Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a189de9cdc6046d4748a783
- Date
- 21 mai 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL Jugement du 21 Mai 2026 N° RG 26/00083 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GCSY N° minute 26/00083 88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LECORNU, faisant fonction de Président M. MAGET, Assesseur salarié Monsieur LOSSOIS, Assesseur Employeur GREFFIER : Madame BRICAUD En présence de : Mme [P] [T], greffier stagiaire DÉBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026 JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe Délibéré initial le 21 mai 2026. ENTRE : Madame [L] [V], demeurant [Adresse 1] Comparante ET : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [P] [K], en vertu d’un pouvoir spécial Notifié le : Copie conforme délivrée à : Madame [L] [V], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES Copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE : Le 7 mars 2026, Madame [V] [L] a adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l'encontre des décisions, après recours, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor en date du 6 janvier 2026 ayant : - confirmé le rejet de la demande d'AEEH et son complément pour son fils [W] [Y] [G], en considération d'un taux retenu par la MDPH comme inférieur à 50 %. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2026. Madame [V] a expliqué que son fils avait des droits par la CDAPH du département 93 et que l'état de santé de son enfant ne s'est pas amélioré mais que lorsque celui-ci était avec son père de 2023 à 2025 il n'a plus eu d'aide sans démarches de son père qu'elle indique être dans le déni de la pathologie de son fils. Elle explique avec émotion faire tout pour son fils mais avoir besoin d'aide expliquant que son aide elle ne pourra continuer à assumer financièrement les soins mis en oeuvre. Elle ajoute que les résultats scolaires de son fils sont catastrophiques depuis qu'il n'a plus d'AESH et avoir fait un recours administratif contre une autre décision de refus d'[1]. Elle a produit un bilan en ergothérapie du 29 janvier 2026 et un bilan neuro-psychologique. La MDPH a conclu en demandant au tribunal de : - Dire que Monsieur [W] [Y] [G] relève d'un taux inférieur à 50 % et par conséquent n'est pas éligible à l'AEEH, - Confirmer la décision de la CDAPH du 6 janvier 20026 rejetant les demandes d'[2] , - Rejeter toutes les conclusions, fins et demandes des représentants d'[W] [Y] [G]. Elle observe que les pièces produites à l'appui du recours sont postérieures à la décision de la CDAPH. Elle indique que l'enfant ne présente pas des capacités réduites d'au moins 50 % par rapport à un enfant du même âge, en ce qu'il va à l'école sans difficulté, alors que l'[Etablissement 1] est prévue pour répondre aux besoins du quotidien et que les retentissements essentiellement scolaires ne doivent pas être pris en compte pour l'appréciation de l'[2]. EXPOSE DES MOTIFS : Sur l'[2] : Aux termes de l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d' une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. [...] ». Aux termes de l'article R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, pour obtenir l'AEEH, l'enfant handicapé doit : - soit présenter un taux d'incapacité de 80 % en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap ; - soit, si le taux d'incapacité est fixé entre 50 et 80 %, fréquenter un établissement adapté, ou bénéficier d'un dispositif adapté ou d'accompagnement ou bénéficier de soins préconisés par la CDAPH. Le guide barème prévoit : - qu'un taux est inférieur à 50 % lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale ; - qu'un taux entre 50 et 79 % est reconnu lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais sans entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle ; - qu'un taux de 80 % est reconnu lorsque des troubles graves entraînent une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Le litige porte également sur la possibilité d'attribution du complément [2]. S'agissant du complément demandé le décret du 29 mars 2002 prévoit six catégories de compléments, et l'ouverture du droit à un complément doit être appréciée en fonction de la durée du recours à une tierce personne et/ou de l'importance des dépenses supplémentaires engagées [article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale]. L'article R.541-2 du code de la sécurité sociale dispose en effet : « 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.” S'agissant de ces six catégories de compléments, l'ouverture du droit à un complément est appréciée en fonction de la durée du recours à une tierce personne et/ou de l'importance des dépenses supplémentaires engagées [article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale]. Aussi, l'importance du recours à une tierce personne est appréciée par la CDAPH au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Madame [V] produit à l'appui de son recours des pièces médicales et notamment les conclusions du bilan neuro-psychologiques selon lesquelles : "[W] présente un profil cognitif hétérogène avec de solides capacités verbales et mnésiques, mais des fragilités attentionnelles, exécutives, sociales et graphiques. L'ensemble des évaluations soutient l'hypothèse d'un TSA léger associé un TDAH type inattentif, nécessitant des aménagements scolaires adaptés, un accompagnement informatique et un suivi psycho éducatif ciblé pour soutenir sa réussite et son autonomie." Si ce bilan permet d'identifier des difficultés de santé pour [W] l'appréciation d'un possible taux d'incapacité en résultant constitue une difficulté médicale nécessitant le recours préalable à une expertise aux fins d'éclairer la présente juridiction. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221-1, à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie . Il appartiendra à Madame [V] de produire à l'expert désigné par le tribunal les pièces médicales de son dossier la juridiction n'en assurant pas la transmission. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant dire doit : ORDONNE une mesure d'expertise et commettons pour y procéder le Docteur [R] [U], [Adresse 3], en qualité d’expert, lequel aura pour mission de : 1 - convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise. 2 -se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux ainsi que les pièces d'évaluation (médicale, para-médicale, sociale) qui lui seront adressées par la MDPH avec copie au greffe, 3- procéder à l'examen clinique de l'enfant [W] [Y] [G] né le 6 novembre 2012; 4 - entendre les parties en leurs dires et observations, 5 - émettre un avis sur l'état de santé de l'enfant [W] [Y] [G] et notamment en déterminant au vu du guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapée, le taux d'incapacité correspondant à la situation de celle-ci, 7 - émettre un avis sur l'évolution possible de l'état de santé de l'enfant [W] [Y] [G] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d'attribution de la prestation et sur ses besoins,(à la date du dépôt de la demande auprès de la MDPH soit au 26 août 2025), en accompagnement parental et sur le fait que son handicap contraint ou non sa mère à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ; 8- apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis. DIT qu'en exécution du présent jugement la MDPH adressera à l'expert les pièces d'évaluation (médicale, para-médicale, sociale) avec copie au greffe de la juridiction, DIT que l'expert devra rendre compte de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile. DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constatations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et dont il adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils. RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale, l'enfant [W] [Y] [G] peut prétendre au remboursement de ses frais de transport et qu'il appartiendra à l'expert de préciser dans la convocation valant prescription médicale, le moyen de transport le moins onéreux et approprié à l'état de santé de l'enfant [W] [Y] [G] ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionnés au 8° de l'article L142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221-1, à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie. INDIQUE à Madame [L] [V] qu'elle pourra obtenir de la juridiction une demande de dispense de comparution à l'audience au retour de l'expertise . RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a189de9cdc6046d4748a783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel