Tribunal Judiciaire · Chambre civile 1 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a189de5cdc6046d4748a72e
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 38 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Au début de l'année 2017, M. [H], agent commercial mandataire en immobilier a présenté à M. [Q] et Mme [P] un bien immobilier situé Le Corzic, Plouha (22580). Suivant compromis du 14 avril 2017, M. [Q] et Mme [P] ont fait l'acquisition de ce bien au prix de 368 500 euros, comprenant une maison individuelle à usage d'habitation, cadastré section D 672 Moulin du Corzic et section C 816 prat Corzic, C 817 prat Corzic et C818 Moulin de Corzic. Était annexé au compromis un diagnostic technique établi par la société ABI Diagnostics, SARL [I]. La vente a été réitérée en la forme authentique le 26 août 2017 suivant acte au rapport de Maître [W], notaire salarié au sein de la SCP [R] à Plouha. À compter du 1er septembre 2017 M. [Q] et Mme [P] ont donné en location à la société Evostruct représentée par M. [Q], le rez-de-jardin dans la perspective de l'installation de bureaux et d'un studio photo. Dans les suites de leur prise de possession, les acquéreurs ont constaté des traces dans le placard du séjour et ont mandaté la société INS, spécialisée dans le traitement des parasites du bois aux fins de leur examen. Elle a constaté la présence de mérule. Des prélèvements ont été réalisés et examinés par le laboratoire Abarco, qui a confirmé le 24 novembre 2017 la présence du champignon lignivore. Les acquéreurs ont fait intervenir le 15 décembre 2017 le cabinet [M] aux fins d'examen du garage ; ce dernier a constaté la présence d'amiante. À l'hiver 2017-2018, la rivière Le Corzic a débordé et provoqué une inondation du jardin attenant à la demeure. Se prévalant de la présence d'amiante, de mérule de la non-conformité du système d'assainissement, de difficulté de chauffage, de la non-conformité des pièces humides et d'inondations récurrentes mais également du refus d'un entrepreneur d'intervenir aux fins de remédier à certains désordres M. [Q] et Mme [P] et la société Evostruct ont attrait par acte du 28 août 2018 les consorts [N] (venderesses), l'office notarial SCP [R], M. [H], M. [B] et la SARL [I] (diagnostiqueur) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le tribunal a désigné M. [Y] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 25 avril 2019, la mesure a été étendue à un nouveau désordre et a déclaré commune et opposable la mesure à la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société [I], à la société MMA IARD SA et à la société MMA IARD Assurances mutuelles ès qualités de M. [H], à la CRAMA Bretagne Pays de la Loire, en sa qualité d'assureur de M. [B]. Après une nouvelle réunion d'expertise, il est apparu que l'écoulement des eaux pluviales en pied de maçonnerie pouvait être une cause des désordres. La société Allianz a attrait en 2020 M. [S], couvreur, devant la juridiction des référés pour que les opérations d'expertises puissent lui être opposables. Une ordonnance d'extension était rendue en ce sens le 17 septembre 2020. Par exploit du 11 octobre 2021, les consorts [O], et la société Evostruct ont attrait au fond les consorts [N], l'office SELARL du Goëlo et de Penthièvre, M. [H] et MMA IARD ainsi que MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL [I] et la SA Allianz, M. [B] et la CRAMA aux fins d'indemnisation des divers préjudices opposés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Q], Mme [P] et la société Evostruct demandent au tribunal de : Vu le rapport de M. [Y] du 2 septembre 2022, Vu les articles 1792 et s., 1137, 1231 et s., 1241 et s., 1641 et s. du code civil, Vu les articles L 125-5 et R. 125-23 à R. 125-27 du code de l'environnement et L 271-4 du CCH, Vu les articles 1231-6 et 1344-1 et suivants du code civil, - débouter tous les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que les consorts [N] se sont rendus coupables de DOL à l'égard de M. [Q] et de Mme [P] en ne leur révélant pas que l'immeuble vendu le 26 août 2017 faisait l'objet d'une attaque parasitaire par champignon lignivore, que son RDJ était très humide, qu'il faisait l'objet d'inondations répétées et importantes tous les hivers, qu'il ne pouvait pas être aisément être raccordé à une filière d'assainissement collectif ou que la réalisation d'un assainissement individuel était particulièrement difficultueuse, que l'immeuble subissait des infiltrations par la toiture et par les salles de bains, que l'installation de chauffage n'était pas entretenue et défaillante ainsi que le chauffe-eau, que le chauffage de l'immeuble ne permettait pas d'atteindre en hiver une température supérieure à 17 ou 18°C ; - dire et juger que les vices affectant l'immeuble vendu par les consorts [N] à M. [Q] et Mme [P] le 26 août 2017, à savoir : attaque parasitaire par champignon lignivore, RDJ très humide, inondations répétées et importantes tous les hivers, impossibilité de raccordement à une filière d'assainissement collectif ou caractère très difficultueux de réalisation d'un assainissement individuel, infiltrations par la toiture et par les salles de bains, installation de chauffage non entretenue et défaillante, dangerosité du chauffe-eau, impossibilité de chauffer l'immeuble l'hiver à une température supérieure à 17 ou 18°C - constituent des vices cachés connus des venderesses mais non révélés aux acquéreurs ; - En conséquence, condamner les consorts [N] à indemniser M. [Q], Mme [P] et la société Evostruct de l'ensemble de leurs préjudices en lien avec leurs réticences dolosives ; - dire et juger que la société [I] a remis un diagnostic parasitaire non conforme en ce qu'il ne diagnostique pas l'humidité importante des maçonneries du RDJ, l'attaque par champignons lignivores du plancher haut du RDJ (partie atelier) et bas du RDC (séjour), la non-conformité des 2 salles d'eau, les infiltrations dans les combles et la chambre 2, l'amiante dans le garage, les problèmes sur l'installation de chauffage et de chauffe-eau ; - En conséquence, condamner la société [I] et son assureur Allianz à indemniser M. [Q], Mme [P] et la société Evostruct de l'ensemble de leurs préjudices en lien avec les fautes et les erreurs de diagnostic qu'elle a commises ; - dire et juger que M. [B] a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [Q] et Mme [P] pour avoir réalisé deux salles de bains sur plancher bois non conforme occasionnant des infiltrations et avoir réalisé une installation de chauffage non conforme menaçant la sécurité des personnes et des biens et nuisant à la destination de l'habitation ; - en conséquence, condamner M. [B] et son assureur, la CRAMA, à indemniser M. [Q] et Mme [P] de l'ensemble de leurs préjudices en lien avec les fautes qu'il a commises ; - dire et juger que la SCP [R] et M. [H] ont engagé leur responsabilité à l'égard de M. [Q] et Mme [P] pour ne pas les avoir alertés sur l'inondation répétée et importante de la propriété chaque hiver, sur l'absence de diagnostic amiante relatif au garage, sur l'absence de fourniture d'un état complet des risques naturels et technologiques sur l'ensemble des terrains composant la propriété acquise ; - dire et juger que M. [H] a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [Q] et Mme [P] pour ne pas les avoir alertés sur l'absence d'entretien par les venderesses de la chaudière et du conduit d'évacuation des gaz ; - En conséquence, condamner la SCP [R] et M. [H] et son assureur, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, à indemniser M. [Q] et Mme [P] de l'ensemble de leurs préjudices en lien avec les fautes qu'ils ont commises ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la société [I] et son assureur Allianz, à régler à M. [Q] et Mme [P] 62 470,74 euros HT au titre du prix des travaux devant remédier à l'humidité des maçonneries en RDJ et à l'attaque parasitaire en lien ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la société [I] et son assureur Allianz, à régler à M. [Q] et Mme [P] 200 euros par mois depuis septembre 2017, soit la somme de 9 600 euros arrêtée au 31/08/2021, outre 200 euros par mois de septembre 2021 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le règlement de l'intégralité de la condamnation prononcée au titre du prix des travaux devant remédier à l'humidité des maçonneries en RDJ et à l'attaque parasitaire en lien ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la société [I] et son assureur Allianz, à régler à la société Evostruct la somme de 54 763 euros, outre 450 euros par mois