Tribunal Judiciaire · Chambre civile 1 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a189da3cdc6046d4748a29a
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Mme [B] [O] a acquis des consorts [R], suivant acte reçu le 29 octobre 2020 par Maître [M], notaire à Plérin, un immeuble à usage mixte sis à Plérin, 3 rue Adolphe Le Bail, comprenant au rez-de-chaussée une cellule commerciale et deux étages à usage d’habitation. Sa société dénommée, [P] [W] BOIS FLOTTES, exploitait au rez-de-chaussée de cet immeuble une agence immobilière sous l’enseigne L’AGENCE BLEUE depuis un bail commercial consenti par les consorts [R] le 20 janvier 2017. Antérieurement à la vente, alors qu’elle était encore locataire du bien, Mme [O] avait alerté le propriétaire M. [R] au sujet des nombreuses fissures sur la façade avant de l’immeuble. M. [R] a alors confié une mission d’expertise technique en bâtiment à la société [Y], en la personne de M. [D], afin de réaliser un audit de l’immeuble. La société [Y] a établi un rapport en date du 11 janvier 2019 aux termes duquel celle-ci a conclu : « Au jour de notre visite, nous concluons que la structure du bâtiment présente des dommages en façade et en couverture mais ne compromettent en aucun cas la solidité de l’ouvrage. ». En mars 2022, Mme [O] s’est rapprochée de la société [Y] pour connaître son assureur et, par courriel du 18 mars 2022, M. [D] lui a communiqué les références de son assureur, à savoir la société [E], et le numéro de la police du contrat de responsabilité civile professionnelle. En avril 2022, Mme [O] a pris l’attache de M. [Q] [Z], architecte DPLG et expert près la cour d’appel de Rennes, en lui confiant une mission relative à la stabilité de la façade du bâtiment. Aux termes de son rapport du 22 avril 2022, M. [Z] a conclu, après dépose de l’habillage du linteau de la baie vitrée de l’étage, que le linteau réalisé était totalement instable compte tenu de la discontinuité des matériaux le composant et que l’ouvrage était « en état de péril imminent », nécessitant des travaux de réfection de « plusieurs dizaines de milliers d’euros ». Il a par ailleurs considéré, à l’examen du rapport d’expertise du cabinet [Y], que les observations de M. [D] étaient erronées et qu’il avait commis une erreur grossière de diagnostic, en ce qu’il avait confondu un IPN avec un simple fer plat insuffisant à assurer la stabilité de la façade. Par LR/AR en date du 31 mai 2022, Mme [O] et l’ [P] [H] FLOTTES ont fait adresser par leur conseil une mise en demeure à la société [Y] et à la société [E] d’avoir à les indemniser de leurs préjudices et à faire organiser sans délai une expertise, en joignant à ce courrier copie du rapport de M. [Z]. Par courriel officiel du 7 juin 2022, la société [Y] a fait répondre par son conseil qu’elle était favorable à la mise en œuvre d’une expertise amiable et allait prendre l’attache de son assureur. Après relance, il a été transmis à la demanderesse une attestation de souscription d’assurance de la société [Y] auprès de la compagnie [X] d’un contrat de responsabilité civile professionnelle du fait de ses activités de « Conseil en gestion de risque ». Le 26 juillet 2022, Mme [O] a pris attache, par l’intermédiaire de son conseil, avec M. [G] [L], expert, aux fins d’effectuer une mission d’expertise amiable dans le cadre du litige. Une réunion d’expertise contradictoire, en présence de M. [D] de la société [Y] et de son conseil, et de M. [J], expert mandaté par l’assureur [X], s’est tenue le 5 septembre 2022. M. [L] a déposé un pré-rapport, le 17 octobre 2022, sur lequel chacune des parties a fait valoir ses observations par dires, puis a déposé son rapport, le 6 février 2023. Par courriels officiels des 16 et 17 février 2023, adressés au conseil de la société [Y] et à la société [X], le conseil de Mme [O] et de l’ [P] [H] FLOTTES a présenté une demande indemnitaire amiable. Le 17 mars 2023, la société [X] a formulé une proposition amiable correspondant à 20 % de la somme demandée. Puis, par courriel du 9 mai 2023, la société [X], a relevé, après reprise du dossier, que le contrat de son assuré ne le garantissait pas pour son activité de diagnostiqueur immobilier, distincte de l’activité garantie et indiqué qu’elle n’interviendrait pas dans ce sinistre. C’est dans ce contexte que Mme [O] et la société [P] [W] BOIS FLOTTES – L’AGENCE BLEUE ont fait assigner devant ce tribunal la société [Y] et son assureur [X], selon acte du 21 juin 2023, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des travaux à réaliser, de la perte de loyer du local commercial pendant les travaux, des frais d’expertise de M. [L], du préjudice locatif de la partie habitation, et des préjudices d’image et commercial de l’ [P] [H] FLOTTES. Par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 5 septembre 2023, la SELARL MJ CORP a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y]. L’[P] [H] FLOTTES et Mme [O] ont déclaré leur créance selon LR/AR du 9 novembre 2023, puis ont assigné devant ce tribunal, par acte du 14 mars 2024, la SELARL MJ CORP, pour obtenir la fixation de leurs créances au passif de la Société [Y]. Les deux instances ont été jointes, suivant avis du 18 juin 2024. PRÉTENTIONS [W] PARTIES Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 juin 2025, la société [P] [W] BOIS FLOTTES – L’AGENCE BLEUE et Mme [O] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances, Vu les articles 1231-6 et 1344-1 et 1344-2 du Code Civil, Débouter la Société [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; S’entendre condamner la Société [X], à régler à Madame [O] les sommes suivantes : - 22.157,29 € TTC au titre des travaux à réaliser - 1.350 € au titre de la perte de loyer du local commercial pendant la durée des travaux - 1.404 € TTC au titre des frais d’expertise de Monsieur [L] - 19.520 € au titre du préjudice locatif de la partie habitation Dire que les condamnations au titre des travaux de reprise seront indexées sur l’indice BT 01 publié à la date du rapport [L] à comparer avec celui de la date du jugement à intervenir ; S’entendre condamner la Société [X], à régler à la Société [P] [H] FLOTTES les sommes suivantes : - 5.000 € au titre de son préjudice d’image - 7.000 € au titre de son préjudice commercial S’entendre condamner la Société [X], à régler à Madame [O] une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ; Dire que les condamnations pécuniaires autre que celle couvrant le prix de travaux seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure et que ceux dus pour une année entière seront capitalisés ; Voir fixer les créances de Madame [O] au passif de la Société [Y] aux sommes suivantes : - 22.157,29 € TTC au titre des travaux à réaliser - 1.350 € au titre de la perte de loyer du local commercial pendant la durée des travaux - 1.404 € TTC au titre des frais d’expertise de Monsieur [L] - 19.520 € au titre du préjudice locatif de la partie habitation Voir fixer les créances de la Société [P] [H] FLOTTES au passif de la Société [Y] aux sommes suivantes : - 5.000 € au titre de son préjudice d’image - 7.000 € au titre de son préjudice commercial S’entendre condamner la Société MJ CORP ès-qualité de liquidateur de la Société [Y] à régler à Madame [O] une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance, et dire que ces sommes seront réglées par la liquidation judiciaire avant toutes autres puisqu’il s’agit de frais de procédure ; ». Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 juin 2025, la SA [X] demande au tribunal de : « Vu l’article 1240 du Code civil Vu l’article 700 du code de procédure civile A TITRE PRINCIPAL : JUGER que la société [Y] est assurée auprès d’[X] au titre de sa Responsabilité Civile Professionnelle pour la seule activité de « CONSEIL EN GESTION DE RISQUE », JUGER que la société [Y] a exercé une mission d’expertise en bâtiment, JUGER que la police souscrite par [Y] auprès d’[X] ne couvre pas la mission d’expertise en bâtiment, JUGER que les garanties d’[X] n’ont pas vocation à s’appliquer, REJETER toute demande de condamnation à l’encontre d’[X], JUGER que les conditions d’engagement de la responsabilité délictuelle d’[X] ne sont pas réunies, REJETER toute demande de condamnation à l’encontre d’[X], PRONONCER la mise hors de cause d’[X], A TITRE SUBSIDIAIRE : ECARTER les rapports d’expertise de Messieurs [L] et [Z] comme étant inopposables à [X], JUGER que la preuve d’une faute de la société [Y] en lien de causalité avec les préjudices allégués n’est pas rapportée, REJETER toute demande de condamnation à l’encontre d’[X], PRONONCER la mise hors de cause d’[X], A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : DEBOUTER Madame [O] de toutes demandes comme étant injustifiées et disproportionnées, REDUIRE les quantums sollicités à de plus justes proportions, DEBOUTER la société [P] LES BOIS FLOTTES – L’AGENCE BLEUE de toutes ses demandes comme étant injustifiées et disproportionnées, EN TOUT ETAT DE CAUSE : ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER in solidum la SARL [Y] et son liquidateur MJ CORP TOURS, la Société [H] FLOTTES - L'AGENCE BLEUE, et Madame [B] [O], à verser à [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véronique BAOUSSON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. Régulièrement citée, par acte signifié le 21 juin 2023 à personne habilitée, la SARL [Y] n’a pas constitué avocat. Régulièrement citée, par acte signifié le 14 mars 2024 à personne habilitée, la SELARL MJ CORP n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 26 