX défaillant Madame [Y] [M] 21 rue Charles Floquet 94400 VITRY SUR SEINE défaillant PARTIE INTERVENANTE M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal Judiciaire de Nanterre 179/191 Avenue Joliot Curie 92 000 NANTERRE Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république L’affaire a été débattue le 24 mars 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente, Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire, magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de: Monia TALEB, Vice-Présidente, Noémie DAVODY, Vice-Présidente, Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré. Emma GREL, Greffière JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE: Mme [L] [M] est née le 31 mai 2001 à Paris 17ème du mariage de Mme [I] [G] et de M. [R] [M]. M. [R] [M] est décédé le 8 décembre 2009. M. [W] [T] a reconnu Mme [L] [M] devant l’officier de l’état civil de Paris 17ème le 10 juin 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, dénoncé au ministère public par acte du 2 juillet 2024, Mme [L] [M] a fait assigner M. [W] [T] afin d’établir sa paternité (n°RG 24/06116). Le juge de la mise en état l’a invitée à contester en premier lieu la paternité légale de M. [R] [M]. Par actes de commissaire de justice en date des 22 octobre et 18 novembre 2024, Mme [L] [M] a fait assigner les héritiers légaux de M. [R] [M], Mme [D] [M] et Mme [Y] [M], afin de contester la paternité de M. [R] [M] (n° RG 24/09601). Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le n°24/09601. Par jugement en date du 23 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que la loi marocaine est applicable à l’action en contestation de paternité, - écarté l’application de la loi marocaine au profit de la loi française, - déclaré l’action en contestation de paternité intentée par Mme [L] [M] recevable, - ordonné avant dire droit une expertise, - renvoyé l’affaire à la mise en état. L’expert désigné par la juridiction a déposé son rapport au greffe le 20 décembre 2025. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2026 et aux parties non constituées par voie de commissaire de justice, Mme [L] [M] demande au tribunal de bien vouloir : - juger qu’elle n’est pas l’enfant biologique de M. [R] [M], - juger que M. [W] [T] est son père, - dire qu’elle portera le nom de famille [T], - ordonner les rectifications de ces mentions sur son acte de naissance, - statuer ce que de droit sur les dépens. Régulièrement cité à personne, M. [W] [T] n’a pas constitué avocat. Régulièrement citée à l’étude, Mme [Y] [M] n’a pas constitué avocat. Régulièrement citée à personne, Mme [D] [M] n’a pas constitué avocat. Le ministère public, qui a eu communication de la procédure, n’a pas fait connaître son avis. Après ordonnance de clôture du 13 janvier 2026, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé de l’action en contestation de paternité : Il résulte des conclusions de l’expertise que la comparaison des allèles de M. [W] [T] avec ceux de Mme [L] [M] correspond à une paternité vérifiée. Dès lors, M. [R] [M] n’est pas le père de Mme [L] [M]. Sur l’action en recherche de paternité : Sur la loi applicable à l’action en recherche de paternité Selon l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. En l’espèce, Mme [I] [G] était de nationalité marocaine au jour de la naissance de sa fille, le 31 mai 2001. Elle n’a acquis la nationalité française que postérieurement, par déclaration d’acquisition souscrite le 24 octobre 2001. Dès lors, il convient d'appliquer la loi marocaine à l'action en recherche de paternité En droit marocain, aux termes de l'article 161 du code de la famille, seul le père peut établir la filiation d’un enfant par aveu de paternité, à l’exclusion de toute autre personne. Il apparaît également, à la lecture des articles 154 et 155 du même code, que la filiation d'un enfant ne peut être établie à l'égard de son père que s'il est né d'une union légitime, les conditions d'établissement d'une filiation naturelle ne pouvant résulter que de la conception d'un enfant dans le cadre d'un mariage dit « vicié ». Les actions en recherche et établissement de paternité ne sont donc pas ouvertes aux enfants, et encore moins lorsqu'ils sont nés hors mariage. Si les lois étrangères prohibant l'établissement de la filiation ne sont pas, en principe, contraires à l'ordre public international français, il en est autrement quand ces lois ont pour effet de priver un enfant mineur du droit d'établir sa filiation. Or, au cas d’espèce, M. [R] [M] est décédé alors que Mme [L] [M] était âgée de huit ans, ce qui a eu pour effet de la priver définitivement de la possibilité d’agir en contestation de paternité et de rechercher son ascendance réelle, alors même qu’elle a été reconnue par M. [W] [T] qui souhaite établir sa filiation à son égard. Cette législation doit donc être considérée comme contraire à l’ordre public international français, et il y a lieu de l’écarter au bénéfice de la loi française. Sur la recevabilité de l'action en recherche de paternité Aux termes de l'article 327 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée et l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant. L'article 321 dudit code prévoit que les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. Il prévoit également qu’à l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. En l'espèce, l’action exercée par Mme [L] [M], dans le délai de dix ans suivant sa majorité, est recevable. Sur le bien-fondé de l'action en établissement de la paternité Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action et l'expertise est de droit en matière de filiation. En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expertise que M. [W] [T] est le père de Mme [L] [M]. Il y a lieu de déclarer judiciairement cette paternité et de dire que Mme [L] [M] portera le nom de famille [T]. M. [W] [T] est condamné aux dépens. Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré, DIT que M. [R], [C] [M] n’est pas le père de Mme [L] [F] [M], née le 31 mai 2001 à Paris 18ème, DIT que la loi marocaine est applicable à l’action en recherche de paternité, ECARTE l’application de la loi marocaine au profit de la loi française, DECLARE l’action en recherche de paternité formée par Mme [L] [F] [M] recevable, DIT que M. [W] [T], né le 23 mars 1957 à Skikda (Algérie) est le père de Mme [L] [F] [M], née le 31 mai 2001 à Paris 18ème, DIT que Mme [L] [F] [M] porte le nom de famille [T], ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l’acte de naissance n°1607 de Mme [L] [F] [M] dressé le 1er juin 2001 par l’officier de l’état civil de Paris 18ème, CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens incluant les frais d’expertise, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification devant la cour d’appel de Versailles ; signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Famille 2ème section
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a189c70cdc6046d47488bbd
Données disponibles
- Texte intégral