Tribunal Judiciaire · Loyers commerciaux — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a189c9bcdc6046d47488ecd
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 9 000 000 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS Suivant acte sous-seing privé du 28 février 1985, M. [S] [X] a donné à bail à la société de transport négoce automobile un terrain situé au [Adresse 4] au [Localité 5] pour une durée de neuf ans à compter du 01 mars 1985 pour se terminer le 28 février 1994 moyennant un loyer de 12.000 francs hors taxe. Par acte de commissaire de justice, signifié le 02 mars 2021, M. [M] [X] et M. [G] [X], venus aux droits de M. [S] [X], ont notifié à la SAS Groupe Alard (Société de transport négoce automobile) un congé pour la date du 30 septembre 2021 avec offre de renouvellement, le loyer étant fixé à compter du 01 octobre 2021 à la somme annuelle de 53.100 euros hors charges et hors taxes. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 septembre 2023, M. [M] [X] et M. [Z] [X] ont transmis leur mémoire en demande en vue de la fixation du loyer renouvelé. Par acte en date du 12 novembre 2024, M. [M] [X] a fait donation à M. [Z] [X] de la moitié indivise en nue- propriété du terrain. Par assignation délivrée le 06 février 2025, M. [M] [X] et M. [Z] [X] ont fait assigner, devant le juge des loyers commerciaux, la SAS Groupe Alard et la SAS [I] aux fins d'obtenir la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 90.000 euros HT à compter du 01 octobre 2021 et, très subsidiairement, la désignation d'un expert judiciaire. M. [M] [X] est décédé le 12 juin 2025. Par mémoire transmis par voie électronique le 06 mars 2026 et signifié le 29 décembre 2025 à M. [Z] [X] et Mme [R] [X], la SAS Groupe Alard et la SAS [I] demandent à la juridiction de : "se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nanterre si elle estime qu'il n'est pas de sa compétence de : -constater la nullité du congé avec offre de renouvellement du bail en date du 2 mars 2021 à l'égard de la société Groupe Alard SAS, cette société n'étant pas la locataire de la parcelle des consorts [X] -constater la nullité du congé et l'inopposabilité dudit congé du 2 mars 2021 à la société [I] SAS, locataire, ce congé ayant été signifié à une société tierce et pas à la société [I] SAS, et par voie de conséquence constater l'absence d'intervention d'un renouvellement de bail au 1er octobre 2021 et l'absence d'un fondement de la procédure engagée à son encontre -par extraordinaire, et en cas de validation du congé du 2 mars 2021, et de recevabilité des demandes : constater la date et la nature du bail antérieur ayant fait l'objet d'un renouvellement et déterminer si les constructions édifiées par le locataire sur la parcelle depuis les années 1970 ont fait ou non accessoires au profit du bailleur A défaut, à titre principal et si la juridiction s'estimait compétente à connaître de la présente affaire: juger irrecevable l'action en fixation du loyer des demandeurs à l'encontre de la société Groupe Alard SAS au motif de la nullité du congé avec offre de renouvellement en date du 2 mars 2021 lui ayant été délivré alors qu'elle n'est pas locataire du terrain objet de l'instance, et qu'en conséquence la procédure engagée à son encontre est dépourvue de tout fondement juger irrecevable l'action en fixation du loyer des demandeurs à l'encontre de la société Groupe Alard SAS au motif qu'elle n'a reçu aucun congé avec offre de renouvellement de son bail de terrain, que le congé avec offre de renouvellement en date du 2 mars 2021 adressé à une personne tierce lui est inopposable et qu'en conséquence la procédure engagée à son encontre est dépourvue de tout fondement juger irrecevable l'action en fixation du loyer des demandeurs au motif encore de la nullité du congé en date du 2 mars 2021 pour défaut d'intervention de tous les indivisaires propriétaires de la parcelle objet du bail juger irrecevable enfin l'action en fixation du loyer des demandeurs au motifs qu'ils ne répondent pas aux conditions posées par l'article 815-3 du code civil, de détention d'au moins deux tiers (2/3) des droits indivis sur le terrain objet de l'instance, sis [Adresse 5] et [Adresse 6] au [Localité 6] pour leur permettre d'agir A défaut A titre subsidiaire juger que le congé avec offre de renouvellement en date du 2 mars 2021 délivré par les consorts [X] à la société GROUPE ALARD est nul et dépourvu d'effet en raison de l'erreur sur le destinataire du congé tant à l'égard de GROUPE ALARD SAS que de [I] SAS débouter purement et simplement les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions : -à l'encontre de la société GROUPE ALARD SAS du fait de la nullité du congé du 2 mars 2021 à son égard, cette société n'étant pas locataire du bail objet de l'instance, et par voie de conséquence de l'absence de fondement de la procédure à son encontre -à l'encontre de la société [I] SAS, locataire, du fait de l'absence de délivrance d'un congé avec offre de renouvellement au titre du bail dont elle est titulaire en date du 1er