janvier 2026 et l’audience fixée au 17 février 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 19 MAI 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026 N° RG 23/01447 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FITI COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS [W] DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente. Madame VUILLAUME, Vice-Présidente Madame VOLTE, Magistrat honoraire GREFFIER. : Madame VERDURE DÉBATS : à l'audience publique du 17 Février 2026 devant Madame VOLTE, Magistrat honoraire qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 19 Mai 2026 JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix neuf Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe ENTRE : L’[P] [H] FLOTTES - L’AGENCE BLEUE, dont le siège social est sis 3 rue Adolphe Le Bail - 22190 PLERIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Madame [B] [S] [C] [O], née le 09 Octobre 1974 à SAINT-BRIEUC, demeurant 3 Place François Guégo - 22190 PLERIN Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET : LA SOCIÉTÉ [X] SA, société anonyme de droit Luxembourgeois dont le siège social est situé 35F avenue John F.Kennedy, L-1855 LUXEMBOURG et dont la succursale française est située 49 avenue de l’Opéra - 75002 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant LA SOCIÉTÉ [Y] - ASSISTANCE CONSEIL EXPERTISE LIGERIENNE SARL, dont le siège social est sis 7 rue Joseph Thierry - 37230 LUYNES défaillante LA SOCIÉTÉ MJ CORP TOURS, dont le siège social est sis 16, boulevard Heurteloup - 37000 TOURS défaillante FAITS ET PROCÉDURE Mme [B] [O] a acquis des consorts [R], suivant acte reçu le 29 octobre 2020 par Maître [M], notaire à Plérin, un immeuble à usage mixte sis à Plérin, 3 rue Adolphe Le Bail, comprenant au rez-de-chaussée une cellule commerciale et deux étages à usage d’habitation. Sa société dénommée, [P] [W] BOIS FLOTTES, exploitait au rez-de-chaussée de cet immeuble une agence immobilière sous l’enseigne L’AGENCE BLEUE depuis un bail commercial consenti par les consorts [R] le 20 janvier 2017. Antérieurement à la vente, alors qu’elle était encore locataire du bien, Mme [O] avait alerté le propriétaire M. [R] au sujet des nombreuses fissures sur la façade avant de l’immeuble. M. [R] a alors confié une mission d’expertise technique en bâtiment à la société [Y], en la personne de M. [D], afin de réaliser un audit de l’immeuble. La société [Y] a établi un rapport en date du 11 janvier 2019 aux termes duquel celle-ci a conclu : « Au jour de notre visite, nous concluons que la structure du bâtiment présente des dommages en façade et en couverture mais ne compromettent en aucun cas la solidité de l’ouvrage. ». En mars 2022, Mme [O] s’est rapprochée de la société [Y] pour connaître son assureur et, par courriel du 18 mars 2022, M. [D] lui a communiqué les références de son assureur, à savoir la société [E], et le numéro de la police du contrat de responsabilité civile professionnelle. En avril 2022, Mme [O] a pris l’attache de M. [Q] [Z], architecte DPLG et expert près la cour d’appel de Rennes, en lui confiant une mission relative à la stabilité de la façade du bâtiment. Aux termes de son rapport du 22 avril 2022, M. [Z] a conclu, après dépose de l’habillage du linteau de la baie vitrée de l’étage, que le linteau réalisé était totalement instable compte tenu de la discontinuité des matériaux le composant et que l’ouvrage était « en état de péril imminent », nécessitant des travaux de réfection de « plusieurs dizaines de milliers d’euros ». Il a par ailleurs considéré, à l’examen du rapport d’expertise du cabinet [Y], que les observations de M. [D] étaient erronées et qu’il avait commis une erreur grossière de diagnostic, en ce qu’il avait confondu un IPN avec un simple fer plat insuffisant à assurer la stabilité de la façade. Par LR/AR en date du 31 mai 2022, Mme [O] et l’ [P] [H] FLOTTES ont fait adresser par leur conseil une mise en demeure à la société [Y] et à la société [E] d’avoir à les indemniser de leurs préjudices et à faire organiser sans délai une expertise, en joignant à ce courrier copie du rapport de M. [Z]. Par courriel officiel du 7 juin 2022, la société [Y] a fait répondre par son conseil qu’elle était favorable à la mise en œuvre d’une expertise amiable et allait prendre l’attache de son assureur. Après relance, il a été transmis à la demanderesse une attestation de souscription d’assurance de la société [Y] auprès de la compagnie [X] d’un contrat de responsabilité civile professionnelle du fait de ses activités de « Conseil en gestion de risque ». Le 26 juillet 2022, Mme [O] a pris attache, par l’intermédiaire de son conseil, avec M. [G] [L], expert, aux fins d’effectuer une mission d’expertise amiable dans le cadre du litige. Une réunion