à compter de juin 2021 et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le règlement intégral des condamnations au titre des travaux nécessaires pour assainir le RDJ et éradiquer l'infestation parasitaire ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la M. [B] et son assureur, la CRAMA, ainsi que la société [I] et son assureur Allianz, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 8 237,80 euros HT au titre des travaux dans les deux salles de douche et sur les travaux - condamner in solidum les consorts [N], avec la M. [B] et son assureur, la CRAMA, ainsi que la société [I] et son assureur Allianz, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'indisponibilité des salles de bains du fait des désordres et à l'occasion des travaux de reprise ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la société [I] et son assureur Allianz, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 20 612,94 euros TTC au titre des travaux de toiture et dire que cette condamnation produira intérêt à compter de la délivrance de la présente assignation valant mise en demeure ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la société [I] et son assureur Allianz, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 4 827,70 euros HT au titre des travaux de traitement de la charpente sous couverture. - condamner in solidum les consorts [N], avec la SCP [R] et M. [H] et son assureur, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 70 000 euros au titre de leurs préjudices en lien avec l'inondation de leur propriété et dire que cette condamnation produira intérêt à compter de la délivrance de la présente assignation valant mise en demeure ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la SCP [R] et M. [H] et son assureur, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 88 500 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble du fait des inondations récurrente de leur propriété ; - condamner in solidum les consorts [N] à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les travaux supplémentaires d'assainissement ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la SCP [R] et M. [H] et son assureur, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 24 646,45 euros HT au titre des travaux de désamiantage du garage et de sa reconstruction, outre 50 euros par mois depuis septembre 2017, soit 2 400 euros arrêtés à août 2021 puis 50 euros par mois de septembre 2021 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le règlement de l'intégralité de la condamnation prononcée au titre du prix des travaux de désamiantage et reconstruction du garage ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la M. [B] et son assureur, la CRAMA, ainsi que la société [I] et son assureur Allianz, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 21 426,92 euros au titre des travaux de remise en état du système de chauffage et du chauffe-eau et dire que cette condamnation produira intérêt à compter de la délivrance de la présente assignation valant mise en demeure ; - condamner in solidum les consorts [N], avec M. [B] et son assureur, la CRAMA, ainsi que la société [I] et son assureur Allianz, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 7 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec l'absence de chauffage et d'eau chaude ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la SCP [R] et M. [H] et son assureur, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 50 000 euros TTC au titre de leurs préjudices en lien avec l'absence d'informations données sur les risques encourus par le bien dont ils se sont portés acquéreurs ; - dire que les demandes au titre des travaux qui ont été préfinancés par les requérants seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation valant mise en demeure et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts en application de l'article 1344-2 du code civil ; - dire que les demandes au titre des travaux non encore réalisés seront indexées sur l'indice BT01 publié à la date du rapport de M. [Y] à comparer avec l'indice publié à la date du jugement à intervenir ; - dire que les condamnations au titre des travaux prononcées HT seront assorties de la TVA au taux applicable au jour de la décision à intervenir ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la SCP [R], M. [H] et son assureur, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, la société [I] et son assureur, Allianz, M. [B] et son assureur, la CRAMA, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 20 000 euros TTC et à la société Evostruct la somme de 15 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la SCP [R], M. [H] et son assureur, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, la société [I] et son assureur, Allianz, M. [B] et son assureur, la CRAMA, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 3 321,50 euros au titre des factures [M] et ABRACO ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la SCP [R], M. [H] et son assureur, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, la société [I] et son assureur, Allianz, M. [B] et son assureur, la CRAMA, aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référés, ainsi que les frais et honoraires de M. [Y]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [I] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, Vu les articles 1130, 1137 et 1144 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 1792, 1792-4-1, 1792-4-3 et 1792-6 du code civil, Vu l'article 789 du code de procédure civile Sur l'incident - juger que la société [I] s'en rapporte à justice sur le moyen de forclusion et de prescription opposé par la CRAMA, assureur de M. [B] ; À titre principal - juger que la société [I] s'en rapporte à justice sur le moyen de forclusion et de prescription opposé par la CRAMA, assureur de M. [B] ; - débouter M. [Q], Mme [P] et la société Evostruck de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [I] ; - débouter la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre, M. [H] et son assureur MMA IARD Assurance Mutuelle et MMA IARD SA, les consorts [N], M. [B] et son assureur, la CRAMA, et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société [I]. À titre subsidiaire - condamner in solidum et à défaut solidairement, la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre, M. [H] et son assureur MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, M. [B] et son assureur, la CRAMA, les consorts [N] et la société Allianz à garantir la société [I] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires et la relever indemne ; - en cas de condamnation in solidum ou solidiaire, répartir lar charge de la dette entre coobligés ; - juger que seule la perte de chance de négocier pourra être retenue comme préjudice imputable à la société [I] et juger que le montant de la condamnation attribuée à la société [I] ne pourra pas excéder 10% du coût des travaux pour lesquels un lien de causalité entre la prétendue faute de la société [I] et la perte de chance de négocier serait prouvée. En tout état de cause - condamner in solidum et à défaut solidairement toutes les parties succombantes à payer à la société [I] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum et à défaut solidairement les mêmes aux entiers dépens ; - juger n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] [N] et Mme [L] [N] demandent au tribunal de : Vu les articles 1792 et s., 1137 et s., 1231 et s., 1240 et s., 1641 et s. du code civil, Vu les articles L. 271-4 et s. du code de la construction et de l'habitation, - débouter M. [Q], Mme [P] et la société Evostruct de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [G] [N] et Mme M. [N] ; - débouter la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre, M. [H] et son assurance les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, la société [I] et son assureur Allianz IARD, M. [B] et son assureur la CRAMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des consorts [N]; - condamner in solidum et à défaut solidairement, la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre, la société [I] et son assureur Allianz IARD, M. [B] et son assureur la CRAMA, M. [H] et son assurance les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à garantir Mmes [N] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires ; - condamner in solidum M. [Q], Mme [P] et la société Evostruct à payer aux consorts [N] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - condamner in solidum et à défaut solidairement toutes parties succombantes à payer aux consorts [N] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de référé ; - dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre demande au tribunal de : - statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la CRAMA ; - débouter les consorts [O] et la société Evostruct de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - débouter la SARL [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre ; - débouter la société Allianz, en qualité d'assureur de la société [I], de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre ; - débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre ; - débouter la CRAMA de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre ; - à titre subsidiaire, en cas de condamnation in solidum, répartir la charge de la dette entre coobligés ; - condamner les consorts [N], M. [H], la SARL [I] et sa compagnie d'assurance Allianz à garantir la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; - condamner les consorts [O] et la société Evostruck et/ou tout succombant à verser à la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens ; - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Allianz IARD demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et s. du code civil, Sur l'incident - constater que la compagnie Allianz se rapporte à justice sur la demande de forclusion et prescription développée par la CRAMA. À titre principal - débouter Mme [P], M. [Q] et la société Evostruct et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Allianz IARD ; - juger que la compagnie Allianz IARD se rapporte à justice sur la demande de forclusion et de prescription initiée par la CRAMA. À titre subsidiaire - condamner les consorts [N], la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre, M. [H] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir et relever indemne la société Allianz IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - déclarer la société Allianz IARD recevable à opposer aux tiers les limites de sa garantie ; - déclarer la société Allianz IARD recevable à opposer la franchise de 1500 euros due par son assuré aux termes de la police d'assurance. En tout état de cause - condamner tout succombant à payer à la société Allianz IARD une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Anne Sarrodet. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CRAMA demande au tribunal de : Vu les articles 1792, 1792-4-1, 1792-4-3 et 1792-6 du code civil, - dire et juger que les travaux réalisés par M. [B] dans la salle d'eau n° 2 et de la chambre n° 2, ont été tacitement réceptionnés le 28 mars 2008 ou, subsidiairement, le 31 mars 2008 ; - subsidiairement, prononcer la réception judiciaire de ces travaux aux mêmes dates. - constater que l'assignation en référé a été délivrée plus de dix ans après ces dates; - en conséquence, dire et juger forclose l'action fondée sur la garantie décennale, et prescrite l'action en responsabilité contractuelle, présentée à l'encontre de M. [B] au titre de cette salle d'eau n° 2, de la chambre n° 2, tant s'agissant des travaux de reprise que des préjudices qui seraient subis consécutivement aux désordres affectant cette salle d'eau, ou consécutivement à la nécessité d'y réaliser des travaux ; - dès lors, débouter M. [Q], Mme [P], la société Evostruct, les consorts [N], et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la CRAMA au titre de cette salle d'eau n° 2 ; - débouter M. [Q], Mme [P], la société Evostruct, les consorts [N], la société [I], et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la CRAMA au titre de la salle d'eau n° 1 en l'absence de désordre consécutif à la non-conformité constatée, cette non-conformité étant au surplus relative à une norme non obligatoire et non contractualisée ; - subsidiairement, constater que l'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise de cette salle de bain n° 1 à la somme de 3849,63 TTC ; - débouter M. [Q], Mme [P], la société Evostruct, la société [I], les consorts [N] et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la CRAMA au titre du système de chauffage et de l'alimentation électrique du ballon d'eau chaude, notamment à défaut de dommage et de désordre ; - subsidiairement, constater que s'agissant du système de chauffage, seule une perte de chance, qui ne peut être supérieure à 10%, a été subie, et que l'expert judiciaire a chiffré les travaux de mise en conformité de l'intégralité du système d'évacuation des gaz brûlés à la somme de 2500 euros TTC ; - également subsidiairement, constater que l'expert a chiffré les travaux de reprise du raccordement électrique du ballon d'eau d'eau chaude à la somme de 41,49 euros TTC ; - toujours subsidiairement, dans l'hypothèse où était mise à charge de la CRAMA une indemnisation au titre du préjudice de jouissance, constater que s'agissant d'une garantie non obligatoire, la CRAMA peut opposer ses franchises contractuelles, de 12% du préjudice immatériel, avec un minimum de 1151,15 euros ; - débouter M. [Q], Mme [P], la société Evostruct, la société [I], les consorts [N] et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la CRAMA au titre des factures Abarco et [M] ; - condamner solidairement M. [Q], Mme [P], la société Evostruct, la société [I], les consorts [N] et toute autre partie ou qui le mieux devra, à verser à la CRAMA une somme de 5740 euros au titre de ses frais irrépétibles ; - condamner solidairement M. [Q], Mme [P], la société Evostruct, la société [I], les consorts [N] et toute autre partie ou qui le mieux devra, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Duval, Avocat ; - subsidiairement, répartir proportionnellement aux montants des condamnations principales prononcées les frais irrépétibles et dépens qui seraient alloués aux demandeurs, et condamner solidairement à garantir la CRAMA de ces condamnations les consorts [N], la société Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre, M. [H], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société [I] et la société Allianz IARD. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [H], la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de : Vu l'article 9 du code de procédure civil, Vu les articles 1231-1 et s., et 1240 et s. du code civil, - rejeter les demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [H], la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ; - à défaut, condamner solidairement et à défaut in solidum les consorts [N], la société [I] et son assureur la SA Allianz IARD à garantir les condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires prononcées contre M. [H] la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ; - en toutes hypothèses, condamner la partie succombante à verser à M. [H] la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 19 MAI 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026 N° RG 21/01939 - N° Portalis DBXM-W-B7F-EYRZ FLR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, faisant fonction de Présidente Madame VUILLAUME, Vice-Présidente Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle GREFFIER. : Madame VERDURE, Greffier lors de l’audience et Madame DUJARDIN, Greffier pour la mise à disposition DÉBATS : à l'audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 et conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 19 Mai 2026 ; JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix neuf Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe ; ENTRE : La S.A.R.L. EVOSTRUCTdont le siège social est sis 26 rue Damrémont - 75018 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Monsieur [F] [D] [Q] né le 18 Décembre 1972 à PANTIN, demeurant Le Moulin du Corzic - 22580 PLOUHA - Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Madame [C] [V] [U] [P] née le 16 Mars 1975 à PARIS (75000), demeurant Le Moulin du Corzic - 22580 PLOUHA - Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET : La S.A.R.L. [I] , dont le siège social est sis 6 Rue Charles Le Goffic - 22000 SAINT BRIEUC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Représentant : Maître Florence POLASTRI de la SELARL POLASTRI, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant La S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet, CS 30051, - 92076 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Me Damien JOST, de la SELARL JOST-JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [J] [B], demeurant Kérautret - 22580 PLOUHA - défaillant La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ( CRAMA), dont le siège social est sis 23 Boulevard Solférino - 35000 RENNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Madame [L] [N] née le 18 Mars 1946 à RENNES (35000), demeurant 14 Rue Château des Dames - 77820 LE CHATELET EN BRIE - Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Madame [K] [N] épouse [X] née le 06 Septembre 1939 à RENNES (35000), demeurant 11 Rue Germaine - 91330 YERRES - Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant La S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DU GOËLO ET DE PENTHIEVRE, dont le siège social est sis Rue du 11 novembre -BP 41- 22580 PLOUHA -prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant Monsieur [Z] [H] né le 19 juin 1960 à FRANCFORT, né le 19 Juin 1960 à FRANCFORT, demeurant 9 Route de l’Armor Izel - 22470 PLOUEZEC - Représentant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant La S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [H], dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS - Représentant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [H], dont le siège social est sis 14 Boulevard Alexandre Oyon - 72030 LE MANS - Représentant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant FAITS ET PROCÉDURE Au début de l'année 2017, M. [H], agent commercial mandataire en immobilier a présenté à M. [Q] et Mme [P] un bien immobilier situé Le Corzic, Plouha (22580). Suivant compromis du 14 avril 2017, M. [Q] et Mme [P] ont fait l'acquisition de ce bien au prix de 368 500 euros, comprenant une maison individuelle à usage d'habitation, cadastré section D 672 Moulin du Corzic et section C 816 prat Corzic, C 817 prat Corzic et C818 Moulin de Corzic. Était annexé au compromis un diagnostic technique établi par la société ABI Diagnostics, SARL [I]. La vente a été réitérée en la forme authentique le 26 août 2017 suivant acte au rapport de Maître [W], notaire salarié au sein de la SCP [R] à Plouha. À compter du 1er septembre 2017 M. [Q] et Mme [P] ont donné en location à la société Evostruct représentée par M. [Q], le rez-de-jardin dans la perspective de l'installation de bureaux et d'un studio photo. Dans les suites de leur prise de possession, les acquéreurs ont constaté des traces dans le placard du séjour et ont mandaté la société INS, spécialisée dans le traitement des parasites du bois aux fins de leur examen. Elle a constaté la présence de mérule. Des prélèvements ont été réalisés et examinés par le laboratoire Abarco, qui a confirmé le 24 novembre 2017 la présence du champignon lignivore. Les acquéreurs ont fait intervenir le 15 décembre 2017 le cabinet [M] aux fins d'examen du garage ; ce dernier a constaté la présence d'amiante. À l'hiver 2017-2018, la rivière Le Corzic a débordé et provoqué une inondation du jardin attenant à la demeure. Se prévalant de la présence d'amiante, de mérule de la non-conformité du système d'assainissement, de difficulté de chauffage, de la non-conformité des pièces humides et d'inondations récurrentes mais également du refus d'un entrepreneur d'intervenir aux fins de remédier à certains désordres M. [Q] et Mme [P] et la société Evostruct ont attrait par acte du 28 août 2018 les consorts [N] (venderesses), l'office notarial SCP [R], M. [H], M. [B] et la SARL [I] (diagnostiqueur) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le tribunal a désigné M. [Y] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 25 avril 2019, la mesure a été étendue à un nouveau désordre et a déclaré commune et opposable la mesure à la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société [I], à la société MMA IARD SA et à la société MMA IARD Assurances mutuelles ès qualités de M. [H], à la CRAMA Bretagne Pays de la Loire, en sa qualité d'assureur de M. [B]. Après une nouvelle réunion d'expertise, il est apparu que l'écoulement des eaux pluviales en pied de maçonnerie pouvait être une cause des désordres. La société Allianz a attrait en 2020 M. [S], couvreur, devant la juridiction des référés pour que les opérations d'expertises puissent lui être opposables. Une ordonnance d'extension était rendue en ce sens le 17 septembre 2020. Par exploit du 11 octobre 2021, les consorts [O], et la société Evostruct ont attrait au fond les consorts [N], l'office SELARL du Goëlo et de Penthièvre, M. [H] et MMA IARD ainsi que MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL [I] et la SA Allianz, M. [B] et la CRAMA aux fins d'indemnisation des divers préjudices opposés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Q], Mme [P] et la société Evostruct demandent au tribunal de : Vu le rapport de M. [Y] du 2 septembre 2022, Vu les articles 1792 et s., 1137, 1231 et s., 1241 et s., 1641 et s. du code civil, Vu les articles L 125-5 et R. 125-23 à R. 125-27 du code de l'environnement et L 271-4 du CCH, Vu les articles 1231-6 et 1344-1 et suivants du code civil, - débouter tous les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que les consorts [N] se sont rendus coupables de DOL à l'égard de M. [Q] et de Mme [P] en ne leur révélant pas que l'immeuble vendu le 26 août 2017 faisait l'objet d'une attaque parasitaire par champignon lignivore, que son RDJ était très humide, qu'il faisait l'objet d'inondations répétées et importantes tous les hivers, qu'il ne pouvait pas être aisément être raccordé à une filière d'assainissement collectif ou que la réalisation d'un assainissement individuel était particulièrement difficultueuse, que l'immeuble subissait des infiltrations par la toiture et par les salles de bains, que l'installation de chauffage n'était pas entretenue et défaillante ainsi que le chauffe-eau, que le chauffage de l'immeuble ne permettait pas d'atteindre en hiver une température supérieure à 17 ou 18°C ; - dire et juger que les vices affectant l'immeuble vendu par les consorts [N] à M. [Q] et Mme [P] le 26 août 2017, à savoir : attaque parasitaire par champignon lignivore, RDJ très humide, inondations répétées et importantes tous les hivers, impossibilité de raccordement à une filière d'assainissement collectif ou caractère très difficultueux de réalisation d'un assainissement individuel, infiltrations par la toiture et par les salles de bains, installation de chauffage non entretenue et défaillante, dangerosité du chauffe-eau, impossibilité de chauffer l'immeuble l'hiver à une température supérieure à 17 ou 18°C - constituent des vices cachés connus des venderesses mais non révélés aux acquéreurs ; - En conséquence, condamner les consorts [N] à indemniser M. [Q], Mme [P] et la société Evostruct de l'ensemble de leurs préjudices en lien avec leurs réticences dolosives ; - dire et juger que la société [I] a remis un diagnostic parasitaire non conforme en ce qu'il ne diagnostique pas l'humidité importante des maçonneries du RDJ, l'attaque par champignons lignivores du plancher haut du RDJ (partie atelier) et bas du RDC (séjour), la non-conformité des 2 salles d'eau, les infiltrations dans les combles et la chambre 2, l'amiante dans le garage, les problèmes sur l'installation de chauffage et de chauffe-eau ; - En conséquence, condamner la société [I] et son assureur Allianz à indemniser M. [Q], Mme [P] et la société Evostruct de l'ensemble de leurs préjudices en lien avec les fautes et les erreurs de diagnostic qu'elle a commises ; - dire et juger que M. [B] a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [Q] et Mme [P] pour avoir réalisé deux salles de bains sur plancher bois non conforme occasionnant des infiltrations et avoir réalisé une installation de chauffage non conforme menaçant la sécurité des personnes et des biens et nuisant à la destination de l'habitation ; - en conséquence, condamner M. [B] et son assureur, la CRAMA, à indemniser M. [Q] et Mme [P] de l'ensemble de leurs préjudices en lien avec les fautes qu'il a commises ; - dire et juger que la SCP [R] et M. [H] ont engagé leur responsabilité à l'égard de M. [Q] et Mme [P] pour ne pas les avoir alertés sur l'inondation répétée et importante de la propriété chaque hiver, sur l'absence de diagnostic amiante relatif au garage, sur l'absence de fourniture d'un état complet des risques naturels et technologiques sur l'ensemble des terrains composant la propriété acquise ; - dire et juger que M. [H] a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [Q] et Mme [P] pour ne pas les avoir alertés sur l'absence d'entretien par les venderesses de la chaudière et du conduit d'évacuation des gaz ; - En conséquence, condamner la SCP [R] et M. [H] et son assureur, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, à indemniser M. [Q] et Mme [P] de l'ensemble de leurs préjudices en lien avec les fautes qu'ils