Tribunal Judiciaire · Chambre civile 1 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a189e10cdc6046d4748aa37
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 89 240 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [C] et Mme [A] [C] ont acquis auprès de la société Top Reprog un véhicule d'occasion de marque Mercedes CLK 320, immatriculé CT-339-RZ de 2001, présentant 142.713 kilomètres au compteur, suivant facture n° 1287 du 18 juillet 2019 pour un montant de 4.225€ TTC. Le 4 août 2019, les époux [C] ont ramené le véhicule auprès de la société Top Reprog au motif que la batterie se déchargeait rapidement. La société Top Reprog a mis en place un coupe-circuit. Le 26 janvier 2021, les époux [C] ont constaté un problème de démarrage. La société Top Reprog est intervenue sans résoudre cette difficulté. Faute de pouvoir démarrer le véhicule, celui-ci a été transporté hors d'état de rouler et partiellement démonté sur plateau au garage [Y] Mercedes. Le 10 mars 2021, les travaux ont été estimés à la somme de 1.635,18€ TTC, sauf travaux complémentaires après démontage. Après démontage, le diagnostic a conduit au remplacement du boîtier EZS, de la télécommande et de la clé. Cependant, le remplacement du boitier EZS n'a pas permis pas de redémarrer le véhicule. Les époux [C] ont alors saisi leur assureur protection juridique, lequel a missionné un expert en la personne de M. [U]. Le garage [Y] Mercedes a procédé aux réparations destinées à régler la question du démarrage et a émis une facture N° 2022/221983 d'un montant de 2.123,26€ HT, soit 2.547,91€ TTC. Bien qu'en état de rouler depuis le mois d'octobre 2021, les époux [C] n'ont pas repris leur véhicule de sorte qu'il est resté stocké dans les locaux du garage [Y]. Par assignation en référé du 1er mars 2022, les époux [C] ont sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de Guingamp a désigné M. [R] en qualité d'expert. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 janvier 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2023, la société [Y] Automobiles a mis en demeure les époux [C] de récupérer leur véhicule sous quinzaine. Puis, par courriers officiels des 6 février 2023, 15 mars 2023 et 17 juillet 2023, le conseil de la société [Y] Automobiles a demandé aux époux [C] le règlement des factures restées impayées et a rappelé l'obligation de retrait du véhicule. N'ayant pas reçu de suites favorables à ses démarches amiables, par actes du 31 juillet 2023, la société [Y] Automobiles a fait assigner M. [V] [C], Mme [A] [C] et la SARL Top Reprog devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'obtenir le paiement des factures non réglées ainsi que le paiement des frais de gardiennage, outre la condamnation sous astreinte de retirer le véhicule litigieux. Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 février 2025, à nouveau notifiées le 2 mars 2026 en raison d'un dysfonctionnement de RPVA, et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la société [Y] Automobiles demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1240 et 1787 du Code civil, de : - Débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société [Y] Automobiles, - Débouter la société Top Reprog de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société [Y] Automobiles, - Condamner les époux [C] à payer à la société [Y] Automobiles une somme de 2.547,91€ TTC au titre des travaux de réparation effectués sur leur véhicule Mercedes immatriculé CT-339-RZ, suivant facture N° 2022/221983 du 24/11/2022, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/02/2023, - Subsidiairement, condamner in solidum les époux [C] et la société Top Reprog à payer à la société [Y] Automobiles une somme de 2.547,91€ TTC au titre des travaux de réparation effectués sur leur véhicule Mercedes immatriculé CT-339-RZ, suivant facture N° 2022/221983 du 24/11/2022, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/02/2023, - Condamner les époux [C] à payer à la société [Y] Automobiles une somme de 14.024,73€ TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule Mercedes immatriculé CT-339-RZ, du 01/11/2021 jusqu'à la date de retrait effectif du véhicule par les époux [C], correspondant aux factures suivantes : - 5.868,72€ TTC du 01/11/2021 au 24/11/2022 - 797,54 € TTC du 25/11/2022 au 17/01/2023 - 7.358,47 € TTC du 18/01/2023 au 22/05/2024 - Subsidiairement, condamner in solidum les époux [C] et la société Top Reprog à payer à la société [Y] Automobiles une somme de 14.024,73€ TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule Mercedes immatriculé CT-339-RZ, du 01/11/2021 jusqu'à la date de retrait effectif du véhicule par les époux [C], correspondant aux factures suivantes : - 5.868,72€ TTC du 01/11/2021 au 24/11/2022 - 797,54 € TTC du 25/11/2022 au 17/01/2023 - 7.358,47 € TTC du 18/01/2023 au 22/05/2024 - Condamner les époux [C] à payer à la société [Y] Automobiles une somme de 1.000€ TTC à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner in solidum les époux [C] et la société Top Reprog à régler à la société [Y] Automobiles une somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Au soutien de ses prétentions, la société [Y] Automobiles fait valoir qu'elle a rempli la mission qui lui avait été confiée tendant à résoudre une panne de démarrage du véhicule. Elle s'estime bien fondée à réclamer aux époux [C] le paiement de sa facture d'un montant de 2.547,91€ TTC au motif qu'elle a satisfait à l'obligation de résultat qui lui échoit. Dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Top Reprog était retenue au titre du surcoût de diagnostic de la panne de démarrage, la SAS [Y] Automobiles considère qu'elle est bien fondée à demander la condamnation in solidum des époux [C] et du garage Top Reprog. En réponse aux époux [C], la société [Y] Automobiles indique que les travaux ont été réalisés avec leur accord avec le conseil de leur expert M. [U] qui les a assistés tout a long du litige en phase amiable puis judiciaire. S'agissant des frais de gardiennage, la société [Y] Automobiles fait valoir que lorsque le client a signé un ordre de réparation, juridiquement qualifié de contrat d'entreprise, le dépôt du véhicule est présumé payant. Aussi, si le client ne récupère pas son véhicule après les travaux, le garage est en droit de facturer des frais de gardiennage. Elle indique avoir informé à plusieurs reprises aux époux [C], dans ses courriers, le caractère payant des frais de gardiennage à défaut pour eux de récupérer leur véhicule. La société [Y] Automobiles réfute l'argument des époux [C] tiré du fait qu'elle aurait fait obstruction pour récupérer leur véhicule en le transférant au garage de Saint-Brieuc. La société [Y] Automobiles précise que le 22 mai 2024 les époux [C] ont finalement récupéré leur véhicule, de sorte que la demande de condamnation au retrait du véhicule sous astreinte n'est pas maintenue. Par ailleurs, la société [Y] Automobiles estime que les époux [C] ont fait preuve d'une obstruction injustifiée caractérisant une résistance abusive ouvrant droit à indemnisation. Enfin, la société [Y] Automobiles réfute le moyen développé par les époux [C] selon lequel le véhicule aurait été dégradé lorsqu'il était sous sa garde, les époux n'en