Tribunal Judiciaire · Chambre civile 1 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a189e26cdc6046d4748abc8
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant marché en date du 18 décembre 2020, M. [M] [U] et Mme [J] [K] épouse [U] (ci-après dénommés les époux [U]) ont confié à la société à responsabilité limitée AB Couverture (ci-après dénommée la société AB Couverture) l’exécution de travaux de toiture, bardage et étanchéité, dans le cadre de la construction de leur résidence principale située 21 rue du Valais à Saint-Brieuc. La réception des ouvrages a été prononcée contradictoirement avec réserves le 17 février 2023. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 mai 2023, les époux [U] ont mis en demeure la société AB Couverture de lever les réserves et de reprendre certains travaux jugés non-conformes. Le 2 novembre 2023, à la demande des époux [U], la société à responsabilité limitée Avis d’expert a établi un rapport de reconnaissance des désordres affectant les ouvrages. Le 22 janvier 2024, les époux [U] ont informé la société AB Couverture des réserves non levées et des désordres constatés et l’ont mise en demeure de reprendre ses ouvrages au titre de la garantie de parfait achèvement dans un délai de dix jours. Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, saisi par les époux [U], a désigné M. [A] [I] en qualité d’expert judiciaire. Une première réunion d’expertise s’est tenue le 30 septembre 2024. Par acte d’huissier délivré le 24 mars 2025, les époux [U] ont fait assigner la société AB Couverture devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Une seconde réunion d’expertise s’est déroulée le 27 janvier 2026, à l’issue de laquelle l’expert judiciaire a confirmé la réalité des nouveaux désordres observés par les époux [U]. Ces derniers ont fait assigner la société AB Couverture à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 30 avril 2026, afin que les opérations d’expertise menées par M. [A] [I] soient étendues aux nouveaux désordres, ainsi que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne et la société anonyme Wakam, en leur qualité d’assureurs de la société AB Couverture, afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables. Par conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2026, les époux [U] demandent au juge de la mise en état de : - Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de [A] M. [I] ; - Dire que la partie la plus diligente saisira le juge de la mise en état lors de la survenance de cet évènement ; - Réserver les dépens et les frais irrépétibles. Se fondant sur l’article 378 du code de procédure civile, ils soutiennent que la mesure d’expertise judiciaire est toujours en cours et que son résultat peut avoir une incidence sur la procédure engagée au fond. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens. L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 24 mars 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, puis mise en délibéré pour être rendue le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC Première Chambre Civile N° RG 25/00836 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZVU MINUTE N° ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT --------- L’an deux mil vingt six, le vingt six mai, Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l'instance pendante, ENTRE : Monsieur [M] [W] [N] [U], né le 11 Avril 1968 à SAINT MEEN LE GRAND (35), demeurant 21 bis rue du Valais - 22000 SAINT BRIEUC Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant Madame [J] [R] [T] [K] épouse [U], née le 10 Octobre 1973 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 21 bis rue du Valais - 22000 SAINT BRIEUC Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant ET LA SOCIÉTÉ AB COUVERTURE SARL, dont le siège social est sis 1 Venelle du 19 mars 1962 - 22400 COETMIEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant * * * Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 24 Mars 2026 ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant marché en date du 18 décembre 2020, M. [M] [U] et Mme [J] [K] épouse [U] (ci-après dénommés les époux [U]) ont confié à la société à responsabilité limitée AB Couverture (ci-après dénommée la société AB Couverture) l’exécution de travaux de toiture, bardage et étanchéité, dans le cadre de la construction de leur résidence principale située 21 rue du Valais à Saint-Brieuc. La réception des ouvrages a été prononcée contradictoirement avec réserves le 17 février 2023. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 mai 2023, les époux [U] ont mis en demeure la société AB Couverture de lever les réserves et de reprendre certains travaux jugés non-conformes. Le 2 novembre 2023, à la demande des époux [U], la société à responsabilité limitée Avis d’expert a établi un rapport de reconnaissance des désordres affectant les ouvrages. Le 22 janvier 2024, les époux [U] ont informé la société AB Couverture des réserves non levées et des désordres constatés et l’ont mise en demeure de reprendre ses ouvrages au titre de la garantie de parfait achèvement dans un délai de dix jours. Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, saisi par les époux [U], a désigné M. [A] [I] en qualité d’expert judiciaire. Une première réunion d’expertise s’est tenue le 30 septembre 2024. Par acte d’huissier délivré le 24 mars 2025, les époux [U] ont fait assigner la société AB Couverture devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Une seconde réunion d’expertise s’est déroulée le 27 janvier 2026, à l’issue de laquelle l’expert judiciaire a confirmé la réalité des nouveaux désordres observés par les époux [U]. Ces derniers ont fait assigner la société AB Couverture à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 30 avril 2026, afin que les opérations d’expertise menées par M. [A] [I] soient étendues aux nouveaux désordres, ainsi que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne et la société anonyme Wakam, en leur qualité d’assureurs de la société AB Couverture, afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables. Par conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2026, les époux [U] demandent au juge de la mise en état de : - Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de [A] M. [I] ; - Dire que la partie la plus diligente saisira le juge de la mise en état lors de la survenance de cet évènement ; - Réserver les dépens et les frais irrépétibles. Se fondant sur l’article 378 du code de procédure civile, ils soutiennent que la mesure d’expertise judiciaire est toujours en cours et que son résultat peut avoir une incidence sur la procédure engagée au fond. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens. L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 24 mars 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, puis mise en délibéré pour être rendue le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu le message RPVA de Maître Le Page-Fournier en date du 26 janvier 2026, Il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire dans la présente affaire et a commis M. [A] [I] pour y procéder. Les parties déclarent que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours et qu’elles restent dans l’attente du dépôt du rapport de M. [A] [I]. Le rapport étant indispensable à la solution du litige il est donc fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par les parties, et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [A] [I], expert désigné dans la présente affaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile, Ordonne le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [A] [I], expert désigné dans la présente affaire ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 07 décembre 2026 pour information du juge de la mise en état sur l’avancement de la mesure d’instruction ; Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ; En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier. Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile 1
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a189e26cdc6046d4748abc8
Données disponibles
- Texte intégral