ont commises ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la société [I] et son assureur Allianz, à régler à M. [Q] et Mme [P] 62 470,74 euros HT au titre du prix des travaux devant remédier à l'humidité des maçonneries en RDJ et à l'attaque parasitaire en lien ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la société [I] et son assureur Allianz, à régler à M. [Q] et Mme [P] 200 euros par mois depuis septembre 2017, soit la somme de 9 600 euros arrêtée au 31/08/2021, outre 200 euros par mois de septembre 2021 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le règlement de l'intégralité de la condamnation prononcée au titre du prix des travaux devant remédier à l'humidité des maçonneries en RDJ et à l'attaque parasitaire en lien ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la société [I] et son assureur Allianz, à régler à la société Evostruct la somme de 54 763 euros, outre 450 euros par mois à compter de juin 2021 et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le règlement intégral des condamnations au titre des travaux nécessaires pour assainir le RDJ et éradiquer l'infestation parasitaire ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la M. [B] et son assureur, la CRAMA, ainsi que la société [I] et son assureur Allianz, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 8 237,80 euros HT au titre des travaux dans les deux salles de douche et sur les travaux - condamner in solidum les consorts [N], avec la M. [B] et son assureur, la CRAMA, ainsi que la société [I] et son assureur Allianz, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'indisponibilité des salles de bains du fait des désordres et à l'occasion des travaux de reprise ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la société [I] et son assureur Allianz, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 20 612,94 euros TTC au titre des travaux de toiture et dire que cette condamnation produira intérêt à compter de la délivrance de la présente assignation valant mise en demeure ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la société [I] et son assureur Allianz, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 4 827,70 euros HT au titre des travaux de traitement de la charpente sous couverture. - condamner in solidum les consorts [N], avec la SCP [R] et M. [H] et son assureur, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 70 000 euros au titre de leurs préjudices en lien avec l'inondation de leur propriété et dire que cette condamnation produira intérêt à compter de la délivrance de la présente assignation valant mise en demeure ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la SCP [R] et M. [H] et son assureur, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 88 500 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble du fait des inondations récurrente de leur propriété ; - condamner in solidum les consorts [N] à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les travaux supplémentaires d'assainissement ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la SCP [R] et M. [H] et son assureur, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 24 646,45 euros HT au titre des travaux de désamiantage du garage et de sa reconstruction, outre 50 euros par mois depuis septembre 2017, soit 2 400 euros arrêtés à août 2021 puis 50 euros par mois de septembre 2021 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le règlement de l'intégralité de la condamnation prononcée au titre du prix des travaux de désamiantage et reconstruction du garage ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la M. [B] et son assureur, la CRAMA, ainsi que la société [I] et son assureur Allianz, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 21 426,92 euros au titre des travaux de remise en état du système de chauffage et du chauffe-eau et dire que cette condamnation produira intérêt à compter de la délivrance de la présente assignation valant mise en demeure ; - condamner in solidum les consorts [N], avec M. [B] et son assureur, la CRAMA, ainsi que la société [I] et son assureur Allianz, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 7 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec l'absence de chauffage et d'eau chaude ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la SCP [R] et M. [H] et son assureur, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 50 000 euros TTC au titre de leurs préjudices en lien avec l'absence d'informations données sur les risques encourus par le bien dont ils se sont portés acquéreurs ; - dire que les demandes au titre des travaux qui ont été préfinancés par les requérants seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation valant mise en demeure et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts en application de l'article 1344-2 du code civil ; - dire que les demandes au titre des travaux non encore réalisés seront indexées sur l'indice BT01 publié à la date du rapport de M. [Y] à comparer avec l'indice publié à la date du jugement à intervenir ; - dire que les condamnations au titre des travaux prononcées HT seront assorties de la TVA au taux applicable au jour de la décision à intervenir ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la SCP [R], M. [H] et son assureur, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, la société [I] et son assureur, Allianz, M. [B] et son assureur, la CRAMA, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 20 000 euros TTC et à la société Evostruct la somme de 15 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la SCP [R], M. [H] et son assureur, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, la société [I] et son assureur, Allianz, M. [B] et son assureur, la CRAMA, à régler à M. [Q] et Mme [P] la somme de 3 321,50 euros au titre des factures [M] et ABRACO ; - condamner in solidum les consorts [N], avec la SCP [R], M. [H] et son assureur, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, la société [I] et son assureur, Allianz, M. [B] et son assureur, la CRAMA, aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référés, ainsi que les frais et honoraires de M. [Y]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [I] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, Vu les articles 1130, 1137 et 1144 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 1792, 1792-4-1, 1792-4-3 et 1792-6 du code civil, Vu l'article 789 du code de procédure civile Sur l'incident - juger que la société [I] s'en rapporte à justice sur le moyen de forclusion et de prescription opposé par la CRAMA, assureur de M. [B] ; À titre principal - juger que la société [I] s'en rapporte à justice sur le moyen de forclusion et de prescription opposé par la CRAMA, assureur de M. [B] ; - débouter M. [Q], Mme [P] et la société Evostruck de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [I] ; - débouter la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre, M. [H] et son assureur MMA IARD Assurance Mutuelle et MMA IARD SA, les consorts [N], M. [B] et son assureur, la CRAMA, et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société [I]. À titre subsidiaire - condamner in solidum et à défaut solidairement, la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre, M. [H] et son assureur MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, M. [B] et son assureur, la CRAMA, les consorts [N] et la société Allianz à garantir la société [I] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires et la relever indemne ; - en cas de condamnation in solidum ou solidiaire, répartir lar charge de la dette entre coobligés ; - juger que seule la perte de chance de négocier pourra être retenue comme préjudice imputable à la société [I] et juger que le montant de la condamnation attribuée à la société [I] ne pourra pas excéder 10% du coût des travaux pour lesquels un lien de causalité entre la prétendue faute de la société [I] et la perte de chance de négocier serait prouvée. En tout état de cause - condamner in solidum et à défaut solidairement toutes les parties succombantes à payer à la société [I] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum et à défaut solidairement les mêmes aux entiers dépens ; - juger n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] [N] et Mme [L] [N] demandent au tribunal de : Vu les articles 1792 et s., 1137 et s., 1231 et s., 1240 et s., 1641 et s. du code civil, Vu les articles L. 271-4 et s. du code de la construction et de l'habitation, - débouter M. [Q], Mme [P] et la société Evostruct de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [G] [N] et