d’expertise contradictoire, en présence de M. [D] de la société [Y] et de son conseil, et de M. [J], expert mandaté par l’assureur [X], s’est tenue le 5 septembre 2022. M. [L] a déposé un pré-rapport, le 17 octobre 2022, sur lequel chacune des parties a fait valoir ses observations par dires, puis a déposé son rapport, le 6 février 2023. Par courriels officiels des 16 et 17 février 2023, adressés au conseil de la société [Y] et à la société [X], le conseil de Mme [O] et de l’ [P] [H] FLOTTES a présenté une demande indemnitaire amiable. Le 17 mars 2023, la société [X] a formulé une proposition amiable correspondant à 20 % de la somme demandée. Puis, par courriel du 9 mai 2023, la société [X], a relevé, après reprise du dossier, que le contrat de son assuré ne le garantissait pas pour son activité de diagnostiqueur immobilier, distincte de l’activité garantie et indiqué qu’elle n’interviendrait pas dans ce sinistre. C’est dans ce contexte que Mme [O] et la société [P] [W] BOIS FLOTTES – L’AGENCE BLEUE ont fait assigner devant ce tribunal la société [Y] et son assureur [X], selon acte du 21 juin 2023, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des travaux à réaliser, de la perte de loyer du local commercial pendant les travaux, des frais d’expertise de M. [L], du préjudice locatif de la partie habitation, et des préjudices d’image et commercial de l’ [P] [H] FLOTTES. Par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 5 septembre 2023, la SELARL MJ CORP a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y]. L’[P] [H] FLOTTES et Mme [O] ont déclaré leur créance selon LR/AR du 9 novembre 2023, puis ont assigné devant ce tribunal, par acte du 14 mars 2024, la SELARL MJ CORP, pour obtenir la fixation de leurs créances au passif de la Société [Y]. Les deux instances ont été jointes, suivant avis du 18 juin 2024. PRÉTENTIONS [W] PARTIES Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 juin 2025, la société [P] [W] BOIS FLOTTES – L’AGENCE BLEUE et Mme [O] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances, Vu les articles 1231-6 et 1344-1 et 1344-2 du Code Civil, Débouter la Société [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; S’entendre condamner la Société [X], à régler à Madame [O] les sommes suivantes : - 22.157,29 € TTC au titre des travaux à réaliser - 1.350 € au titre de la perte de loyer du local commercial pendant la durée des travaux - 1.404 € TTC au titre des frais d’expertise de Monsieur [L] - 19.520 € au titre du préjudice locatif de la partie habitation Dire que les condamnations au titre des travaux de reprise seront indexées sur l’indice BT 01 publié à la date du rapport [L] à comparer avec celui de la date du jugement à intervenir ; S’entendre condamner la Société [X], à régler à la Société [P] [H] FLOTTES les sommes suivantes : - 5.000 € au titre de son préjudice d’image - 7.000 € au titre de son préjudice commercial S’entendre condamner la Société [X], à régler à Madame [O] une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ; Dire que les condamnations pécuniaires autre que celle couvrant le prix de travaux seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure et que ceux dus pour une année entière seront capitalisés ; Voir fixer les créances de Madame [O] au passif de la Société [Y] aux sommes suivantes : - 22.157,29 € TTC au titre des travaux à réaliser - 1.350 € au titre de la perte de loyer du local commercial pendant la durée des travaux - 1.404 € TTC au titre des frais d’expertise de Monsieur [L] - 19.520 € au titre du préjudice locatif de la partie habitation Voir fixer les créances de la Société [P] [H] FLOTTES au passif de la Société [Y] aux sommes suivantes : - 5.000 € au titre de son préjudice d’image - 7.000 € au titre de son préjudice commercial S’entendre condamner la Société MJ CORP ès-qualité de liquidateur de la Société [Y] à régler à Madame [O] une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance, et dire que ces sommes seront réglées par la liquidation judiciaire avant toutes autres puisqu’il s’agit de frais de procédure ; ». Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 juin 2025, la SA [X] demande au tribunal de : « Vu l’article 1240 du Code civil Vu l’article 700 du code de procédure civile A TITRE PRINCIPAL : JUGER que la société [Y] est assurée auprès d’[X] au titre de sa Responsabilité Civile Professionnelle pour la seule activité de « CONSEIL EN GESTION DE RISQUE », JUGER que la société [Y] a exercé une mission d’expertise en bâtiment, JUGER que la police souscrite par [Y] auprès d’[X] ne couvre pas la mission d’expertise en bâtiment, JUGER que les garanties d’[X] n’ont pas vocation à s’appliquer, REJETER toute demande de condamnation à l’encontre d’[X], JUGER que les conditions d’engagement de la responsabilité délictuelle d’[X] ne sont pas réunies, REJETER toute demande de condamnation à l’encontre d’[X], PRONONCER la mise hors de cause d’[X], A TITRE SUBSIDIAIRE : ECARTER les rapports d’expertise de Messieurs [L] et [Z] comme étant inopposables à [X], JUGER que la preuve d’une faute de la société [Y] en lien de causalité avec les préjudices allégués n’est pas rapportée, REJETER toute demande de condamnation à l’encontre d’[X], PRONONCER la mise hors de cause d’[X], A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : DEBOUTER Madame [O] de toutes demandes comme étant injustifiées et disproportionnées, REDUIRE les quantums sollicités à de plus justes proportions, DEBOUTER la société [P] LES BOIS FLOTTES – L’AGENCE BLEUE de toutes ses demandes comme étant injustifiées et disproportionnées, EN TOUT ETAT DE CAUSE : ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER in solidum la SARL [Y] et son liquidateur MJ CORP TOURS, la Société [H] FLOTTES - L'AGENCE BLEUE, et Madame [B] [O], à verser à [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véronique BAOUSSON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. Régulièrement citée, par acte signifié le 21 juin 2023 à personne habilitée, la SARL [Y] n’a pas constitué avocat. Régulièrement citée, par acte signifié le 14 mars 2024 à personne habilitée, la SELARL MJ CORP n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 26 janvier 2026 et l’audience fixée au 17 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte : L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Sur la mobilisation des garanties d’[X] [X] est recherchée en sa qualité d’assureur de Responsabilité Civile Professionnelle de la société [Y] L’assureur a refusé sa garantie au motif que la police d’assurance souscrite par la société [Y] couvre l’activité de conseil en gestion de risque alors qu’en l’espèce la société [Y] a réalisé une activité d’expertise technique en bâtiment, ainsi qu’il résulte de la lettre de mission qu’elle a adressée le 26 novembre 2018 à M. [R], ancien propriétaire. La société [X] fait ainsi valoir que cette activité, qui n’a pas été déclarée par l’assurée, n’est pas couverte. Mme [O] et sa société objectent que la garantie d’Hiscox a vocation à être mobilisée au motif que la société [Y] exerce, au vu et su de tous, dont son assureur, selon son K-bis et ses publications sur internet, une activité de « expertise bâtiment » depuis 2016. Selon elles, l’activité d’expertise bâtiment revient à conseiller ses clients en gestion des risques de leur immeuble, ce qui correspond donc à l’activité déclarée à l’assureur. Elles relèvent que dans les conditions particulières du contrat d’assurance figure une clause selon laquelle le preneur d’assurance déclare ne pas exercer son activité dans les domaines suivants : « […] - Prescription d'ordre technique assimilée à une activité d'ingénierie et/ou de bureau d'études techniques, réalisation, suivi, réception de travaux de bâtiment ou de génie civil » qui n’aurait pas lieu d’être si l’activité de conseil en gestion de risque ne concernait pas le domaine du bâtiment et de la construction et elles soutiennent qu’hormis les quelques activités précises ainsi exclues, tout le reste est bien compris dans l’activité de conseil en gestion des risques assurée par [X], ce qui est le cas du rapport litigieux qui constitue une analyse des risques encourus par le bâtiment, hors tous travaux. Elles font observer que la Société [X] se garde bien de communiquer les conditions générales du contrat qui définissent probablement la notion de « conseil en gestion de risque », ni aucun document conventionnel susceptible de définir cette notion. Elles ajoutent que la société [X], dans le cadre des échanges prè-contentieux n’a jamais contesté le principe de l’application de son contrat à l’activité litigieuse de la société [Y] et que cette absence de contestation s’est poursuivie jusque dans la phase des négociations postérieures au rapport de M. [L]. Ainsi, cet argument tardif ne repose sur aucun fondement sérieux et n’est évoqué par l’assureur que pour les besoins de sa cause. *** En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. S'agissant de la preuve du contenu du contrat d'assurance, la charge de la preuve pèse sur l'assuré pour ce qui a trait à l'étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie ...). Aux termes de l’attestation d’assurance produite au dossier de Mme [O] (pièce 12), la société [Y] a souscrit auprès de la compagnie [X] un contrat de responsabilité civile n° RCPCONS1001903 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages causés aux tiers du fait de ses activités de « Conseil en gestion de risque ». Cette attestation précise que « les garanties sont acquises selon les Conditions