Tribunal Judiciaire · Pôle Famille 2ème section — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a189ceacdc6046d474894d0
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE [R], [C] [S] [W] est né le 21 novembre 2015 à Marseille de Mme [N], [B] [W]. Il ne dispose pas d’une filiation paternelle établie. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, Mme [N] [W], agissant en sa qualité de représentante légale d’[R], a assigné M. [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’établir sa paternité sur l’enfant. Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a débouté M. [H] [P] de sa demande tendant à l’annulation de l’acte introductif d’instance et l’a condamné au paiement d’une somme de 500 euros à Mme [N] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a désigné Mme [Z] [X] en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [R]. Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que la loi française est applicable à l’action en recherche de paternité, - déclaré recevable l'action en recherche de paternité introduite par Mme [N] [W] en sa qualité de représentante légale de l’enfant [R] et reprise par son administrateur ad hoc, - sursis à statuer sur les autres demandes. L’expert judiciaire a déposé son rapport de carence au greffe le 2 avril 2025. [R] a été entendu, assisté d’un avocat, par la présidente de la formation de jugement le 4 novembre 2025. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [Z] [X], administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de : - dire que M. [H] [P] est le père de l’enfant [R], - dire que l’enfant portera le nom de famille [W] [P], - dire que les demandes de Mme [N] [W] s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation sont conformes à l’intérêt de l’enfant. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Mme [N] [W] demande au tribunal de : - constater que M. [H] [P] est le père biologique de l’enfant [R], - constater que la filiation paternelle de l’enfant est établie, - ordonner l’adjonction de la mention du nom [W] [P] sur l’acte de naissance de l’enfant, - ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, - condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils [R] à titre rétroactif à compter de sa naissance et jusqu’à sa majorité et au-delà en cas de poursuite d’études ou en cas de nécessité, - lui accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale, - condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner M. [H] [P] à payer la somme de 30.000 euros à [R] en réparation de son préjudice moral, - condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] [P] aux dépens incluant les frais de l’expertise, dont distraction au profit de Maître Alice Achache conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 décembre 2025, M. [H] [P] demande au tribunal de : - constater qu’il n’est pas le père biologique d’[R], - en conséquence déclarer irrecevables les demandes de Mme [W], - condamner Mme [N] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Le ministère public, qui a eu communication de la procédure en application de l’article 425 du code de procédure civile, a fait savoir qu’il n’entendait pas conclure. Après ordonnance de clôture du 13 janvier 2026, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE FAMILLE Pôle Famille 2ème section JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2026 N° R.G. : N° RG 23/05244 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPEE AFFAIRE [N], [B] [W], [R], [C], [S] [W] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c92050-2024-3772 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE) C/ [H], [O], [A] [P] DEMANDEURS Madame [N], [B] [W] 149 chemin de la Grave 13013 MARSEILLE représentée par Me Alice ACHACHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 596 [R], [C], [S] [W] 149 Chemin de la Grave 13013 MARSEILLE représenté par Madame [Z] [X],administrateur ad hoc et ayant pour avocat Maître Laurence JARRET de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 752, DEFENDEUR Monsieur [H], [O], [A] [P] 11 boulevard Victor Hugo 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par Me Nathan BEN-HAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G388 PARTIE INTERVENANTE M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal Judiciaire de Nanterre 179/191 Avenue Joliot Curie 92 000 NANTERRE Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en chambre du conseil devant : Monia TALEB, Vice-Présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente Noémie DAVODY, Vice-présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Emma GREL, JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE [R], [C] [S] [W] est né le 21 novembre 2015 à Marseille de Mme [N], [B] [W]. Il ne dispose pas d’une filiation paternelle établie. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, Mme [N] [W], agissant en sa qualité de représentante légale d’[R], a assigné M. [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’établir sa paternité sur l’enfant. Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a débouté M. [H] [P] de sa demande tendant à l’annulation de l’acte introductif d’instance et l’a condamné au paiement d’une somme de 500 euros à Mme [N] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a désigné Mme [Z] [X] en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [R]. Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que la loi française est applicable à l’action en recherche de paternité, - déclaré recevable l'action en recherche de paternité introduite par Mme [N] [W] en sa qualité de représentante légale de l’enfant [R] et reprise par son administrateur ad hoc, - sursis à statuer sur les autres demandes. L’expert judiciaire a déposé son rapport de carence au greffe le 2 avril 2025. [R] a été entendu, assisté d’un avocat, par la présidente de la formation de jugement le 4 novembre 2025. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [Z] [X], administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de : - dire que M. [H] [P] est le père de l’enfant [R], - dire que l’enfant portera le nom de famille [W] [P], - dire que les demandes de Mme [N] [W] s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation sont conformes à l’intérêt de l’enfant. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Mme [N] [W] demande au tribunal de : - constater que M. [H] [P] est le père biologique de l’enfant [R], - constater que la filiation paternelle de l’enfant est établie, - ordonner l’adjonction de la mention du nom [W] [P] sur l’acte de naissance de l’enfant, - ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, - condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils [R] à titre rétroactif à compter de sa naissance et jusqu’à sa majorité et au-delà en cas de poursuite d’études ou en cas de nécessité, - lui accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale, - condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner M. [H] [P] à payer la somme de 30.000 euros à [R] en réparation de son préjudice moral, - condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] [P] aux dépens incluant les frais de l’expertise, dont distraction au profit de Maître Alice Achache conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 décembre 2025, M. [H] [P] demande au tribunal de : - constater qu’il n’est pas le père biologique d’[R], - en conséquence déclarer irrecevables les demandes de Mme [W], - condamner Mme [N] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Le ministère public, qui a eu communication de la procédure en application de l’article 425 du code de procédure civile, a fait savoir qu’il n’entendait pas conclure. Après ordonnance de clôture du 13 janvier 2026, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de l'action en établissement de la paternité Moyens des parties : Mme [Z] [X], administrateur ad hoc d’Evann, conclut à l’établissement de la paternité de M. [P] sur l’enfant. L’administrateur ad hoc souligne que le droit de connaître l’identité de son géniteur relève du droit au respect de la vie privée de l’enfant, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Il ajoute que l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant, est de voir sa filiation recherchée et établie. L’administrateur ad hoc soutient qu’en l’espèce, Mme [N] [W] produit de nombreuses preuves de la vie commune qu’elle a partagé avec M. [H] [P] entre les mois de mai 2013 et mars 2015, qui inclut la période de conception de l’enfant. Il relève que l’existence de cette relation n’est pas contestée, et que M. [H] [P] ne produit aucune preuve d’une séparation qui serait antérieure à celle visée par les témoignages de Mme [N] [W]. Il estime que la soustraction aux opérations d’expertise ne trouve aucune autre justification que la volonté de faire obstacle à l’établissement de la filiation et qu’il convient d’en tirer les conséquences. Mme [N] [W] conclut également à l’établissement de la filiation. Elle explique avoir vécu en couple avec M. [H] [P] pendant deux ans, jusqu’au 19 mars 2025, date de leur séparation. Elle précise qu’elle ignorait alors être enceinte et que lorsqu’elle en a informé M. [P], il n’a pas souhaité reconnaître l’enfant. Elle souligne qu’[R] souhaite connaître son ascendance et qu’il souffre de l’absence de son père, ce qui a nécessité la mise en place d’un suivi psychologique. M. [H] [P] conclut au rejet de la demande. Il soutient qu’[R] a été conçu entre six et dix mois avant la naissance, et vraisemblablement courant février 2025. Or, il affirme qu’il était déjà séparé de Mme [N] [W] depuis le mois de décembre 2014, de sorte qu’il ne peut pas être le père biologique de l’enfant. Il affirme que les pièces produites par Mme [W] ne permettent pas d’établir que leur relation perdurait encore en février 2015, ce dont il déduit qu’il n’existe aucune présomption de paternité. Il affirme ensuite, au visa de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, que le droit d’établir sa filiation biologique doit être concilié avec le droit à la stabilité familiale, à la vie privée des parents et avec l’ordre public. Il affirme qu’[R] n’a aucun souvenir avec lui et que pour sa part, il n’entend créer aucun lien avec l’enfant, s’étant d’ailleurs expatrié au Maroc depuis le début de la procédure. Il estime en conséquence qu’il n’est pas de l’intérêt supérieur de l’enfant de voir cette filiation établie. Motifs de la décision : - Sur la preuve de la paternité : Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action. En vertu de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. En l'espèce, le fait que M. [H] [P] et Mme [N] [W] aient entretenu une relation sentimentale durant plusieurs années n’est pas discuté. La réalité de cette relation est au demeurant attestée par plusieurs témoignages produits par Mme [N] [W] et par des pièces relatives aux projets du couple, plus particulièrement celui d’acquérir une maison (pièce n°6). La seule discussion porte sur le point de savoir si le couple était déjà séparé au jour de la conception de l’enfant, ce qui, selon M. [H] [P], exclurait toute