Mme M. [N] ; - débouter la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre, M. [H] et son assurance les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, la société [I] et son assureur Allianz IARD, M. [B] et son assureur la CRAMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des consorts [N]; - condamner in solidum et à défaut solidairement, la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre, la société [I] et son assureur Allianz IARD, M. [B] et son assureur la CRAMA, M. [H] et son assurance les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à garantir Mmes [N] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires ; - condamner in solidum M. [Q], Mme [P] et la société Evostruct à payer aux consorts [N] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - condamner in solidum et à défaut solidairement toutes parties succombantes à payer aux consorts [N] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de référé ; - dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre demande au tribunal de : - statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la CRAMA ; - débouter les consorts [O] et la société Evostruct de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - débouter la SARL [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre ; - débouter la société Allianz, en qualité d'assureur de la société [I], de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre ; - débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre ; - débouter la CRAMA de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre ; - à titre subsidiaire, en cas de condamnation in solidum, répartir la charge de la dette entre coobligés ; - condamner les consorts [N], M. [H], la SARL [I] et sa compagnie d'assurance Allianz à garantir la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; - condamner les consorts [O] et la société Evostruck et/ou tout succombant à verser à la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens ; - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Allianz IARD demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et s. du code civil, Sur l'incident - constater que la compagnie Allianz se rapporte à justice sur la demande de forclusion et prescription développée par la CRAMA. À titre principal - débouter Mme [P], M. [Q] et la société Evostruct et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Allianz IARD ; - juger que la compagnie Allianz IARD se rapporte à justice sur la demande de forclusion et de prescription initiée par la CRAMA. À titre subsidiaire - condamner les consorts [N], la SELARL Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre, M. [H] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir et relever indemne la société Allianz IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - déclarer la société Allianz IARD recevable à opposer aux tiers les limites de sa garantie ; - déclarer la société Allianz IARD recevable à opposer la franchise de 1500 euros due par son assuré aux termes de la police d'assurance. En tout état de cause - condamner tout succombant à payer à la société Allianz IARD une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Anne Sarrodet. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CRAMA demande au tribunal de : Vu les articles 1792, 1792-4-1, 1792-4-3 et 1792-6 du code civil, - dire et juger que les travaux réalisés par M. [B] dans la salle d'eau n° 2 et de la chambre n° 2, ont été tacitement réceptionnés le 28 mars 2008 ou, subsidiairement, le 31 mars 2008 ; - subsidiairement, prononcer la réception judiciaire de ces travaux aux mêmes dates. - constater que l'assignation en référé a été délivrée plus de dix ans après ces dates; - en conséquence, dire et juger forclose l'action fondée sur la garantie décennale, et prescrite l'action en responsabilité contractuelle, présentée à l'encontre de M. [B] au titre de cette salle d'eau n° 2, de la chambre n° 2, tant s'agissant des travaux de reprise que des préjudices qui seraient subis consécutivement aux désordres affectant cette salle d'eau, ou consécutivement à la nécessité d'y réaliser des travaux ; - dès lors, débouter M. [Q], Mme [P], la société Evostruct, les consorts [N], et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la CRAMA au titre de cette salle d'eau n° 2 ; - débouter M. [Q], Mme [P], la société Evostruct, les consorts [N], la société [I], et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la CRAMA au titre de la salle d'eau n° 1 en l'absence de désordre consécutif à la non-conformité constatée, cette non-conformité étant au surplus relative à une norme non obligatoire et non contractualisée ; - subsidiairement, constater que l'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise de cette salle de bain n° 1 à la somme de 3849,63 TTC ; - débouter M. [Q], Mme [P], la société Evostruct, la société [I], les consorts [N] et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la CRAMA au titre du système de chauffage et de l'alimentation électrique du ballon d'eau chaude, notamment à défaut de dommage et de désordre ; - subsidiairement, constater que s'agissant du système de chauffage, seule une perte de chance, qui ne peut être supérieure à 10%, a été subie, et que l'expert judiciaire a chiffré les travaux de mise en conformité de l'intégralité du système d'évacuation des gaz brûlés à la somme de 2500 euros TTC ; - également subsidiairement, constater que l'expert a chiffré les travaux de reprise du raccordement électrique du ballon d'eau d'eau chaude à la somme de 41,49 euros TTC ; - toujours subsidiairement, dans l'hypothèse où était mise à charge de la CRAMA une indemnisation au titre du préjudice de jouissance, constater que s'agissant d'une garantie non obligatoire, la CRAMA peut opposer ses franchises contractuelles, de 12% du préjudice immatériel, avec un minimum de 1151,15 euros ; - débouter M. [Q], Mme [P], la société Evostruct, la société [I], les consorts [N] et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la CRAMA au titre des factures Abarco et [M] ; - condamner solidairement M. [Q], Mme [P], la société Evostruct, la société [I], les consorts [N] et toute autre partie ou qui le mieux devra, à verser à la CRAMA une somme de 5740 euros au titre de ses frais irrépétibles ; - condamner solidairement M. [Q], Mme [P], la société Evostruct, la société [I], les consorts [N] et toute autre partie ou qui le mieux devra, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Duval, Avocat ; - subsidiairement, répartir proportionnellement aux montants des condamnations principales prononcées les frais irrépétibles et dépens qui seraient alloués aux demandeurs, et condamner solidairement à garantir la CRAMA de ces condamnations les consorts [N], la société Office Notarial du Goëlo et de Penthièvre, M. [H], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société [I] et la société Allianz IARD. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [H], la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de : Vu l'article 9 du code de procédure civil, Vu les articles 1231-1 et s., et 1240 et s. du code civil, - rejeter les demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [H], la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ; - à défaut, condamner solidairement et à défaut in solidum les consorts [N], la société [I] et son assureur la SA Allianz IARD à garantir les condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires prononcées contre M. [H] la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ; - en toutes hypothèses, condamner la partie succombante à verser à M. [H] la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. SUR CE Les demandeurs recherchent la responsabilité des assignés et de leurs assureurs à leur côté aux fins d'être indemnisés des préjudices résultant des désordres suivants: - l'humidité de maçonnerie et l'attaque fongique dans l'atelier et le séjour ; - les infiltrations d'eau ayant pour origine les salles d'eau n° 1 et 2 ; - les infiltrations d'eau par la toiture ; - les inondations du jardin ; - les difficultés imprévues quant à l'assainissement ; - l'amiante non déclaré dans le garage ; - la défaillance du système de chauffage. Sur le premier désordre dénommé " humidité des maçonneries et attaques fongiques dans l'atelier et le séjour " Il se comprend de cet intitulé que le désordre dont se prévalent les demandeurs est constitué des conséquences de l'attaque par la présence de mérule. L'expert judiciaire a constaté et décrit des désordres consécutifs d'une invasion de mérules. Il en relève la présence dans le placard sud-est du salon, dans le plafond après sondage, dans quatre solives déstructurées et affaissées du plancher haut de l'atelier. Il a relevé des taux anormaux d'humidité dans les murs en sous-sol et en sous-face des salles d'eau. Ces désordres compromettent selon lui la solidité de l'ouvrage et en restreignent potentiellement l'usage. Le tribunal observe à titre liminaire que ni la présence de mérule au sein de l'immeuble acquis par M. [Q] et Mme [P], ni l'obligation de réaliser des travaux de traitement importants de ce champignon pour préserver l'intégrité de l'immeuble ne sont contestées. Seuls les montants, les responsabilités et les garanties sont en discussion. A. Les responsabilités Les demandeurs entendent rechercher la responsabilité " délictuelle " des vendeurs sur le fondement d'un dol, et du diagnostiqueur à raison de ses défaillances dans l'exécution de sa mission. 