rapportant nullement la preuve alors que leur demande repose sur un régime de responsabilité pour faute prouvée. S'agissant de la société Top Reprog, la société [Y] Automobiles estime que son incompétence est manifeste, que ses interventions ont complexifié les diagnostics de la société [Y] Automobiles et que les experts retiennent sa responsabilité. La société [Y] Automobiles en conclut que la société Top Reprog doit être déboutée de toutes ses demandes formées à son encontre. Aux termes de leurs conclusions N°3 notifiées le 30 septembre 2025 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, M. [V] [C] et Mme [A] [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1603 et suivants du code civil, 1224 et suivants du code civil, 1104 et 1194 du code Civil, 1231-1 du code civil de : * Sur les demandes de la SAS [Y] Automobile - Débouter la SAS [Y] Automobile de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre des époux [C], Subsidiairement, - Dans l'hypothèse où il serait retenu l'existence d'un gardiennage à titre onéreux, réduire la demande présentée à ce titre à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.200€, - Dans l'hypothèse où il serait retenu l'existence d'un droit à paiement de la facture, y condamner la société Top Reprog, - À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction de céans ferait droit en tout ou partie aux demandes présentées par la SAS [Y] Automobile, M. et Mme [C] seront pour toutes condamnations prononcées à leur encontre garantis en totalité par la société Top Reprog, * Sur les demandes contre la Société Top Reprog - Prononcer la résolution du contrat de vente afférent à ce véhicule régularisé entre M. et Mme [C] et la société Top Reprog, - Ordonner la restitution de la chose au vendeur et celle du prix, des frais et dommages et intérêts à l'acquéreur, - Condamner la société Top Reprog à payer à M. et Mme [C] le prix de vente du véhicule (4.225€) augmenté des frais liés à la carte grise (432,66€ TTC), soit la somme totale de 4.657,66€, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure 22/11/2021, - Ordonner la restitution du bien objet du contrat aux frais du défendeur après restitution du prix et des frais restitués et paiement des dommages et intérêts réglés, selon les modalités qu'ils organiseront, - A défaut de reprise du véhicule passé le délai d'un mois après paiement total des causes du jugement, ordonner à la société Top Reprog de reprendre le véhicule sous astreinte provisoire de 200€ par jours de retard, pendant une durée de 6 mois, - Juger qu'au-delà de ce délai de 6 mois sans reprise, il pourra être à nouveau statué en cas de persistance dans l'inexécution, - Si passé le délai de 6 mois précité, le défendeur ne s'était pas exécuté, autoriser M. et Mme [C] à confier à un commissaire de justice le soin d'organiser la restitution du véhicule dans les locaux de la société Top Reprog, et de dresser constat au départ et à l'arrivée de l'état du véhicule, le tout aux frais du défendeur, - Au visa de sa responsabilité et sa qualité de professionnel, condamner la société Top Reprog à payer à M. et Mme [C] : - la somme de 1.856,03€ en remboursement des primes d'assurance depuis l'immobilisation du véhicule, somme à parfaire au jour de la restitution du véhicule, - la somme de 3.000€ en réparation de son préjudice de jouissance et en réparation des désagréments causés, - la somme de 2.752,80€ correspondant aux frais d'expertise amiables et judiciaires exposés. * Sur la demande de garantie - Condamner la société Top Reprog à garantir M. et Mme [C] pour toute condamnation mise à leur charge au profit de la SAS [Y] Automobile, * Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire - En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, l'exécution provisoire est en l'espèce compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire, - Condamner la société Top Reprog à garantir M. et Mme [C] pour toute condamnation mise à leur charge au profit de la SAS [Y] Automobile, - Condamner la société Top Reprog à payer à M. et Mme [C] la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Top Reprog aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Au soutien de leurs prétentions, M. [V] [C] et Mme [A] [C] font valoir que les établissements [Y] ne peuvent se prévaloir d'aucun contrat de gardiennage puisqu'ils n'ont été alertés ni sur la mise en place d'un gardiennage ni sur le coût de ce dernier. En tout état de cause, les époux [C] considèrent qu'il a été fait obstacle à la possibilité pour eux de récupérer leur véhicule, le garage [Y] de Lannion ayant transféré de sa propre initiative le véhicule litigieux au garage [Y] de Saint-Brieuc. Ils estiment qu'il ne leur appartenait pas d'assumer le rapatriement de leur véhicule non roulant de Saint-Brieuc à Lannion et précisent que si le véhicule avait été rapatrié au garage [Y] de Lannion plus tôt, ils l'auraient récupéré immédiatement. Ils s'estiment de bonne foi. En outre, les époux [C] font valoir que la société [Y] Automobiles, qui réclame des frais de gardiennage conséquents, n'a pas pris soin du véhicule. Dès lors, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait l'existence d'un gardiennage à titre onéreux, les époux [C] font valoir qu'il n'y a pas eu d'accord entre les parties sur le prix du gardiennage et qu'il doit être tenu compte de l'obstacle mis à la reprise du véhicule en raison de son transfert à Saint-Brieuc, de l'absence de clarté sur le point de départ du gardiennage et de l'état dans lequel la société [Y] Automobiles a rendu le véhicule, la demande devant ainsi être réduite à la somme de 2.200€. S'agissant de la demande en paiement des factures de réparations, les époux [C] considèrent que la société [Y] Automobiles ne produit à l'appui de sa demande qu'un ordre de réparation, à savoir celui signé le 2 mars 2021 manifestant l'accord de Mme [C] pour une dépense maximale de 250€ HT. Les époux [C] font valoir que l'estimation de travaux du 10 mars 2021 n'est qu'une simple estimation et non un devis, qu'il n'a pas été donné suite à cette estimation des travaux et que les époux [C] ont saisi leur assureur protection juridique afin que le véhicule soit expertisé. Ils soutiennent qu'en matière de réparation automobile seuls les ordres de réparation ont une valeur probatoire. Ainsi, les époux [C] estiment qu'ils ne peuvent être condamnés au paiement de la somme de 2.547,91€ TTC, laquelle somme doit, en toute hypothèse, être assumée par la société Top Reprog. Par ailleurs, les époux [C] rappellent que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. Ils estiment que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister et d'un préjudice subi en conséquence de cet abus et que cette démonstration fait défaut en l'espèce. Dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes présentées par la société [Y] Automobiles, les époux [C] demandent à être garantis en totalité par la société Top Reprog pour toutes condamnations prononcées à leur encontre. Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, les époux [C] sollicitent la résolution du contrat de vente conclu avec la société Top Reprog en se prévalant de la garantie des vices cachés, estimant que c'est à compter du rapport d'expertise judiciaire, point de départ du délai de prescription de deux années, qu'ils ont eu connaissance du vice grave affectant leur véhicule consécutif à la pose du coupe circuit par la société Top Reprog et des risques en découlant, lequel vice rend le véhicule impropre à son usage puisqu'il n'est plus possible d'assurer le véhicule et donc de circuler avec ce dernier. Les époux [C] estiment que ce vice, antérieur à la vente, est non apparent aux yeux d'un profane et qu'il est d'une gravité certaine. Les époux [C] rappellent que le vendeur professionnel est présumé connaître le vice. A titre subsidiaire, les époux [C] se prévalent du manquement à l'obligation de délivrance conforme de la chose au visa des articles 1604 et suivants du code civil ou d'un manquement de la société Top Reprog à ses obligations contractuelles d'information et de conseil au visa de l'article 1124 du même code. En conséquence de la résolution du contrat de vente, les époux [C] demandent la réparation intégrale de leurs préjudices, soit la restitution du prix de vente et des frais de carte grise, le remboursement des primes d'assurance, leur préjudice de jouissance, les frais d'expertises amiable et judiciaire. Enfin, les époux [C] demandent que la Société Top Reprog soit condamnée à les garantir pour toutes les condamnations mises à leur charge. Aux termes de ses conclusions N°2 notifiées le 24 avril 2025 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la société Top Reprog demande au tribunal de : - Débouter la Société [Y] Automobile de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société Top Reprog, - Débouter les époux [C] de leur demande de garantie à l'encontre de la Société Top Reprog, - Débouter les époux [C] de leur demande de résolution de la vente, - Débouter les époux [C] plus généralement de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société Top Reprog, Subsidiairement - Condamner la Société [Y] Automobile à garantir la Société Top Reprog de toute condamnation mise à leur charge, En tout état de cause - Condamner toute partie perdante à payer à la Société Top Reprog la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens. La société Top Reprog fait valoir, s'agissant du paiement de la facture des travaux réalisés par la société [Y] Automobiles, que les époux [C] n'ont jamais donné leur accord sur les interventions du garage [Y], aucun ordre de réparation ni devis n'ayant été régularisé. La Société Top Réprog en déduit qu'elle ne peut être, elle-même, tenue d'aucun paiement. S'agissant des frais de gardiennage, la Société Top Réprog considère qu'aucun contrat ne la lie à la société [Y] Automobiles et qu'étant totalement étrangère aux éventuels échanges ou accords convenus entre la société demanderesse et les époux [C], elle ne peut être tenue à aucun paiement envers la société [Y] Automobiles. En ce qui concerne la demande des époux [C] de garantie par la société Top Reprog, cette dernière estime que si les époux [C] ont pris de quelconques engagements avec la société [Y] Automobiles, ils ne peuvent les imposer à la Société Top Reprog. En outre, s'agissant de la demande de résolution de la vente, la société Top Reprog indique que les époux [C] sont mal fondés à invoquer que le véhicule serait affecté d'un premier défaut de conformité au motif qu'avant livraison il a été reprogrammé pour une utilisation au bioéthanol. A ce titre, la société Top Reprog affirme que les époux [C] ont expressément sollicité que le véhicule soit paramétré afin d'en faire une utilisation à l'éthanol essence. Ainsi, la société Top Reprog considère que le véhicule est conforme à leur demande puisqu'ils ont sollicité eux-mêmes cette modification et que si le véhicule a subi une première panne quinze jours après sa livraison, la société Top Reprog a bien pallié cette panne en posant un coupe-circuit, avec l'accord des époux [C], ce qui a permis à ces derniers de repartir avec le véhicule et de rouler sans difficulté pendant plus d'un an et demi. Elle en déduit que le véhicule est conforme et qu'en toute hypothèse elle estime que l'expertise n'a pas permis de définir l'origine des pannes. Par ailleurs, la société Top Reprog réfute l'existence d'un vice caché au motif que l'action est prescrite depuis le 18 juillet 2021 et que les époux [C] ne peuvent affirmer qu'ils n'avaient pas connaissance que la pose d'un coupe circuit n'était pas habituelle alors que ledit coupe-circuit a été posé à leur demande et a permis de solutionner la panne puisque les époux ont effectué ultérieurement avec le véhicule litigieux plus de 30.000 kilomètres. Ainsi, le " vice " n'était en rien caché puisque sollicité par les époux [C]. La société Top Reprog considère que l'expertise judiciaire n'a pas permis d'établir avec certitude l'origine des désordres et qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles. Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025 avec fixation à l'audience du 3 mars 2026. Le jour de l'audience, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture a été reportée à l'audience de plaidoirie.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 19 MAI 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026 N° RG 23/01756 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FJXA TR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente Madame VUILLAUME, Vice-Présidente Madame ROUSSEL, Juge GREFFIER. : Madame VERDURE, Greffier lors de l’audience et Madame DUJARDIN, Greffier pour la mise à disposition DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2026. JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix neuf Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe Date indiquée à l'issue des débats . ENTRE : La S.A.S. [Y] AUTOMOBILES, dont le siège social est sis 1 Rue Gay Lussac - 22000 SAINT-BRIEUC agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège - Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET : La Société TOP REPROG, dont le siège social est sis ZA de Buhulien - 22300 LANNION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Monsieur [V] [C] né le 09 Août 1963 à GUINGAMP (22200), demeurant Manoir de Keringant - 22700 SAINT-QUAY-PERROS - Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Madame [A] [K] épouse [C] née le 15 Mai 1960 à PABU (22200), demeurant Manoir de Keringant - 22700 SAINT-QUAY-PERROS Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [C] et Mme [A] [C] ont acquis auprès de la société Top Reprog un véhicule d'occasion de marque Mercedes CLK 320, immatriculé CT-339-RZ de 2001, présentant 142.713 kilomètres au compteur, suivant facture n° 1287 du 18 juillet 2019 pour un montant de 4.225€ TTC. Le 4 août 2019, les époux [C] ont ramené le véhicule auprès de la société Top Reprog au motif que la batterie se déchargeait rapidement. La société Top Reprog a mis en place un coupe-circuit. Le 26 janvier 2021, les époux [C] ont constaté un problème de démarrage. La société Top Reprog est intervenue sans résoudre cette difficulté. Faute de pouvoir démarrer le véhicule, celui-ci a été transporté hors d'état de rouler et partiellement démonté sur plateau au garage [Y] Mercedes. Le 10 mars 2021, les travaux ont été estimés à la somme de 1.635,18€ TTC, sauf travaux complémentaires après démontage. Après démontage, le diagnostic a conduit au remplacement du boîtier EZS, de la télécommande et de la clé. Cependant, le remplacement du boitier EZS n'a pas permis pas de redémarrer le véhicule. Les époux [C] ont alors saisi leur assureur protection juridique, lequel a missionné un expert en la personne de M. [U]. Le garage [Y] Mercedes a procédé aux réparations destinées à régler la question du démarrage et a émis une facture N° 2022/221983 d'un montant de 2.123,26€ HT, soit 2.547,91€ TTC. Bien qu'en état de rouler depuis le mois d'octobre 2021, les époux [C] n'ont pas repris leur véhicule de sorte qu'il est resté stocké dans les locaux du garage [Y]. Par assignation en référé du 1er mars 2022, les époux [C] ont sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de Guingamp a désigné M. [R] en qualité d'expert. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 janvier 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2023, la société [Y] Automobiles a mis en demeure les époux [C] de récupérer leur véhicule sous quinzaine. Puis, par courriers officiels des 6 février 2023, 15 mars 2023 et 17 juillet 2023, le conseil de la société [Y] Automobiles a demandé aux époux [C] le règlement des factures restées impayées et a rappelé l'obligation de retrait du véhicule. N'ayant pas reçu de suites favorables à ses démarches amiables, par actes du 31 juillet 2023, la société [Y] Automobiles a fait assigner M. [V] [C], Mme [A] [C] et la SARL Top Reprog devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'obtenir le paiement des factures non réglées ainsi que le paiement des frais de gardiennage, outre la condamnation sous astreinte de retirer le véhicule litigieux. Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 février 2025, à nouveau notifiées le 2 mars 2026 en raison d'un dysfonctionnement de RPVA, et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la société [Y] Automobiles demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1240 et 1787 du Code civil, de : - Débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société [Y] Automobiles, - Débouter la société Top Reprog de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société [Y] Automobiles, - Condamner les époux [C] à payer à la société [Y] Automobiles une somme de 2.547,91€ TTC au titre des travaux de réparation effectués sur leur véhicule Mercedes immatriculé CT-339-RZ, suivant facture N° 2022/221983 du 24/11/2022, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/02/2023, - Subsidiairement, condamner in solidum les époux [C] et la société Top Reprog à payer à la société [Y] Automobiles une somme de 2.547,91€ TTC au titre des travaux de réparation effectués sur leur véhicule Mercedes immatriculé CT-339-RZ, suivant facture N° 2022/221983 du 24/11/2022, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/02/2023, - Condamner les époux [C] à payer à la société [Y] Automobiles une somme de 14.024,73€ TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule Mercedes immatriculé CT-339-RZ, du 01/11/2021 jusqu'à la date de retrait effectif du véhicule par les époux [C], correspondant aux factures suivantes : - 5.868,72€ TTC du 01/11/2021 au 24/11/2022 - 797,54 € TTC du 25/11/2022 au 17/01/2023 - 7.358,47 € TTC du 18/01/2023 au 22/05/2024 - Subsidiairement, condamner in solidum les époux [C] et la société Top Reprog à payer à la société [Y] Automobiles une somme de 14.024,73€ TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule Mercedes immatriculé CT-339-RZ, du 01/11/2021 jusqu'à la date de retrait effectif du véhicule par les époux [C], correspondant aux factures suivantes : - 5.868,72€ TTC du 01/11/2021 au 24/11/2022 - 797,54 € TTC du 25/11/2022 au 17/01/2023 - 7.358,47 € TTC du 18/01/2023 au 22/05/2024 - Condamner les époux [C] à payer à la société [Y] Automobiles une somme de 1.000€ TTC à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner in solidum les époux [C] et la société Top Reprog à régler à la société [Y] Automobiles une somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Au soutien de ses prétentions, la société [Y] Automobiles fait valoir qu'elle a rempli la mission qui lui avait été confiée tendant à résoudre une panne de démarrage du véhicule. Elle s'estime bien fondée à réclamer aux époux [C] le paiement de sa facture d'un montant de 2.547,91€ TTC au motif qu'elle a satisfait à l'obligation de résultat qui lui échoit. Dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Top Reprog était retenue au titre du surcoût de diagnostic de la panne de démarrage, la SAS [Y] Automobiles considère qu'elle est bien fondée à demander la condamnation in solidum des époux [C] et du garage Top Reprog. En réponse aux époux [C], la société [Y] Automobiles indique que les travaux ont été réalisés avec leur accord avec le conseil de leur expert M. [U] qui les a assistés tout a long du litige en phase amiable puis judiciaire. S'agissant des frais de gardiennage, la société [Y] Automobiles fait valoir que lorsque le client a signé un ordre de réparation, juridiquement qualifié de contrat d'entreprise, le dépôt du véhicule est présumé payant. Aussi, si le client ne récupère pas son véhicule après les travaux, le garage est en droit de facturer des frais de gardiennage. Elle indique avoir informé à plusieurs reprises aux époux [C], dans ses courriers, le caractère payant des frais de gardiennage à défaut pour eux de récupérer leur véhicule. La société [Y] Automobiles réfute l'argument des époux [C] tiré du fait qu'elle aurait fait obstruction pour récupérer leur véhicule en le transférant au garage de Saint-Brieuc. La société [Y] Automobiles précise que le 22 mai 2024 les époux [C] ont finalement récupéré leur véhicule, de sorte que la demande de condamnation au retrait du véhicule sous astreinte n'est pas maintenue. Par ailleurs, la société [Y] Automobiles estime que les époux [C] ont fait preuve d'une obstruction injustifiée caractérisant une résistance abusive ouvrant droit à indemnisation. Enfin, la société [Y] Automobiles réfute le moyen développé par les époux [C] selon lequel le véhicule aurait été dégradé lorsqu'il était sous sa garde, les époux n'en rapportant nullement la preuve alors que leur demande repose sur un régime de responsabilité pour faute prouvée. S'agissant de la société Top Reprog, la société [Y] Automobiles estime que son incompétence est manifeste, que ses interventions ont complexifié les diagnostics de la société [Y] Automobiles et que les experts retiennent sa responsabilité. La société [Y] Automobiles en conclut que la société Top Reprog doit être déboutée de toutes ses demandes formées à son encontre. Aux termes de leurs conclusions N°3 notifiées le 30 septembre 2025 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, M. [V] [C] et Mme [A] [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1603 et suivants du code civil, 1224 et suivants du code civil, 1104 et 1194 du code Civil, 1231-1 du code civil de : * Sur les demandes de la SAS [Y] Automobile - Débouter la SAS [Y] Automobile de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre des époux [C], Subsidiairement, - Dans l'hypothèse où il serait retenu l'existence d'un gardiennage à titre onéreux, réduire la demande présentée à ce titre à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.200€, - Dans l'hypothèse où il serait retenu l'existence d'un droit à paiement de la facture, y condamner la société Top Reprog, - À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction de céans ferait droit en tout ou partie aux demandes présentées par la SAS [Y] Automobile, M. et Mme [C] seront pour toutes condamnations prononcées à leur encontre garantis en totalité par la société Top Reprog, * Sur les demandes contre la Société Top Reprog - Prononcer la résolution du contrat de vente afférent à ce véhicule régularisé entre M. et Mme [C] et la société Top Reprog, - Ordonner la restitution de la chose au vendeur et celle du prix, des frais et dommages et intérêts à l'acquéreur, - Condamner la société Top Reprog à payer à M. et Mme [C] le prix de vente du véhicule (4.225€) augmenté des frais liés à la carte grise (432,66€ TTC), soit la somme totale de 4.657,66€, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure 22/11/2021, - Ordonner la restitution du bien objet du contrat aux frais du défendeur après restitution du prix et des frais restitués et paiement des dommages et intérêts réglés, selon les modalités qu'ils organiseront, - A défaut de reprise du véhicule passé le délai d'un mois après paiement total des causes du jugement, ordonner à la société Top Reprog de reprendre le véhicule sous astreinte provisoire de 200€ par jours de retard, pendant une durée de 6 mois, - Juger qu'au-delà de ce délai de 6 mois sans reprise, il pourra être à nouveau statué en cas de persistance dans l'inexécution, - Si passé le délai de 6 mois précité, le défendeur ne s'était pas exécuté, autoriser M. et Mme [C] à confier à un commissaire de justice le soin d'organiser la restitution du véhicule dans les locaux de la société Top Reprog, et de dresser constat au départ et à l'arrivée de l'état du véhicule, le tout aux frais du défendeur, - Au visa de sa responsabilité et sa qualité de professionnel, condamner la société Top Reprog à payer à M. et Mme [C] : - la somme de 1.856,03€ en remboursement des primes d'assurance depuis l'immobilisation du véhicule, somme à parfaire au jour de la restitution du véhicule, - la somme de 3.000€ en réparation de son préjudice de jouissance et en réparation des désagréments causés, - la somme de 2.752,80€ correspondant aux frais d'expertise amiables et judiciaires exposés. * Sur la demande de garantie - Condamner la société Top Reprog à garantir M. et Mme [C] pour toute condamnation mise à leur charge au profit de la SAS [Y] Automobile, * Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire - En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, l'exécution provisoire est en l'espèce compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire, - Condamner la société Top Reprog à garantir M. et Mme [C] pour toute condamnation mise à leur charge au profit de la SAS [Y] Automobile, - Condamner la société Top Reprog à payer à M. et Mme [C] la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Top Reprog aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Au soutien de leurs prétentions, M. [V] [C] et Mme [A] [C] font valoir que les établissements [Y] ne peuvent se prévaloir d'aucun contrat de gardiennage puisqu'ils n'ont été alertés ni sur la mise en place d'un gardiennage ni sur le coût de ce dernier. En tout état de cause, les époux [C] considèrent qu'il a été fait obstacle à la possibilité pour eux de récupérer leur véhicule, le garage [Y] de Lannion ayant transféré de sa propre initiative le véhicule litigieux au garage [Y] de Saint-Brieuc. Ils estiment qu'il ne leur appartenait pas d'assumer le rapatriement de leur véhicule non roulant de Saint-Brieuc à Lannion et précisent que si le véhicule avait été rapatrié au garage [Y] de Lannion plus tôt, ils l'auraient récupéré immédiatement. Ils s'estiment de bonne foi. En outre, les époux [C] font valoir que la société [Y] Automobiles, qui réclame des frais de gardiennage conséquents, n'a pas pris soin du véhicule. Dès lors, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait l'existence d'un gardiennage à titre onéreux, les époux [C] font valoir qu'il n'y a pas eu d'accord entre les parties sur le prix du gardiennage et qu'il doit être tenu compte de l'obstacle mis à la reprise du véhicule en raison de son transfert à Saint-Brieuc, de l'absence de clarté sur le point de départ du gardiennage et de l'état dans lequel la société [Y] Automobiles a rendu le véhicule, la demande devant ainsi être réduite à la somme de 2.200€. S'agissant de la demande en paiement des factures de réparations, les époux [C] considèrent que la société [Y] Automobiles ne produit à l'appui de sa demande qu'un ordre de réparation, à savoir celui signé le 2 mars 2021 manifestant l'accord de Mme [C] pour une dépense maximale de 250€ HT. Les époux [C] font valoir que l'estimation de travaux du 10 mars 2021 n'est qu'une simple estimation et non un devis, qu'il n'a pas été donné suite à cette estimation des travaux et que les époux [C] ont saisi leur assureur protection juridique afin que le véhicule soit expertisé. Ils soutiennent qu'en matière de réparation automobile seuls les ordres de réparation ont une valeur probatoire. Ainsi, les époux [C] estiment qu'ils ne peuvent être condamnés au paiement de la somme de 2.547,91€ TTC, laquelle somme doit, en toute hypothèse, être assumée par la société Top Reprog. Par ailleurs, les époux [C] rappellent que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. Ils estiment que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister et d'un préjudice subi en conséquence de cet abus et que cette démonstration fait défaut en l'espèce. Dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes présentées par la société [Y] Automobiles, les époux [C] demandent à être garantis en totalité par la société Top Reprog pour toutes condamnations prononcées à leur encontre. Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, les époux [C] sollicitent la résolution du contrat de vente conclu avec la société Top Reprog en se prévalant de la garantie des vices cachés, estimant que c'est à compter du rapport d'expertise judiciaire, point de départ du délai de prescription de deux années, qu'ils ont eu connaissance du vice grave affectant leur véhicule consécutif à la pose du coupe circuit par la société Top Reprog et des risques en découlant, lequel vice rend le véhicule impropre à son usage puisqu'il n'est plus possible d'assurer le véhicule et donc de circuler avec ce dernier. Les époux [C] estiment que ce vice, antérieur à la vente, est non apparent aux yeux d'un profane et qu'il est d'une gravité certaine. Les époux [C] rappellent que le vendeur professionnel est présumé connaître le vice. A titre subsidiaire, les époux [C] se prévalent du manquement à l'obligation de délivrance conforme de la chose au visa des articles 1604 et suivants du code civil ou d'un manquement de la société Top Reprog à ses obligations contractuelles d'information et de conseil au visa de l'article 1124 du même code. En conséquence de la résolution du contrat de vente, les époux [C] demandent la réparation intégrale de leurs préjudices, soit la restitution du prix de vente et des frais de carte grise, le remboursement des primes d'assurance, leur préjudice de jouissance, les frais d'expertises amiable et judiciaire. Enfin, les époux [C] demandent que la Société Top Reprog soit condamnée à les garantir pour toutes les condamnations mises à leur charge. Aux termes de ses conclusions N°2 notifiées le 24 avril 2025 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la société Top Reprog demande au tribunal de : - Débouter la Société [Y] Automobile de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société Top Reprog, - Débouter les époux [C] de leur demande de garantie à l'encontre de la Société Top Reprog, - Débouter les époux [C] de leur demande de résolution de la vente, - Débouter les époux [C] plus généralement de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société Top Reprog, Subsidiairement - Condamner la Société [Y] Automobile à garantir la Société Top Reprog de toute condamnation mise à leur charge, En tout état de cause - Condamner toute partie perdante à payer à la Société Top Reprog la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens. La société Top Reprog fait valoir, s'agissant du paiement de la facture des travaux réalisés par la société [Y] Automobiles, que les époux [C] n'ont jamais donné leur accord sur les interventions du garage [Y], aucun ordre de réparation ni devis n'ayant été régularisé. La Société Top Réprog en déduit qu'elle ne peut être, elle-même, tenue d'aucun paiement. S'agissant des frais de gardiennage, la Société Top Réprog considère qu'aucun contrat ne la lie à la société [Y] Automobiles et qu'étant totalement étrangère aux éventuels échanges ou accords convenus entre la société demanderesse et les époux [C], elle ne peut être tenue à aucun paiement envers la société [Y] Automobiles. En ce qui concerne la demande des époux [C] de garantie par la société Top Reprog, cette dernière estime que si les époux [C] ont pris de quelconques engagements avec la société [Y] Automobiles, ils ne peuvent les imposer à la Société Top Reprog. En outre, s'agissant de la demande de résolution de la vente, la société Top Reprog indique que les époux [C] sont mal fondés à invoquer que le véhicule serait affecté d'un premier défaut de conformité au motif qu'avant livraison il a été reprogrammé pour une utilisation au bioéthanol. A ce titre, la société Top Reprog affirme que les époux [C] ont expressément sollicité que le véhicule soit paramétré afin d'en faire une utilisation à l'éthanol essence. Ainsi, la société Top Reprog considère que le véhicule est conforme à leur demande puisqu'ils ont sollicité eux-mêmes cette modification et que si le véhicule a subi une première panne quinze jours après sa livraison, la société Top Reprog a bien pallié cette panne en posant un coupe-circuit, avec l'accord des époux [C], ce qui a permis à ces derniers de repartir avec le véhicule et de rouler sans difficulté pendant plus d'un an et demi. Elle en déduit que le véhicule est conforme et qu'en toute hypothèse elle estime que l'expertise n'a pas permis de définir l'origine des pannes. Par ailleurs, la société Top Reprog réfute l'existence d'un vice caché au motif que l'action est prescrite depuis le 18 juillet 2021 et que les époux [C] ne peuvent affirmer qu'ils n'avaient pas connaissance que la pose d'un coupe circuit n'était pas habituelle alors que ledit coupe-circuit a été posé à leur demande et a permis de solutionner la panne puisque les époux ont effectué ultérieurement avec le véhicule litigieux plus de 30.000 kilomètres. Ainsi, le " vice " n'était en rien caché puisque sollicité par les époux [C]. La société Top Reprog considère que l'expertise judiciaire n'a pas permis d'établir avec certitude l'origine des désordres et qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles. Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025 avec fixation à l'audience du 3 mars 2026. Le jour de l'audience, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture a été reportée à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables." Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Sur les demandes de la société [Y] Automobiles La société [Y] Automobiles demande à titre principal la condamnation des époux [C] à lui verser la somme de 2.547,91€ TTC au titre des travaux de réparation effectués sur le véhicule Mercedes immatriculé CT-339-RZ, suivant facture N° 2022/221983 du 24/11/2022, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/02/2023, ainsi que les frais de gardiennage. Elle sollicite en outre des dommages et intérêts à l'encontre des époux [C] pour résistance abusive. Les défendeurs s'opposent à ces demandes. Ils contestent l'existence d'un contrat passé entre eux et la société [Y] Automobiles. Sur l'existence du contrat et la demande de paiement des travaux de réparation Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il est constant que le 26 janvier 2021, les époux [C] ont constaté un problème de démarrage sur leur véhicule Mercedes immatriculé CT-339-RZ. La société Top Reprog est intervenue sans résoudre cette difficulté. C'est dans ces conditions que, faute de pouvoir démarrer le véhicule, celui-ci est arrivé sur plateau au garage [Y] Mercedes hors d'état de rouler et partiellement démonté. Se pose la question de savoir si un contrat a été conclu entre les époux [C] et le garage [Y] en vue d'effectuer les réparations facturées par ce dernier. Sur ce point, il est relevé qu'à l'arrivée du véhicule litigieux dans les locaux de la société [Y] Automobiles, celui-ci ne démarrait pas. La société [Y] Automobiles a identifié la panne. Le 2 mars 2021, un ordre de réparation a été signé par Mme [A] [C] pour le problème de démarrage. Sur cet ordre de réparation, il est indiqué : " Véhicule arrivé sur plateau par le garage [M] - Pas de démarrage possible un matin - Démontage effectué par le garage Top Reprog et pas de remontage et réparation non aboutie - Facturation au temps passé par le technicien avec un maximum de 250,00€ TTC”. Puis, 10 mars 2021 Mme [C] a signé en indiquant " Bon pour accord " une estimation de travaux pour un montant de " 1.635,18€ TTC sauf travaux complémentaires après démontage ". Le 18 mars 2021, Mme [C] a également signé le formulaire de commande des pièces. C'est dans ces conditions que la société [Y] Automobiles a procédé au remplacement du boîtier EZS, de la télécommande et de la clé. Il est de jurisprudence constante que lorsqu'un véhicule automobile est remis à un garagiste pour une réparation, il se forme un contrat de dépôt accessoire au contrat d'entreprise. Ainsi, même si l'estimation établie le 10 mars 2021 n'est pas intitulée " ordre de réparation ", il s'infère qu'en signant cette estimation et en signant le formulaire de commande des pièces en vue de la commande du boîtier EZS, de la télécommande et de la clé, les époux [C] ont manifesté leur volonté de demander à la société [Y] Automobiles de réaliser les travaux nécessaires à la remise en fonctionnement de leur véhicule Mercedes. Il existe donc bien un accord des parties sur la chose, à savoir la nature des réparations à effectuer, et sur le prix (1.635,18€ TTC). Cette intervention réalisée par la société [Y] Automobiles est qualifiée par l'expert