particulières, établies sur la base de la demande de devis RC PRO CONSEIL, de la proposition, du module de garantie « RC Pro Conseil » ainsi que des conditions générales « Responsabilité Civile » (…) ». Il est de principe qu’une police d’assurance ne couvre que le risque déclaré par l’assuré. En matière d’assurance de responsabilité civile professionnelle, le risque porte nécessairement sur l’activité déclarée par le professionnel. Contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, la compagnie [X] a bien communiqué aux débats les conditions générales du contrat (pièce 4 au bordereau annexé à ses dernières conclusions). Il résulte de ces conditions générales (module de couverture RC Pro Conseil ») au paragraphe I relatif à la description des garanties que : « Le « Module de couverture » APRIL RC PRO Conseil est spécialement conçu pour les métiers de conseil d’entreprise en stratégie, organisation, financier, ressources humaines, formation, qualité, traduction. ». L’expertise en bâtiment n’entre pas dans cette définition. De plus, la clause d’exclusion citée par les demanderesses, extraite des conditions particulières, ne peut que s’interpréter en ce sens que toute activité assimilée au conseil en bâtiment est exclue des garanties. Or, la mission confiée à la société [Y] à correspondait à une expertise des désordres et fissures, en rechercher les causes et les conséquences, prendre toutes mesures conservatoires en cas de danger immédiat, émettre toute préconisation quant aux remèdes à apporter pour solutionner les désordres. Elle suppose une appréciation technique de l’état d’un bâtiment qui dépasse incontestablement le cadre du conseil d’entreprise défini par les conditions générales du contrat. Par ailleurs, il ne suffit pas d’indiquer que « la société [Y] exerce, au vu et su de tous, dont son assureur, selon son k.bis et ses publications sur internet, une activité de « expertise bâtiment » depuis 2016 », encore faut-il démontrer que l’assureur a été d’une manière ou d’une autre informé par le K-bis. Or, ceci ne résulte aucunement des documents contractuels qui n’en font pas état. De plus, le contrat d’assurance a été établi par la société April entreprise Est, courtier en assurances, dont l’adresse postale est située à Strasbourg, alors que la société [Y] était établie à Luynes, en Indre-et-Loire. Il n’appartient pas à un courtier d’assurances de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré, dont il se borne à reproduire les déclarations, ni de le mettre en garde contre les conséquences d’une déclaration inexacte qu’il n’avait aucune raison de suspecter. Surabondamment, il sera relevé que la prime annuelle de la police n° RCPCONS1001903 au titre de l’activité « CONSEIL EN GESTION DE RISQUE » souscrite par la société [Y] est d’un montant de 372,93 € TTC, ce qui est sans commune mesure avec les risques d’une expertise en bâtiment, régie par des règles professionnelles strictes, telles que les normes DTU, qui peuvent être très élevés. Ainsi que le fait valoir à juste titre la société [X], l’expertise en bâtiment est une spécialité à part entière, fréquemment rattachée aux bureaux d'études techniques, et qui nécessite une assurance spécifique en raison des responsabilités techniques qu’elle engage. Le conseil en gestion de risque a trait quant à lui aux métiers du conseil comme le nom de la police « RC PRO CONSEIL » l’indique, tels qu’ils sont définis par les conditions générales du contrat. Dans ces conditions, l’activité réalisée par la société [Y] pour l’ancien propriétaire du bâtiment n’entrait pas dans le champ de la garantie de l’activité déclarée à l’assureur et c’est à juste titre que la société [X] a opposé un refus de garantie aux termes de son courrier du 5 mai 2023, peu important la tardiveté de cette contestation qui n’enlève rien à son caractère sérieux. Sur le moyen subsidiaire tiré de la responsabilité délictuelle de la société [X] Les demanderesses font valoir que la responsabilité de l’assureur est engagée pour défaut de fourniture d’une garantie en adéquation avec l’activité officielle de la société [Y], telle qu’elle ressort de son extrait K-bis, de son logo, de sa signature de mail, de son adresse mail et de l’adresse de son site Internet. Il est renvoyé sur ce point à la motivation qui précède, à savoir qu’il n’est aucunement démontré, contrairement à ce qui est soutenu, que la société [X] ne pouvait ignorer que la société [Y] exerçait une activité d’exercice dans le bâtiment, dès lors qu’il n’est pas établi que l’extrait K-bis et les documents commerciaux de la société [Y] aient été portés à la connaissance du courtier en assurances. L’assureur n’est tenu de prendre en compte que l’activité effectivement déclarée au contrat, et non des éléments issus de