1. Sur la responsabilité des vendeurs Les acquéreurs prétendent que la faute dolosive est caractérisée par le fait que les vendeurs qui habitaient le bien ont intentionnellement gratté un champignon dans le placard pour en cacher la présence. Mesdames [N], s'inscrivent en faux contre ce moyen et affirment que les acheteurs ont eux-mêmes gratté le champignon ou un intermédiaire mandaté par eux. Plus largement, elles prétendent qu'elles ignoraient toute attaque fongique au moment de la vente et qu'elles s'en sont remises à l'entreprise de diagnostic. Aux termes de l'article 1137 du code civil, constitue une réticence dolosive " la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ". En application de l'article 1178 du même code, le dol peut être invoqué pour solliciter, comme en l'espèce, non la nullité du contrat mais la réparation du préjudice dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Il résulte des pièces versées que si les rapports de M. [M] (p. 7) et de l'expert judiciaire (p. 23) constatent qu'un champignon a été gratté dans ledit placard, ni l'auteur ni l'intention de cette action ne sont établis. Comme le relève à juste titre l'expert judiciaire (p. 42) s'il y avait eu volonté de cacher la présence du champignon l'opération aurait consisté à faire disparaître l'intégralité du développement ou à le masquer, ce qui n'est pas démontré. Si les venderesses avaient connaissance de l'humidité ambiante du bien à raison de ce qu'il a appartenu à leur père et qu'elles y ont habité secondairement, ce constat est insuffisant à établir qu'elles avaient connaissance de la présence d'un champignon lignivore se développant dans cette atmosphère. Par ailleurs, les demandeurs ne sauraient soutenir sans contradiction tout à la fois que Mesdames [N] ne pouvaient ignorer la présence de mérules du seul fait qu'elles avaient habité le bien et refuser le caractère visible de ce champignon lors de la visite pour acheter. Défaillant à caractériser la faute dolosive des venderesses, ce moyen est écarté. 2. Sur la responsabilité du diagnostiqueur Les demandeurs recherchent la responsabilité du diagnostiqueur, la société [I], qui dans son rapport selon eux n'a pas fait état de la présence du champignon litigieux, ni de l'importance de,l'humidité dans les maçonneries, pourtant antérieures à la vente et parfaitement détectables. Ils confortent leur position par les conclusions de la société INS deux mois après la vente, les résultats du laboratoire Abarco trois mois après la vente et le contenu du rapport de M. [M], réalisé moins de 6 mois après la prorogation de l'état parasitaire initial en date du 28 août 2017. La SARL [I] prétend n'avoir commis aucune erreur dans l'exécution de sa mission au motif qu'elle a objectivé l'activité de larves xylophages, l'humidité dans la salle de bain et des traces de dégradation par champignon lignivore. Selon elle, le diagnostic serait conforme à l'état du bâtiment au jour de la visite de sorte que les acquéreurs auraient été parfaitement informés de l'état de l'immeuble qu'ils déplorent au moment de la signature du compromis. Elle considère que l'expertise judiciaire qui s'est déroulée deux ans plus tard ne peut caractériser sa faute. L'assureur de la SARL [I] soutient que le diagnostic de M. [T] signalait suffisamment divers symptômes parasitaires. Il considère le devoir de conseil de ce dernier satisfait par l'insertion dans le diagnostic d'un paragraphe d'information générale sur les champignons lignivores. Il est admis que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée si le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes réglementaires, aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné. S'agissant en particulier de la mérule, quoique l'immeuble ne se situe pas dans une zone contaminée ou susceptible d'être contaminée au sens de l'article L. 133-7 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostiqueur s'est engagé à estimer le risque de présence de ce champignon dans son état parasitaire en application de la norme NF P 03-200. Force est de constater que l'état parasitaire réalisé par la société [I] n'a relevé, outre l'activité xylophage, qu'un champignon lignivore de type " pourriture fibreuse ". Or, la mérule produit une pourriture de type cubique. Il est pareillement apparent que le diagnostic ne fait pas état d'une évaluation suffisante de l'humidité des bois et des maçonneries du bâtiment, en particulier au sous-sol. Par comparaison, le rapport de M. [M] en date du 19 février 2018 constate (p. 7) visuellement des traces d'attaques fongiques caractéristiques de mérules dans le placard du séjour, au sous-sol en sous-face du placard, sur des solives et des arrières-linteaux de bois. Il relève (p. 8) que ces dégradations " étaient parfaitement visibles pour un professionnel " et que le " simple usage d'un poinçon permettait en effet de constater la faible résistance des solivages et la présence de pourriture cubique caractéristique ". De la même manière, l'expert judiciaire relève (p. 42-43) que les constats d'humidité et d'attaque fongique " pouvaient tout à fait être effectués par le diagnostiqueur dans le cadre de son état parasitaire ". Ces éléments techniques ne sont pas sérieusement contredits. Il ressort de ce qui précède que la preuve de la présence de mérule antérieure à la vente est rapportée, que la société [I] n'a pas procédé à toutes les investigations dont elle a la charge, que du fait de ces insuffisances, elle n'a pas détecté l'attaque de mérule de sorte qu'elle a commis une faute dans la réalisation de ses diagnostics et manqué à son obligation d'information. Il convient donc de retenir que sa responsabilité est engagée. B. L'indemnisation du préjudice Les demandeurs sollicitent la réparation de préjudices matériels et immatériels. 1. Les préjudices matériels Les demandeurs considèrent que la réparation du préjudice englobe l'ensemble des travaux nécessaires pour traiter l'infestation de mérules, en éliminer la cause principale - l'humidité -et réparer les dommages qui en ont résulté. Par la combinaison de devis et d'estimations de l'expert judiciaire auxquels il convient de se rapporter, les demandeurs estiment le montant de ces travaux à la somme de 62 240,74 euros HT soit 68 717,81 euros TTC. Pour la société [I], le préjudice n'est pas certain et partant, non indemnisable. À titre subsidiaire, une insuffisance dans le diagnostic ne pourrait causer qu'une perte de chance qui, selon eux, ne saurait excéder 10% du montant des travaux. Aux termes de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Il a été jugé que, lorsqu'un diagnostic erroné réalisé non conformément aux règles de l'art n'a pas permis l'information des acquéreurs de l'état véritable d'un risque, les préjudices matériels et de jouissance subis par les acquéreurs ont un caractère certain. Le préjudice équivaut aux coûts des travaux non prévus (Cass. civ. 3e, 19 mai 2016, n° 15-12.408) et l'assureur de l'entreprise de diagnostic doit sa garantie (Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, n° 13-26.686). Il a précédemment été établi que le diagnostic était erroné et non conforme aux règles de l'art. En l'absence de détection de mérules dans le diagnostic, les acquéreurs n'ont pu prévoir le coût qu'allaient représenter les travaux précités. La réparation due par la société [I] et garantie par son assureur équivaut donc au montant des travaux nécessaires pour traiter l'infestation de mérules, en éliminer la cause - l'humidité - et réparer les dommages qui en ont résulté, en ce qu'aucune de ces dépenses n'a pu être prévue par les