judiciaire de " cohérente et justifiée ". Ainsi, le tribunal retient l'existence d'un contrat entre les époux [C] et la société [Y] Automobiles. Dès lors, la société [Y] Automobiles, qui a satisfait en tous points à ses obligations en remettant le véhicule en état de fonctionner, est bien fondée à demander le paiement de sa facture. S'agissant de la demande en paiement des travaux de réparation, il ressort de l'expertise amiable que suite au diagnostic réalisé au garage [Y], il a été constaté un défaut de la télécommande et du boitier relais de démarrage, ces pannes pouvant s'apparenter à des évènements fortuits et devant être à la charge du propriétaire. La remise en état a été estimée à 655,51€ TTC. Toutefois, l'expert amiable a relevé que les modifications réalisées par la société Top Reprog ont complexifiées le diagnostic de la société [Y] Automobiles et ont généré un surcoût d'un montant de 1.892,40€ TTC. L'expert judiciaire quant à lui indique que les réparations réalisées par la société [Y] Automobiles ont permis au véhicule de redémarrer et qu'il valide les estimations effectuées par l'expert amiable, estimant que la réparation de la panne fortuite s'élève à la somme de 655,51€ TTC et que le surcoût de diagnostic s'élève à la somme de 1.892,40 € TTC, soit un total de 2.547,91€ TTC. Les montants des réparations sont donc validés par les experts. Par conséquent, il y a lieu de condamner les époux [C] à payer à la société [Y] Automobiles la somme de 2.547,91€ TTC au titre des travaux de réparation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, date de la réception de la mise en demeure envoyés par le conseil de la société [Y] Automobiles conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur la demande de paiement des frais de gardiennage L'article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L'article 1927 du même code prévoit que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Il est de jurisprudence constante que lorsqu'un véhicule automobile est remis à un garagiste pour une réparation, il se forme un contrat de dépôt accessoire au contrat d'entreprise, même en dehors de tout accord de gardiennage. Et si, en vertu de l'article 1917 du code civil, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit, l'hypothèse d'un contrat de dépôt à titre onéreux est envisagée par les articles 1927 et 1928 dudit code relatifs aux obligations du dépositaire relativement à la garde de la chose. Il est à cet égard admis que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux. En l'espèce, il est constant que suite aux réparations effectuées par la société [Y] Automobiles sur le véhicule appartenant aux époux [C], ces derniers ont récupéré leur véhicule le 22 mai 2024. La société [Y] Automobiles demande la somme de 14.024,73€ TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 1er novembre 2021 au 22 mai 2024. Il résulte du procès-verbal d'examen contradictoire réalisé le 18 octobre 2021 en présence de M. [U], expert amiable, et de Mme [C] que M. [W], représentant de la société [Y] Automobiles, a indiqué ce jour-là à Mme [C] que des frais de parking seraient à prévoir " d'ici 21 jours " dans l'hypothèse où les époux [C] ne retireraient pas leur véhicule. Pour autant, le tribunal relève que le prix de la journée de gardiennage n'était pas précisé dans ce procès-verbal. Le tarif journalier n'a été porté à la connaissance des époux [C] que lors de l'émission de la facture datée du 28 novembre 2022, facture indiquant que le coût journalier est de 12,54€, soit pour 390 jours une somme due de 5.868,72€. En outre, les époux [C] sont allés récupérer leur véhicule le 22 mai 2024. Ainsi, les époux [C], bien qu'informés du coût journalier de gardiennage de leur véhicule à partir du 28 novembre 2022, ont volontairement refusé de le reprendre malgré la demande exprès du garage de sorte que ces derniers ne pouvaient laisser au garage la charge de ce dépôt. Les époux [C], qui ne démontrent pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de récupérer leur véhicule avant le 22 mai 2024, sont responsables de cette situation. Par conséquent, le tribunal retient qu'ils sont tenus pour partie à des frais de gardiennage. Cependant, il y a lieu de réduire le montant des frais de gardiennage dû par les époux [C] à la somme forfaitaire de 2.000€. Sur la demande au titre de la résistance abusive L'article 1231-6 du code civil dispose que : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. " Il est constant que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. En l'espèce, il y a lieu de débouter la société [Y] Automobiles de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dans la mesure où le comportement des époux [C] ne peut s'analyser en un abus de droit. En outre, la société [Y] Automobiles ne justifie pas de son préjudice. Sur les demandes des époux [C] Sur la demande en résolution du contrat de vente Les époux [C] sollicitent la résolution du contrat de vente conclu avec la société Top Reprog en se prévalant de la garantie des vices cachés. A titre subsidiaire, les époux [C] se prévalent du manquement à l'obligation de délivrance conforme de la chose au visa des articles 1604 et suivants du code civil ou d'un manquement de la société Top Reprog à ses obligations contractuelles d'information et de conseil au visa de l'article 1124 du même code. La société Top Reprog estime que les époux [C] sont mal fondés à invoquer l'existence d'un vice caché ou que le véhicule serait affecté d'un défaut de conformité. Sur l'existence d'un vice caché Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. En application des textes sus visés, il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée. Ce défaut, doit avoir été antérieur à la vente, caché à ses yeux au moment de la vente et être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, contradictoire ou non, pourvu que cette expertise, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments. Enfin, l'article 1648 du code civil prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, les époux [C] ont acquis auprès de la société Top Reprog un véhicule d'occasion de marque Mercedes CLK 320, immatriculé CT-339-RZ de 2001, affichant 142.713 kilomètres suivant facture n° 1287 du 18 juillet 2019 pour un montant de 4.225€ TTC. Le 4 août 2019, les époux [C] ont ramené le véhicule auprès de la société Top Reprog au motif que la batterie se déchargeait rapidement. La société Top Reprog a mis en place un coupe-circuit en octobre 2019 pour résoudre le problème. Puis, le 26 janvier 2021, quinze mois plus tard et après avoir parcouru plus de 30.000 kilomètres avec le véhicule, les époux [C] ont constaté un problème de démarrage. La société Top Reprog est intervenue sans pouvoir résoudre cette difficulté. Les époux [C] estiment que le véhicule est affecté d'un vice antérieur à la vente, non apparent aux yeux d'un profane et qu'il est d'une gravité certaine le rendant impropre à son usage. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 janvier 2023, date à laquelle les époux [C] ont pris connaissance du caractère de dangerosité de la pose d'un coupe-circuit. La demande au fond a été introduite par assignation délivrée le 31 juillet 2023. L'action les époux [C] n'est donc pas prescrite. Il résulte de l'expertise judiciaire que 17 jours après la vente, le véhicule a été ramené au garage Top Reprog en raison d'une consommation anormale de courant. Le technicien n'a pas identifié la panne et a décidé de poser un coupe-circuit, sorte d'interrupteur installé directement sur le faisceau principal à la sortie de la batterie. Le 26 janvier 2021, après avoir parcouru plus de 30.000 kilomètres, le véhicule ne pouvait plus être démarré. Selon l'expert, cette deuxième panne constitue une panne fortuite que la société [Y] Automobiles a résolu en changeant un bloc relais et une clé. S'agissant de l'intervention du garage Top Reprog dans les suites immédiates de la vente, l'expert précise que la pose d'un coupe-circuit sur le faisceau principal n'est pas habituelle si l'on s'en tient aux règles de l'art. Cependant, l'expert précise qu'il reste prudent dans son appréciation dans la mesure où les problèmes électriques/électroniques peuvent être complexes à appréhender. L'expert indique également que l'origine de la première panne n'est pas précisément identifiée et qu'il n'est pas possible, s'agissant d'une anomalie électrique ou électronique, de dater l'apparition de cette panne même avec des investigations complémentaires. Dès lors, les époux [C] ne rapportent pas la preuve que le défaut résultant de la première panne est antérieur à la vente. L'existence d'un vice caché n'étant pas établie, elle ne peut fonder l'action en résolution. Sur le défaut de délivrance conforme L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. En outre, l'article 1604 du même code prévoit que " la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil que " la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice " et que " la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ". La délivrance du bien acquis doit être conforme en ce sens que l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée. Dès lors, la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme susceptible d'entraîner la résolution du contrat de vente lorsqu'elle présente un caractère suffisamment grave. En l'espèce, les époux [C] font valoir que le véhicule est affecté d'un premier défaut de conformité puisqu'il a été, avant livraison, reprogrammé pour une utilisation au bioéthanol. Cependant, bien que le certificat d'immatriculation n'ait pas été modifié par le garage Top Reprog pour prendre en compte le changement de carburant, les époux [C] ne sauraient se prévaloir d'un défaut de conformité à ce titre puisque la facture d'acquisition du véhicule du 18 juillet 2019 précise que ce dernier a été modifié à l'aide d'un boitier additionnel pour une utilisation à l'éthanol. Les époux [C] avaient donc pleinement connaissance de la reprogrammation du véhicule pour une utilisation au bioéthanol. S'agissant de la consommation anormale de courant, l'expert judiciaire a indiqué ne pas être en mesure de dater l'apparition de cette panne. En tout état de cause, les époux [C] ont, après réparation de cette panne, continué à utiliser le véhicule et ont parcouru plus de 30.000 kilomètres avant la seconde panne survenue le 26 janvier 2021, ladite panne étant qualifiée de " fortuite " par l'expert. Ainsi, le véhicule commandé par les époux [C] est conforme au véhicule livré par la société Top Reprog et aucun manquement de ladite société à l'obligation de délivrance conforme ne peut être retenu. Sur le manquement aux obligations contractuelles La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Le tribunal relève que les époux [C] ne rapportent pas la preuve que la société Top Reprog aurait manqué à son obligation de résultat puisqu'ils ont pu circuler normalement avec le véhicule pendant 18 mois, et qu'en tout état de cause la circulation du véhicule a uniquement été interrompue par une panne fortuite ne relevant pas de la responsabilité du garage. Au vu de la solution apportée au litige, les demandes formulées par les époux [C] au titre de la restitution du prix de vente et des frais de carte grise, du remboursement des primes d'assurance, du préjudice de jouissance, et des frais d'expertises amiable et judiciaire sont sans objet. Sur la demande de garantie formulée par les époux [C] Les époux [C] demandent que la Société Top Reprog soit condamnée à les garantir pour toutes les condamnations mises à leur charge. En l'espèce, les expertises amiable et judiciaire permettent de déterminer avec précision le montant des travaux de réparation devant être mis à la charge de chacun des défendeurs. A ce titre, il résulte des deux rapports d'expertise que si la réparation de la panne fortuite s'élevant à la somme de 655,51€ TTC doit être mise à la charge des époux [C], en revanche le surcoût de diagnostic résultant des modifications réalisées par la société Top Reprog, lesquelles modifications ont complexifiées le diagnostic, s'élevant à la somme de 1.892,40€ TTC, doit être mise à la charge de la société Top Reprog qui a commis une faute dans l'exécution du contrat avec les époux [C]. La Société Top Reprog a en effet commis une faute en complexifiant le diagnostic lorsque le véhicule a été pris en charge par la société [Y] Automobiles lors de la deuxième panne. Par conséquent, il y a lieu de partiellement faire droit à la demande en garantie formée par les époux [C] et de condamner la société Top Reprog à garantir les époux [C] à hauteur de la somme de 1.892,40€ TTC. En revanche, les époux [C] sont seuls responsables des frais de gardiennage. Il n'y a pas lieu à garantie concernant ces frais. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, les époux [C] et la Société Top Reprog, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertises amiable et judiciaire. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, les époux [C] et la Société Top Reprog sont condamnés in solidum à verser à la société [Y] Automobiles la somme totale de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ; Ordonne le report de la clôture à l'audience de plaidoirie ; Condamne M. [V] [C] et Mme [A] [C] à verser à la société [Y] Automobiles la somme de 2.547,91€ TTC au titre des travaux de réparation effectués sur leur véhicule Mercedes immatriculé CT-339-RZ, suivant facture N° 2022/221983 du 24 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 ; Condamne M. [V] [C] et Mme [A] [C] à verser à la société [Y] Automobiles la somme de 2.000€ au titre des frais de gardiennage ; Condamne la société Top Reprog à garantir les époux [C] à hauteur de la somme de 1.892,40€ TTC ; Déboute la société [Y] Automobiles de ses autres demandes ; Déboute les époux [C] de leurs autres demandes ; Déboute la Société Top Reprog de ses autres demandes ; Condamne in solidum M. [V] [C], Mme [A] [C] et la Société Top Reprog aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertises amiable et judiciaire ; Condamne in solidum M. [V] [C], Mme [A] [C] et la Société Top Reprog à verser à la société [Y] Automobiles la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signé par la Présidente et le Greffier ; Le Greffier La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile 1
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a189e10cdc6046d4748aa37
Données disponibles
- Texte intégral