documents qui ne lui ont pas été communiqués. Sauf à étendre le devoir d’information et de conseil de l’assureur à des données qui lui sont inconnues, et qu’il ne saurait être présumé connaître, il ne saurait davantage être reproché à la société [X] une faute tirée d’une absence d’information et de conseil. Le nom même de la police « RC PRO CONSEIL » proposée par [X] était de nature à éclairer suffisamment la société [Y] sur le produit proposé s’adressant aux métiers du conseil alors que celle-ci exerçait une activité d’expertise en bâtiment. Les demanderesses objectent cette fois qu’il est de jurisprudence désormais bien établie que c’est à l’assureur de poser des questions précises de manière à apprécier le risque garanti et que la société [X] ne communique pas le questionnaire sur lequel elle se fonde pour soutenir que les informations transmises par la société [Y] étaient inexactes, de sorte que l’assureur ne peut prétendre que la société [Y] l’aurait trompée sur la nature du risque à garantir, d’une part, et que les conditions particulières produites aux débats, qui ne sont pas signées de l’assurée, n’attestent donc pas de la véracité des mentions qu’elles contiennent quant à sa déclaration d’une activité de conseil de gestion de risque, d’autre part. Cependant, l'article L. 113-2 du code des assurances n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. Le juge peut prendre en considération pour apprécier l'existence d'une déclaration inexacte, des déclarations faites par l'assuré de sa seule initiative lors de la conclusion du contrat. ( 2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 15-13.850, Bull. 2016, II, n° 36). D’autre part, les demanderesses ne peuvent, sans s’émanciper du principe logique de non-contradiction, reprocher à l’assureur de ne pas avoir offert à la société [Y] une « couverture assurancielle » conforme à son activité, tout en faisant valoir dans le même temps que les conditions particulières sur lesquelles elles s’appuient pour invoquer la faute de l’assureur ne sont pas signées. La preuve d’une faute de la société [X] n’étant pas établie, sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée. En conséquence, les demanderesses seront déboutées de leur demande de condamnation de la société [X] à les indemniser de leurs préjudices allégués et cette dernière sera mise hors de cause. Sur la responsabilité de la société [Y] À titre liminaire, il sera fait observer que cette demande ne peut tendre qu’à la fixation de créances au passif de la société [Y]. Seul, le rapport de M. [L] a été établi au contradictoire de la société [Y]. Ce rapport conclut que « le risque d’effondrement est avéré puisque les efforts transmis par l’arbalétrier de ferme conjugués à l’absence de continuité du linteau fractionné en façade sud sans appui intermédiaires, ont déjà provoqué une prise de flèche significative du plancher et des déformations évolutives, avec fissure consécutive sous la descente de charge conduite par les était mis en place ». S’agissant de l’analyse des conclusions du rapport [Y], M. [L] relève les manquements suivants : - confusion entre un fer plat d’inertie et de fonction structurelle négligeable avec une poutre IPN puis IPE continue ; - la solidité de l’ouvrage est compromise alors que le rapport [Y] la considère comme ne l’étant pas et il ressort de ce rapport que l’affaissement de la partie centrale du linteau fractionné était déjà manifeste et que l’affaissement du plancher haut du R +1 était manifeste. Selon M. [L], les signes relevés par M. [D] dans son rapport étaient « évocateurs d’un problème grave d’instabilité structurelle » et « auraient dû alerter davantage mais ont été négligés, y compris en considération du rôle structural rassurant d’une poutre continue qui n’existait pourtant pas ». Les demanderesses font valoir que la société [Y] n’a pas rempli correctement sa mission et a commis une faute contractuelle à l’égard de M. [R] et engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [O] et de la Société [P] [H] FLOTTES au motif que si le rapport de la société [Y] avait conclu correctement à la nécessité de renforcer la façade de l’immeuble ou à l’atteinte à la solidité de la façade, Mme [O] aurait négocié avec le vendeur une réduction du prix égale au prix des travaux de confortement à réaliser. Mme [O] prétend que M. [R], pour rassurer sa locataire de l’époque devenue ensuite son acquéreur, s’est appuyé sur ce rapport erroné et l’a utilisé pour affirmer que son immeuble était sain et ne présentait pas d’atteinte dans sa solidité. Elle prétend encore que la société [Y] n’ignorait pas que son rapport serait produit par M. [R] puisqu’il avait été informé qu’il avait été commandé suites aux craintes de Mme [O]. Or, M. [R] n’est pas à la cause et aucun élément, en dehors des affirmations de Mme [O], ne permet de démontrer que la société [Y] savait que son rapport serait remis ou produit à Mme [O], acquéreur potentiel, le fait que le rapport mentionne in fine qu’il a été établi « en 2 exemplaires pour faire ce que de droit » ne suffisant pas à démontrer que le second rapport était destiné à Mme [O]. Le seul élément allégué à l’appui de cette thèse est la copie d’écran d’un MMS contenant la première page et la dernière page du rapport [Y] adressé le 21 août 2020 sur le téléphone portable de Mme [O] dont l’expéditeur est ignoré, seul un numéro de portable figurant sur ce MMS dont rien ne permet de l’attribuer à M. [R], lequel, une fois encore, n’est pas à la cause. Par ailleurs, à supposer que ce MMS émane bien de M. [R], il sera noté qu’entre le rapport de la société [Y] en date du 11 janvier 2019 et ce MMS, il s’est écoulé 19 mois. Un tel laps de temps fragilise la démonstration des affirmations de Mme [O] selon lesquelles la société [Y] était informée que ce rapport avait été commandé par M. [R] suite aux craintes de Mme [O]. En outre et surtout, le diagnostic effectué par la société [Y] n’est pas annexé à l’acte de vente du 29 octobre 2020, de sorte qu’il n’est pas démontré que ce rapport ait pu fausser l’information de l’acquéreur et, en toute hypothèse, il ne saurait être analysé comme une condition essentielle au moment de l’acquisition du bien, puisqu’il n’est pas entré dans le champ contractuel de la vente. Mme [O] aurait dû faire annexer à l’acte de vente le diagnostic [Y], pour qu’il entre dans le champ des informations portées à sa connaissance, déterminantes de son consentement, ce qu’elle n’a pas fait. Il convient par ailleurs de noter que l’acte de vente précise que « le rez-de-chaussée de l’immeuble, objet des présentes, précédemment à usage de garage a été transformé en cellule commerciale au cours de l’année 2017 par l’ [P] [W] BOIS FLOTTES, locataire dont Mme [O] est seule et unique associée. ». Mme [O], en sa qualité de professionnel de l’immobilier, pour y avoir été locataire en sa qualité de gérante de l’agence immobilière et y avoir effectué des travaux de transformation, savait donc qu’elle achetait un immeuble ancien. Elle n’ignorait donc pas que des travaux de rénovation de l’immeuble étaient à prévoir. Enfin, entre le rapport de la société [Y] et celui de M. [L] en date du 6 février 2023, il s’est écoulé plus de quatre ans. Nonobstant ses lacunes, si le rapport [Y] a effectivement conclu que la solidité de l’ouvrage n’était pas affectée, « au jour de notre visite », il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que la dégradation de la façade située au-dessus de la poutre litigieuse était prévisible. De plus, dans son dire, M. [J], expert missionné par [X], relève que dans cet intervalle de temps, « des travaux ont été réalisés à l’intérieur de l’habitation », dont il considère qu’ils sont « susceptibles d’avoir modifié la répartition des charges et la stabilité de l’ouvrage en conséquence. ». Si ces affirmations ne sont pas prouvées, il n’en demeure pas moins que lors de la visite de M. [L], des étais avaient été mis en place pour soutenir l’ouvrage formant linteau sur la cause desquels aucune précision n’est apportée. Compte tenu de ces éléments, la preuve de l’inexécution fautive par la société [Y] de ses obligations contractuelles à l’égard de M. [R], vendeur de l’immeuble, n’est pas rapportée, de sorte que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [O], acquéreur, ne le sont pas non plus. Dès lors, la demande de fixation de créances au passif de la société [Y] sera rejetée. Sur les les dépens et les frais irrépétibles La société [P] [H] FLOTTES – L’AGENCE BLEUE et Mme [O], qui succombent, seront condamnées aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’article 700 prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas laisser à la société [X] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, et il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à ce titre. La demande de Mme [O] tendant à la condamnation de la Société MJ CORP ès-qualités de liquidateur de la Société [Y] au paiement de frais irrépétibles sera rejetée. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ; Prononce la mise hors de cause de la société [X] ; Déboute la société [P] [W] BOIS FLOTTES – L’AGENCE BLEUE et Mme [O] de toutes leurs demandes ; Condamne l’ [P] [H] FLOTTES – L’AGENCE BLEUE et Mme [O] aux dépens dont distraction au profit de Maître Véronique Baousson, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la société [X] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile 1
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a189da3cdc6046d4748a29a
Données disponibles
- Texte intégral