Tribunal Judiciaire · TPX DE GONESSE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a189d5fcdc6046d47489d5b
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 70 712 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 1er juillet 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [W] [P] un prêt personnel d’un montant de 40.000,00 euros remboursable en 96 échéances de 502,98 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 4,82% et un taux annuel effectif global fixe de 4,93%. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024 mis en demeure Monsieur [C] [W] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours. Puis, la banque a mis en demeure Monsieur [C] [W] [P], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2024, de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux. Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [C] [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, au titre de la déchéance du terme ou, subsidiairement, de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : 37.131,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,82%, à compter de la mise en demeure du 15 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement, 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. Cité par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [W] [P] n’a pas comparu ni a été représenté. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01284 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6Y6 MINUTE N° : 26/1003 S.A. BNP PARIBAS c/ [C] [W] [P] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à :SCP PIRIOU METZ NICOLAS COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 26 MAI 2026 ; Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant DEMANDERESSE ET Monsieur [C] [W] [P] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant DÉFENDEUR EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 1er juillet 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [W] [P] un prêt personnel d’un montant de 40.000,00 euros remboursable en 96 échéances de 502,98 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 4,82% et un taux annuel effectif global fixe de 4,93%. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024 mis en demeure Monsieur [C] [W] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours. Puis, la banque a mis en demeure Monsieur [C] [W] [P], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2024, de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux. Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [C] [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, au titre de la déchéance du terme ou, subsidiairement, de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : 37.131,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,82%, à compter de la mise en demeure du 15 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement, 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. Cité par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [W] [P] n’a pas comparu ni a été représenté. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au vu de l’historique du prêt produit, il apparaît que l’action introduite n’est pas atteinte par la forclusion. Par conséquent, l’action en paiement est recevable. 2. Sur la déchéance du terme En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. 3. En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant que « qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt » outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. La clause précise que « l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet » (clause « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur », p. 2/7). Cette clause, qui ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite. La mise en demeure du 18 mars 2024 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite. La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la société BNP PARIBAS. La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit. 4. Sur la résolution judiciaire du contrat 1. En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. 2. 3. Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Il sera rappelé que le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois et que les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement ; la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que Monsieur [C] [W] [P] a arrêté le versement régulier des échéances à partir de février 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de Monsieur [C] [W] [P]. 5. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts contractuels. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.312-16 impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L. 751-1 du même code. En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux prescriptions de l'article L. 312-16 du code précité et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable à l’offre du prêt litigieux. Compte tenu de ce manquement contractuel de la part du prêteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt litigieux depuis l’origine. Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. 6. Sur le montant de la créance Il résulte de ce qui précède que Monsieur [C] [W] [P] doit ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Il sera en conséquence condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 32.707,12 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (40.000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (7.292,88 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12). En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel annuel prévu par le crédit litigieux s’élève à 4,82% ; dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [W] [P] payer à la société BNP PARIBAS la somme de 32.707,12 euros au titre du solde du prêt qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal. 7. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [W] [P], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande à Monsieur [C] [W] [P] à verser à la société BNP PARIBAS une somme qu'il est équitable de fixer à 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par les soins du greffe, DECLARE recevable l’action en paiement de la société BNP PARIBAS, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée, PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel souscrit le 1er juillet 2022 par Monsieur [C] [W] [P] aux torts de celui-ci, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le crédit suscité, CONDAMNE Monsieur [C] [W] [P] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 32.707,12 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal, CONDAMNE Monsieur [C] [W] [P] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [C] [W] [P] aux dépens, DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX DE GONESSE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a189d5fcdc6046d47489d5b
Données disponibles
- Texte intégral