juillet 2007, de l'inopposabilité du congé du 2 mars 2021 délivrée à une société tierce et par voie de conséquence de l'absence de fondement de la procédure à son encontre A défaut A titre très subsidiaire juger que le bail qui s'est trouvé renouvelé par l'effet du congé en date du 2 mars 2021 est un bail de terrain ayant pris effet le 1er juillet 2007 et non le 28 février 1985 juger que les constructions édifiées depuis 1970 par la société locataire sur le terrain donné à bail n'ont pas fait accession au bailleur, par la volonté des parties que ces constructions ne fassent accession qu'en fin de jouissance du preneur (clauses du bail) par la succession de cinq (5) baux portant exclusivement sur un terrain jusqu'à ce jour et par l'absence d'indemnisation du locataire au titre desdites constructions juger que le loyer du bail renouvelé du terrain doit être fixé conformément à la loi des parties telle qu'énoncée dans le bail en date du 28 février 1985 sans prise en compte des constructions et par la seule application des indices et coefficients légaux En conséquence fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2021 à la somme de 3.689,75 euros correspondant à la variation de l'indice des loyers commerciaux entre le 1er juillet 2007 et le 1er octobre 2021 Dans l'hypothèse où la juridiction saisie déciderait que les dispositions des articles L145-36 et R 145-9 doivent s'appliquer au cas d'espèce : fixer le loyer du bail renouvelé à la somme hors taxes et hors charges de 18.750 euros correspondant à la valeur locative du terrain hors constructions, déterminé par le cabinet Colomer dans son rapport du mois d'avril 2021 En tout état de cause juger que le congé avec offre de renouvellement délivré le 10 décembre 2025 est étranger à la présente instance et ne peut produire aucun effet dans le cadre de celle-ci Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions Condamner solidairement les demandeurs au paiement d'une indemnité de 6.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens." Dans leur mémoire n°3 transmis par voie électronique le 28 janvier 2026 et notifié par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 30 janvier 2026, Mme [R] [X] et M. [Z] [X] demandent : "A titre principal : PRONONCER la reprise l'instance interrompue par l’effet du décès de Monsieur [M] [X]; SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur l’entier litige conformément aux pouvoirs dont il dispose en vertu de l'article R. 145-23 2e alinéa du Code de commerce; A titre subsidiaire : FIXER le montant du loyer annuel à la somme de 90 000 € H.T. à compter du 1er octobre 2021 ; Très subsidiairement, DESIGNER de tel expert qu’il plaira avec la mission de donner son avis sur la valeur locative du loyer du bail renouvelé conformément aux dispositions de l'article R145-30 alinéa 3 du Code de Commerce; A titre infiniment subsidiaire : Si le congé à effet du 1er octobre 2021 est jugé valable: CONDAMNER la société [I] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 13.403,22€ HT soit 16 083,86 € TTC CONDAMNER la société [I] à payer à Madame [R] [X] la somme de 10.042,44€ HT soit 12 050,93 € TTC Si le congé à effet du 1er octobre 2021 est annulé: CONDAMNER la société [I] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 8.181,22 € HT soit 9.917,46 € HT CONDAMNER la société [I] à payer à Madame [R] [X] la somme de 6.402,08 € HT soit 7.682,50 € TTC En tout état de cause DEBOUTER les sociétés [I] et GROUPE ALARD de l'intégralité de leurs demandes CONDAMNER [I] à payer à Madame [R] [X] et Monsieur [Z] [X] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société [I] en tous les dépens." L’affaire, appelée à l’audience du 09 mars 2026, a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LOYERS COMMERCIAUX JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Mai 2026 N° RG 25/01834 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2KVQ AFFAIRE [M], [S], [J] [X], [Z], [W] [X] C/ S.A.S. GROUPE ALARD, S.A.S.U. S.T.N.A. DEMANDEUR Monsieur [M] [X] [Adresse 1] [Localité 1], représenté par Maître Sandrine LACOMBE de la SARL SL AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 118 Monsieur [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Sandrine LACOMBE de la SARL SL AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 118 DEFENDEUR S.A.S. GROUPE ALARD [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Anne PAUGAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T02 S.A.S.U. S.T.N.A. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Anne PAUGAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T02 COMPOSITION Juge des loyers commerciaux : Céline CHAMPAGNE Greffier lors des débats : Frantz FICADIERE Greffier lors du prononcé: Maëva HENRI DÉBATS A l’audience du 09 Mars 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal. EXPOSE DES FAITS Suivant acte sous-seing privé du 28 février 1985, M. [S] [X] a donné à bail à la société de transport négoce automobile un terrain situé au [Adresse 4] au [Localité 5] pour une durée de neuf ans à compter du 01 mars 1985 pour se terminer le 28 février 1994 moyennant un loyer de 12.000 francs hors taxe. Par acte de commissaire de justice, signifié le 02 mars 2021, M. [M] [X] et M. [G] [X], venus aux droits de M. [S] [X], ont notifié à la SAS Groupe Alard (Société de transport négoce automobile) un congé pour la date du 30 septembre 2021 avec offre de renouvellement, le loyer étant fixé à compter du 01 octobre 2021 à la somme annuelle de 53.100 euros hors charges et hors taxes. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 septembre 2023, M. [M] [X] et M. [Z] [X] ont transmis leur mémoire en demande en vue de la fixation du loyer renouvelé. Par acte en date du 12 novembre 2024, M. [M] [X] a fait donation à M. [Z] [X] de la moitié indivise en nue- propriété du terrain. Par assignation délivrée le 06 février 2025, M. [M] [X] et M. [Z] [X] ont fait assigner, devant le juge des loyers commerciaux, la SAS Groupe Alard et la SAS [I] aux fins d'obtenir la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 90.000 euros HT à compter du 01 octobre 2021 et, très subsidiairement, la désignation d'un expert judiciaire. M. [M] [X] est décédé le 12 juin 2025. Par mémoire transmis par voie électronique le 06 mars 2026 et signifié le 29 décembre 2025 à M. [Z] [X] et Mme [R] [X], la SAS Groupe Alard et la SAS [I] demandent à la juridiction de : "se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nanterre si elle estime qu'il n'est pas de sa compétence de : -constater la nullité du congé avec offre de renouvellement du bail en date du 2 mars 2021 à l'égard de la société Groupe Alard SAS, cette société n'étant pas la locataire de la parcelle des consorts [X] -constater la nullité du congé et l'inopposabilité dudit congé du 2 mars 2021 à la société [I] SAS, locataire, ce congé ayant été signifié à une société tierce et pas à la société [I] SAS, et par voie de conséquence constater l'absence d'intervention d'un renouvellement de bail au 1er octobre 2021 et l'absence d'un fondement de la procédure engagée à son encontre -par extraordinaire, et en cas de validation du congé du 2 mars 2021, et de recevabilité des demandes : constater la date et la nature du bail antérieur ayant fait l'objet d'un renouvellement et déterminer si les constructions édifiées par le locataire sur la parcelle depuis les années 1970 ont fait ou non accessoires au profit du bailleur A défaut, à titre principal et si la juridiction s'estimait compétente à connaître de la présente affaire: juger irrecevable l'action en fixation du loyer des demandeurs à l'encontre de la société Groupe Alard SAS au motif de la nullité du congé avec offre de renouvellement en date du 2 mars 2021 lui ayant été délivré alors qu'elle n'est pas locataire du terrain objet de l'instance, et qu'en conséquence la procédure engagée à son encontre est dépourvue de tout fondement juger irrecevable l'action en fixation du loyer des demandeurs à l'encontre de la société Groupe Alard SAS au motif qu'elle n'a reçu aucun congé avec offre de renouvellement de son bail de terrain, que le congé avec offre de renouvellement en date du 2 mars 2021 adressé à une personne tierce lui est inopposable et qu'en conséquence la procédure engagée à son encontre est dépourvue de tout fondement juger irrecevable l'action en fixation du loyer des demandeurs au motif encore de la nullité du congé en date du 2 mars 2021 pour défaut d'intervention de tous les indivisaires propriétaires de la parcelle objet du bail juger irrecevable enfin l'action en fixation du loyer des demandeurs au motifs qu'ils ne répondent pas aux conditions posées par l'article 815-3 du code civil, de détention d'au moins deux tiers (2/3) des droits indivis sur le terrain objet de l'instance, sis [Adresse 5] et [Adresse 6] au [Localité 6] pour leur permettre d'agir A défaut A titre subsidiaire juger que le congé avec offre de renouvellement en date du 2 mars 2021 délivré par les consorts [X] à la société GROUPE ALARD est nul et dépourvu d'effet en raison de l'erreur sur le destinataire du congé tant à l'égard de GROUPE ALARD SAS que de [I] SAS débouter purement et simplement les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions : -à l'encontre de la société GROUPE ALARD SAS du fait de la nullité du congé du 2 mars 2021 à son égard, cette société n'étant pas locataire du bail objet de l'instance, et par voie de conséquence de l'absence de fondement de la procédure à son encontre -à l'encontre de la société [I] SAS, locataire, du fait de l'absence de délivrance d'un congé avec offre de renouvellement au titre du bail dont elle est titulaire en date du 1er juillet 2007, de l'inopposabilité du congé du 2 mars 2021 délivrée à une société tierce et par voie de conséquence de l'absence de fondement de la procédure à son encontre A défaut A titre très subsidiaire juger que le bail qui s'est trouvé renouvelé par l'effet du congé en date du 2 mars 2021 est un bail de terrain ayant pris effet le 1er juillet 2007 et non le 28 février 1985 juger que les constructions édifiées depuis 1970 par la société locataire sur