Tribunal Judiciaire · Chambre civile 1 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a189e23cdc6046d4748abb1
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE En 2015, Mme [K] [C] a fait appel à la société à responsabilité limitée Le Bihan (ci-après dénommée la société Le Bihan) pour la fourniture et la pose d’une véranda sur une terrasse carrelée située à l’arrière de son habitation située à Ploubezre (22211). Les travaux ont été réalisés courant juillet 2015 et facturés à hauteur de 15 000 euros toutes taxes comprises. Au cours de l’hiver, Mme [K] [C] a constaté l’apparition de flaques d’eau sur le sol de la véranda. La société Le Bihan est intervenue en 2016 puis, la difficulté persistant, les deux années suivantes. Une expertise amiable a été réalisée à la demande de l’assureur habitation du maître d’ouvrage, et a révélé un défaut d’étanchéité entre le carrelage de la terrasse et la structure de la véranda. La société Le Bihan est intervenue pour effectuer des travaux d’étanchéité, mais des infiltrations ont de nouveau constatées en octobre 2022. Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Union d’expert Grand Ouest mandaté par l'assureur du maître d'ouvrage, au contradictoire de la société Le Bihan et de son assureur la société anonyme MAAF Assurances (ci-après dénommée la MAAF). Une nouvelle intervention de la société Le Bihan a eu lieu en octobre 2023 mais n’a pas remédié efficacement aux défauts d’étanchéité de l’ouvrage. Une deuxième réunion d’expertise amiable s’est tenue le 17 juin 2024. Par ordonnance du 9 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, saisi par Mme [K] [C], a désigné M. [J] [H] en qualité d’expert judiciaire. Une première réunion d’expertise s’est tenue le 4 février 2026. Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 juillet et le 22 juillet 2025, Mme [K] [C] a fait assigner la société Le Bihan et la MAAF devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Assignée à personne, la société Le Bihan n’a pas constitué avocat. Par conclusions d’incident notifiées le 5 février 2026, la MAAF a saisi le juge de la mise en état aux fins de : -Sursoir à statuer sur l’intégralité des demandes de Mme [K] [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [J] [H] ; -Réserver les dépens. L’assureur soutient que les opérations d’expertise sont en cours et que les imputations techniques comme la solution réparatoire, qui conditionnera l’ampleur des travaux, restent à déterminer par l’expert judiciaire qui a programmé des investigations complémentaires. Par conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2026, Mme [K] [C] sollicite de : -Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [J] [H] ; -Réserver les dépens et les frais irrépétibles. Se fondant sur les articles 378 et 789 du code de procédure civile, elle confirme que l’expertise judiciaire est en cours et se joint aux observations formulées. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 24 mars 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, puis mise en délibéré pour être rendue le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC Première Chambre Civile N° RG 25/01611 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4ZP MINUTE N° ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT --------- L’an deux mil vingt six, le vingt six mai, Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l'instance pendante, ENTRE : Madame [K] [C], née le 08 Janvier 1963 à LANNION (22), demeurant Ar Vellanec - 22300 PLOUBEZRE Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET LA SOCIÉTÉ LE BIHAN SARL, dont le siège social est sis ZA de Kerbiquet - 22140 CAVAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante LA MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant * * * Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 24 Mars 2026 ; EXPOSÉ DU LITIGE En 2015, Mme [K] [C] a fait appel à la société à responsabilité limitée Le Bihan (ci-après dénommée la société Le Bihan) pour la fourniture et la pose d’une véranda sur une terrasse carrelée située à l’arrière de son habitation située à Ploubezre (22211). Les travaux ont été réalisés courant juillet 2015 et facturés à hauteur de 15 000 euros toutes taxes comprises. Au cours de l’hiver, Mme [K] [C] a constaté l’apparition de flaques d’eau sur le sol de la véranda. La société Le Bihan est intervenue en 2016 puis, la difficulté persistant, les deux années suivantes. Une expertise amiable a été réalisée à la demande de l’assureur habitation du maître d’ouvrage, et a révélé un défaut d’étanchéité entre le carrelage de la terrasse et la structure de la véranda. La société Le Bihan est intervenue pour effectuer des travaux d’étanchéité, mais des infiltrations ont de nouveau constatées en octobre 2022. Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Union d’expert Grand Ouest mandaté par l'assureur du maître d'ouvrage, au contradictoire de la société Le Bihan et de son assureur la société anonyme MAAF Assurances (ci-après dénommée la MAAF). Une nouvelle intervention de la société Le Bihan a eu lieu en octobre 2023 mais n’a pas remédié efficacement aux défauts d’étanchéité de l’ouvrage. Une deuxième réunion d’expertise amiable s’est tenue le 17 juin 2024. Par ordonnance du 9 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, saisi par Mme [K] [C], a désigné M. [J] [H] en qualité d’expert judiciaire. Une première réunion d’expertise s’est tenue le 4 février 2026. Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 juillet et le 22 juillet 2025, Mme [K] [C] a fait assigner la société Le Bihan et la MAAF devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Assignée à personne, la société Le Bihan n’a pas constitué avocat. Par conclusions d’incident notifiées le 5 février 2026, la MAAF a saisi le juge de la mise en état aux fins de : -Sursoir à statuer sur l’intégralité des demandes de Mme [K] [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [J] [H] ; -Réserver les dépens. L’assureur soutient que les opérations d’expertise sont en cours et que les imputations techniques comme la solution réparatoire, qui conditionnera l’ampleur des travaux, restent à déterminer par l’expert judiciaire qui a programmé des investigations complémentaires. Par conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2026, Mme [K] [C] sollicite de : -Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [J] [H] ; -Réserver les dépens et les frais irrépétibles. Se fondant sur les articles 378 et 789 du code de procédure civile, elle confirme que l’expertise judiciaire est en cours et se joint aux observations formulées. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 24 mars 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, puis mise en délibéré pour être rendue le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 9 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire dans la présente affaire et a commis M. [J] [H] pour y procéder. Les parties déclarent que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours et qu’elles restent dans l’attente du dépôt du rapport de M. [J] [H]. Il est donc d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par les parties, et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [J] [H], expert désigné dans la présente affaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile, Ordonne le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [J] [H], expert désigné dans la présente affaire ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2026 pour information du juge de la mise en état sur l’avancement de la mesure d’instruction ; Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ; En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier. Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile 1
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a189e23cdc6046d4748abb1
Données disponibles
- Texte intégral