vraisemblance de paternité. Mme [N] [W] produit en premier lieu un compte rendu d’échographie dont il ressort que la date de début de grossesse est fixée au 20 février 2015. Mme [N] [W] verse en second lieu les témoignages de : - Mme [E] [T], une amie, qui atteste avoir côtoyé M. [H] [P] du mois de mai 2013 au mois de mars 2015 durant la vie commune à Marseille du couple, - Mme [U] [F], sa sœur, qui a également vu M. [H] [P], ses filles et d’autres membres de sa famille entre les mois de mai 2013 et mars 2015, - M. [J] [F], son beau-frère, qui atteste aussi en ce sens. Elle produit enfin des échanges de sms liés à l’annonce de sa grossesse à M. [H] [P] en mai 2015, dans lesquels celui-ci lui reproche d’avoir décidé seule d’avoir un enfant. Pour sa part, M. [H] [P] affirme que le couple était en réalité déjà séparé depuis le mois de décembre 2014, sans produire de pièce. Il a refusé de se soumettre à l’expertise qui seule aurait permis, au vu de ces indices très sérieux de paternité produits par Mme [N] [W], d’exclure qu’il soit effectivement le père de l’enfant. Par conséquent, en présence d’une relation sentimentale établie entre Mme [N] [W] et M. [H] [P] au cours de la période de conception de l’enfant et compte tenu du refus de M. [H] [P] de se soumettre aux opérations d’expertise, qui vient corroborer les indices de paternité produits par la mère, sa paternité sur l’enfant est jugée établie. - Sur l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales : M. [H] [P] soutient, au visa de l’article 8 de la convention, qu’un établissement de sa paternité sur Evann serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, dans la mesure où il n’entend d’aucune manière créer un lien avec celui-ci et qu’il ne souhaite pas qu’[R] puisse être en contact avec sa famille, plus particulièrement avec ses filles. Il ajoute qu’il a fait le choix de s’expatrier au Maroc en cours de procédure, ce qui compromet de fait la perspective d’un lien avec l’enfant. Il insiste par ailleurs sur la nécessité de concilier le droit de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants avec la stabilité familiale, la vie privée des parents et l’ordre public. La juridiction en déduit que M. [H] [P] invoque non seulement la contrariété à l’intérêt supérieur de l’enfant mais également l’atteinte portée au respect de sa propre vie privée. L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales dispose que : 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L’article 8 de la convention s’applique en l’espèce dès lors que la reconnaissance d’un lien de filiation touche directement à l’identité de l’homme dont la parenté est en question. La reconnaissance d’un lien de filiation en dépit de l’opposition du père prétendu s’analyse en une ingérence dans l’exercice par ce dernier du droit au respect de la vie privée que garantit cette disposition. Cette ingérence, prévue par les dispositions de droit interne sus-visées, poursuit le but de permettre à l’enfant le plein exercice de son droit au respect de sa vie privée, qui comprend non seulement le droit de connaître son ascendance mais aussi le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation. Ce but entre donc dans le champ de la « protection et des libertés d’autrui » visé à l’article 8 de la convention. Il convient ensuite de déterminer si cette ingérence constitue un moyen proportionné pour parvenir au but légitime poursuivi. Au cas d’espèce, [R] est âgé de dix ans. L’action en recherche de paternité introduite par sa mère puis reprise par son administrateur ad hoc est la traduction d’une demande exprimée par l’enfant, tant auprès de son administrateur ad hoc que devant le juge. Lors de son audition, [R] a en effet exprimé son désir de créer un lien avec M. [P], qu’il pense être son père, et il a exprimé sa douleur d’être perçu comme un « intrus » au sein de la famille de ce dernier. Il a également évoqué le désir d’avoir, comme ses camarades de classe, un père , ce qui renvoie certes à la question des relations interpersonnelles mais aussi à celle de la construction de son identité. [R] a d’ailleurs déclaré à son administrateur ad hoc qu’il souhaitait porter le nom de son père pour sentir que celui-ci est « près de lui », ce qui témoigne de l’importance de cette quête identitaire chez l’enfant. Aucun élément ne permet d’accréditer la thèse selon laquelle l’enfant serait instrumentalisé par sa mère dans cette recherche de paternité. L’intérêt de l’enfant plaide donc en faveur d’une reconnaissance juridique du lien de filiation avec son père. Certes, la reconnaissance de cette filiation emportera des conséquences pour M. [H] [P]. Toutefois, le fait que M. [H] [P] ait construit sa propre famille et qu’il ne souhaite pas cette filiation non désirée soit officialisée ne constitue pas un argument suffisant pour priver l’enfant du droit d’établir cette filiation. [R] ne peut subir les conséquences de choix effectués par les adultes dont il n’est pas responsable et s’en trouver discriminé. Il convient par ailleurs de souligner que le lien de filiation n’emporte pas une obligation pour le père d’exercer un droit de visite à l’égard de l’enfant ou d’établir des liens avec sa fratrie, même si cela serait en l’occurrence souhaitable compte tenu du désir de lien exprimé par [R]. Par conséquent, l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée de M. [H] [P] n’est pas jugée disproportionnée au regard du but poursuivi. L’intérêt supérieur de l’enfant commande d’établir judiciairement cette paternité. Sur les conséquences de l’action en recherche de paternité : Selon l'article 331 du code civil, lorsqu'une action en recherche de paternité est exercée, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom. Sur le nom de famille L’article 311-23 du code civil dispose que lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En l’espèce, le fait que M. [H] [P] refuse de créer un lien quelconque avec [R] questionne l’intérêt pour celui-ci de porter le nom de famille de son père. Toutefois, l’enfant a exprimé qu’il était important pour lui que son nom reflète sa double identité maternelle et paternelle. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’adjonction du nom [P] au nom de famille [W]. Sur l'exercice de l'autorité parentale L’article 372 du code civil dispose que lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son second parent plus d’un an après sa naissance, l’autre parent reste seul investi de l’autorité parentale, et qu’il en est de même lorsque la filiation est judiciairement établie. L’autorité parentale pourra toutefois être exercée en commun notamment sur décision du tribunal. En l’espèce, M. [H] [P] n’exprime pas le souhait de s’impliquer dans la vie d’[R]. Il convient donc de maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale au bénéfice de la mère. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. En application des dispositions de l'article 371-2 du code civil la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants. Par ailleurs, les effets d'une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant et la règle " aliments ne s'arréragent pas " ne s'applique pas à l'obligation d'entretien. La contribution à l’entretien et à l’éducation peut donc être sollicitée à compter de la naissance de l’enfant, sous réserve de la prescription quinquennale. Il est rappelé que l’obligation d’entretien des enfants par les parents est une obligation d'ordre public, laquelle doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique. M. [H] [P] ne produit aucun élément sur sa situation financière. Mme [N] [W] ne produit aucun justificatif. Elle établit néanmoins qu’[R] est scolarisé en école privée et qu’il a pu bénéficier d’un suivi psychologique. Ces besoins ne sont toutefois pas de nature à justifier un tel quantum de pension alimentaire. Compte tenu des éléments dont la juridiction dispose, il convient donc de fixer la contribution due par M. [H] [P] pour l'entretien et l'éducation d’[R] à la somme de 200 euros par mois. Cette somme sera due à compter de la naissance de l’enfant, dès lors que la prescription quinquennale n’est pas invoquée et que le tribunal n’a pas le pouvoir, en vertu de l’article 2247 du code civil, de relever d’office une telle prescription. L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les titres émis à compter du 1er janvier 2023. L’intermédiation financière sera donc mise en place de plein droit pour les sommes dues à compter de la présente décision, étant observé qu’en l’état de ses dernières conclusions, M. [H] [P] déclare toujours son adresse en France. Sur les demandes de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [N] [W] soutient que le fait pour M. [H] [P] d’avoir refusé de se soumettre à l’expertise constitue une faute qui peut entraîner une condamnation à des dommages et intérêts. Toutefois, au cas d’espèce, ce refus n’a pas entraîné de préjudice pour la mère ou pour l’enfant puisque cela n’a pas significativement retardé la procédure ni empêché l’établissement de la paternité. Les demandes de dommages et intérêts sont rejetées. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [H] [P] dont la paternité est déclarée est condamné à payer à Mme [N] [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [H] [P] est débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens : M. [H] [P] assumera la charge des dépens, en ce compris les frais d'expertise. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé à Maître Alice Achache. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en matière d'autorité parentale et d'obligation alimentaire. Il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré, DIT que M. [H], [O], [A] [P], né le 23 octobre 1964 à Marseille, est le père de l’enfant [R], [C], [S] [W], né le 21 novembre 2015 à Marseille, DIT que l’enfant porte le nom de famille [W] (1ère partie) [P] (2ème partie), ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n° 19/1820 de l’enfant [R], [C], [S] [W], né le 21 novembre 2015 à Marseille de Mme [N] [B] [W], DIT que Mme [N] [B] [W] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant [R], CONDAMNE M. [H] [P] à payer à Mme [N] [B] [W] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[R] à compter de sa naissance le 21 novembre 2015, REJETTE la demande de pension alimentaire pour le surplus, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation due à compter de la présente décision sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; autres saisies ; paiement direct entre les mains de l'employeur ; recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; DEBOUTE Mme [N] [W] de ses demandes de dommages et intérêts en son nom et au nom de l’enfant, DEBOUTE M. [H] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [P] à payer à Mme [N] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Alice ACHACHE, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe, DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Famille 2ème section
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a189ceacdc6046d474894d0
Données disponibles
- Texte intégral