acheteurs au moment de l'acquisition du bien litigieux. Aucune contestation n'est opposée quant au détail des sommes précédentes. Il convient néanmoins d'écarter les travaux résultant des défauts de la toiture estimés par les demandeurs à la somme de 11 554,02 euros HT. Si le rapport d'expertise formule l'hypothèse (p. 42) que les infiltrations d'eaux pluviales ont contribué par remontée capillaire à partir de l'enduit, par ailleurs défectueux, à l'important taux d'humidité et partant accéléré le développement de la mérule, ces défauts de toiture relèvent d'un désordre que l'expert judiciaire (p. 44 et 47) ainsi que toutes les parties à l'instance ont décidé de distinguer de l'attaque fongique. Le reste des sommes réclamées correspondent au chiffrage des opérations que l'expert judiciaire estime nécessaire pour faire cesser les désordres. Doivent notamment y être incluses la réfaction de l'enduit ainsi que l'opération de drainage intérieur. Au total, il y a donc lieu de fixer le montant de la condamnation de la SARL [I] au titre des travaux réparatoires de ce désordre à la somme 50 686,72 euros HT. Ces montants seront majorés de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux et, pour les travaux non encore réalisés, actualisés en fonction de l'indice BT01 entre le 2 septembre 2022, date du rapport de M. [Y] et la date du jugement à intervenir. 2. Les préjudices immatériels Au titre du désordre causé par l'attaque fongique, les consorts [O], d'une part, et la société Evostruck, d'autre part, estiment avoir subi des préjudices immatériels. - Sur les préjudices des consorts [O] Les acquéreurs demandent de voir leurs préjudices immatériels fixés à hauteur de 200 euros par mois depuis septembre 2017 et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le règlement intégral des condamnations au titre des travaux. Ils font valoir qu'en conséquence de l'impossibilité financière de préfinancer les travaux et l'obligation de laisser en l'état les lieux jusqu'aux constats de l'expert judiciaire, ils auraient subi un important préjudice de jouissance : absence de chambre pour le couple, partage des chambres pour les enfants, déport du bureau de M. [Q] dans le séjour de sorte que lorsque ce dernier travaille, le reste de la famille devrait se confiner dans les chambres tandis que lorsque la famille serait dans le séjour, notamment les jours de vacances scolaires, M. [Q] devrait reporter son travail à un autre moment. Si les consorts [O] ont nécessairement subi un préjudice de jouissance entre la date d'acquisition du bien et un délai de 6 mois suivant le dépôt du rapport d'expertise, ces derniers ne démontrent pas avoir été placés en situation de ne pouvoir préfinancer les travaux réparatoires. Est par conséquent allouée au titre de ce préjudice de jouissance la somme de 200 euros par mois pour la période écoulée entre 26 août 2017 et le 2 mars 2023, soit un total de 10 838,70 euros. - Sur les préjudices de la société Evostruct La société Evostruct demande de voir son préjudice immatériel fixé à la somme de 54 676 euros dont 20 250 euros de loyers, outre 450 euros par mois à compter de juin 2021 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le règlement intégral des condamnations au titre des travaux nécessaires pour assainir le RDJ et éradiquer l'infestation parasitaire. La société fait état d'un préjudice en deux parts : d'un côté, un préjudice financier, de l'autre, un préjudice organisationnel. S'agissant du préjudice financier, Evostruct soutient qu'elle a conclu un contrat de location dans l'objectif de pouvoir installer un studio de photo et des bureaux en contrepartie d'un loyer de 450 euros mensuels. L'invasion de mérules, l'obligation de laisser le RDJ en état le temps de l'expertise judiciaire ainsi que l'incapacité de ses bailleurs à pouvoir préfinancer les travaux l'auraient empêché de jouir du local dans la perspective prévue. Partant, elle estime son préjudice financier équivalent à la somme des loyers versés et à venir, soit 20 250 euros. S'agissant du préjudice organisationnel, la société Evostruct soutient que l'impossibilité d'user du bien loué conformément à sa destination initiale a entravé le bon déroulement de son activité. Prétendant avoir besoin d'équipements spécifiques, elle aurait été contrainte de supporter le surcoût de la location de studios sur Paris. Son unique associé, M. [Q], aurait été contraint de travailler dans un espace inadéquat et inconfortable : le séjour qu'il partage avec sa famille. Outre le fait que la société Evostruct ne démontre pas avoir transféré son siège social ni la possible installation de son activité dans un immeuble d'habitation en milieu rural, elle ne peut sérieusement soutenir avoir fait face au paiement d'un loyer en pure perte durant plusieurs années en contrepartie d'un local non aménagé. Les quittances produites et le bail, non associés à des pièces comptables ou des relevés de banques comprenant les débits, sont insuffisants à caractériser un préjudice de jouissance d'une personne morale. L'expert judiciaire soulève par ailleurs que (p. 49) " les demandeurs ne justifient d'aucune démarche concernant un éventuel changement de destination de leur bien et de la programmation de lourds travaux nécessaires à la transformation d'un atelier, dont la dalle béton est affaissée notamment, en un studio ''shooting et tournages'' d'un niveau de prestations équivalent à celui de la pièce n° 58 des demandeurs ". S'il peut être admis que le transport d'une partie de l'activité de l'entreprise sur Paris puisse causer un inconfort et des surcoûts, la société Evostruct ne justifie que du coût de cette activité à Paris. Elle n'établit ni l'étendue d'un surcoût éventuel, ni en quoi les besoins spécifiques de l'activité de l'entreprise nécessitent de louer des studios sur Paris. En outre, comme le suggère l'expert judiciaire dans son rapport (p. 49) : " nous n'avons pas d'information sur le fait que le coût de la location de différents studios ait été répercuté ou non sur les factures d'Evostruct à ses clients, notamment s'agissant des marchés pour lesquels la contrainte de location d'un studio était connue à l'établissement du devis ". Quant à l'inconfort résultant de la contrainte de l'associé unique de devoir travailler dans le séjour familial, alors que son siège est toujours établi en région parisienne (cf. extrait kbis non actualisé) là encore, la société demanderesse n'établit pas la réalité du préjudice dans la mesure où elle aurait pu mettre fin à la location et louer, ailleurs, un bureau pour ce dernier. Par conséquent, la société demanderesse est déboutée de ses demandes en réparation du préjudice immatériel au titre des désordres causé par l'attaque fongique. C. La condamnation in solidum et le recours en garantie La société [I] sollicite la garantie des autres défendeurs à la présente instance. La société Allianz, assureur de la SARL [I], sollicite la garantie des consorts [N], de M. [H] et de l'Office notarial du Goëlo et de Penthièvre. La même oppose aux demandeurs les limites de son assurance. 1. Sur l'appel en garantie de la société [I] La société [I] sollicite la garantie des autres défendeurs à la présente instance au titre de tous les désordres pour lesquels sa responsabilité serait reconnue. Elle prétend que le notaire et l'agent commercial ont manqué à leur devoir de conseil en n'attirant pas suffisamment l'attention des acquéreurs sur les caractéristiques du bâtiment. Étant donné qu'il a été établi précédemment que le rapport de la société [I] ne fait aucunement état de l'invasion de mérules dans le bâtiment, M. [H] et Me [W] ne pouvaient attirer l'attention des acquéreurs sur ce dont ils ne pouvaient pas eux-mêmes avoir connaissance. Dès lors, leur garantie et celle de leurs assureurs ne peuvent être recherchées. Quant aux vendeurs, leur responsabilité n'a été retenue ni à l'égard des acquéreurs au titre de l'attaque fongique, ni à l'égard de la société [I], de sorte qu'ils ne peuvent lui devoir garantie. Quant à la société Allianz, assureur de la société [I], elle ne dénie pas sa garantie. Elle sollicite l'application de sa franchise de 1 500 euros. La société [I] ne conteste pas l'application de cette franchise. Par conséquent, il convient de condamner la société Allianz à garantir la société [I] de la condamnation prononcée à son encontre, moins la franchise prévue par la police,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile 1
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a189de5cdc6046d4748a72e
Données disponibles
- Texte intégral