le terrain donné à bail n'ont pas fait accession au bailleur, par la volonté des parties que ces constructions ne fassent accession qu'en fin de jouissance du preneur (clauses du bail) par la succession de cinq (5) baux portant exclusivement sur un terrain jusqu'à ce jour et par l'absence d'indemnisation du locataire au titre desdites constructions juger que le loyer du bail renouvelé du terrain doit être fixé conformément à la loi des parties telle qu'énoncée dans le bail en date du 28 février 1985 sans prise en compte des constructions et par la seule application des indices et coefficients légaux En conséquence fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2021 à la somme de 3.689,75 euros correspondant à la variation de l'indice des loyers commerciaux entre le 1er juillet 2007 et le 1er octobre 2021 Dans l'hypothèse où la juridiction saisie déciderait que les dispositions des articles L145-36 et R 145-9 doivent s'appliquer au cas d'espèce : fixer le loyer du bail renouvelé à la somme hors taxes et hors charges de 18.750 euros correspondant à la valeur locative du terrain hors constructions, déterminé par le cabinet Colomer dans son rapport du mois d'avril 2021 En tout état de cause juger que le congé avec offre de renouvellement délivré le 10 décembre 2025 est étranger à la présente instance et ne peut produire aucun effet dans le cadre de celle-ci Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions Condamner solidairement les demandeurs au paiement d'une indemnité de 6.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens." Dans leur mémoire n°3 transmis par voie électronique le 28 janvier 2026 et notifié par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 30 janvier 2026, Mme [R] [X] et M. [Z] [X] demandent : "A titre principal : PRONONCER la reprise l'instance interrompue par l’effet du décès de Monsieur [M] [X]; SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur l’entier litige conformément aux pouvoirs dont il dispose en vertu de l'article R. 145-23 2e alinéa du Code de commerce; A titre subsidiaire : FIXER le montant du loyer annuel à la somme de 90 000 € H.T. à compter du 1er octobre 2021 ; Très subsidiairement, DESIGNER de tel expert qu’il plaira avec la mission de donner son avis sur la valeur locative du loyer du bail renouvelé conformément aux dispositions de l'article R145-30 alinéa 3 du Code de Commerce; A titre infiniment subsidiaire : Si le congé à effet du 1er octobre 2021 est jugé valable: CONDAMNER la société [I] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 13.403,22€ HT soit 16 083,86 € TTC CONDAMNER la société [I] à payer à Madame [R] [X] la somme de 10.042,44€ HT soit 12 050,93 € TTC Si le congé à effet du 1er octobre 2021 est annulé: CONDAMNER la société [I] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 8.181,22 € HT soit 9.917,46 € HT CONDAMNER la société [I] à payer à Madame [R] [X] la somme de 6.402,08 € HT soit 7.682,50 € TTC En tout état de cause DEBOUTER les sociétés [I] et GROUPE ALARD de l'intégralité de leurs demandes CONDAMNER [I] à payer à Madame [R] [X] et Monsieur [Z] [X] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société [I] en tous les dépens." L’affaire, appelée à l’audience du 09 mars 2026, a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS Sur la demande de reprise de l'instance et la réouverture des débats Aux termes de l'article 373 du code de procédure civile, "l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation." L’article 444 du code de procédure civile prévoit pour sa part que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. » En l'espèce, aux termes du dispositif de leur mémoire M. [Z] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X] demandent de "PRONONCER la reprise l'instance interrompue par l’effet du décès de Monsieur [M] [X];" Les parties en défense ne disent mot sur cette demande. Il ressort toutefois de la première page du mémoire transmis que M. [Z] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X] n’agissent pas en qualité d’héritiers mais à titre personnel. Or, il n’est pas établi que la succession aurait été clôturée et que les droits invoqués seraient ainsi entrés dans le patrimoine de M. [Z] [X] et de Mme [R] [Y] épouse [X] . Il convient par conséquent d'ordonner la réouverture des débats afin que M. [Z] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X] justifient de leur qualité d'héritiers de M. [S] [X], ce qui conditionne la reprise de l'instance. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie l'affaire à l'audience du 11 janvier 2027 à 9h30 pour que M. [Z] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X] justifient de leur qualité d'héritiers de M. [S] [X] permettant que soit prononcée la reprise de l'instance. Le présent jugement a été signé par Madame Céline CHAMPAGNE, Juge des loyers commerciaux et par Madame Maëva HENRI, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Loyers commerciaux
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a189c9bcdc6046d47488ecd
Données disponibles
- Texte intégral