Tribunal Judiciaire · Contentieux général civ 1 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a189e56cdc6046d4748af68
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 9 989 995 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 18 juin 2021, M. [W] [X] et Mme [T] [R] épouse [N] ont vendu à M. [P] [Q] et Mme [I] [F] une maison d'habitation située au [Adresse 6] à [Localité 7] pour un prix de 90 000 euros. L'achat de l'immeuble a été financé à l'aide d'un prêt immobilier en date du 4 mai 2021 d'un montant de 99 899,95 euros consenti par la Banque populaire du nord avec une assurance emprunteur souscrite auprès des sociétés Cnp assurances et Bpce vie. Ayant constaté fin 2021 un affaissement généralisé du sol de la maison ainsi que de multiples désordres structurels, M. [P] [Q] et Mme [I] [F] ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par acte d'huissier du 19 octobre 2022 afin que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 janvier 2023, il a été fait droit à leur demande et M. [B] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 7 décembre 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [P] [Q] et Mme [I] [F] demandent au tribunal de : - à titre principal, prononcer la nullité de la vente du 18 juin 2021 de la maison d'habitation sise à [Localité 7], et à titre subsidiaire, prononcer la résolution de ladite vente, - ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, - condamner les époux [N] solidairement ou in solidum à leur payer la somme de 90 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation au titre du remboursement du prix de vente, - prononcer l'annulation subséquente du contrat de prêt consenti par la Banque populaire du nord, - ordonner la compensation entre le montant du capital emprunté, soit 99 899,95 euros et le montant des frais de dossier et échéances d'emprunts réglés, soit 14 588,44 euros à la date de l'assignation à parfaire à la date du jugement, - juger qu'ils ne seront tenus de restituer le solde restant dû au titre du capital emprunté qu'à la date à laquelle les époux [N] leur auront remboursé l'intégralité du prix de vente de 90 000 euros, - prononcer l'annulation subséquence du contrat d'assurance emprunteur souscrit auprès des sociétés Cnp assurances et Bpce vie, - condamner les sociétés Cnp assurances et Bpce vie solidairement ou in solidum, à rembourser la totalité des échéances d'assurance perçue en exécution de ce contrat, soit la somme de 1 984,34 euros, outre 59,34 euros par mois à compter du 10 avril 2024, à parfaire à la date du jugement, - condamner solidairement ou in solidum les époux [N] à leur payer les sommes suivantes : * 2 690,17 euros au titre des travaux d'amélioration de l'habitat engagés dans l'immeuble dont la vente est annulée, * 10 226 euros en remboursement de frais de négociation et frais notariés, * 4 392 euros au titre du préjudice de jouissance et d'angoisse subi à la date du dépôt du rapport, outre 183 euros par mois à compter de janvier 2024 et jusqu'à parfait remboursement du prix de vente, * 3 000 euros au titre de l'indemnisation des frais de déménagement et réaménagement, * 1 562,40 euros en remboursement de frais de sondage, * 5 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, de référé, et de publication au service de la publicité foncière. M. [P] [Q] et Mme [I] [F] sollicitent à titre principal la nullité de la vente de l'immeuble sur le fondement du dol au sens de l'article 1137 du code civil. Ils sollicitent à titre subsidiaire la résolution de la vente en application des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés. M. [P] [Q] et Mme [I] [F] soutiennent que le rapport d'expertise met en évidence que les vendeurs avaient une parfaite connaissance des désordres qui affectaient l'immeuble vendu et qu'ils les ont sciemment cachés à leurs acquéreurs. Ils indiquent que l'immeuble vendu était affecté par des développements de champignons lignivores et d'insectes xylophages sur le solivage accueillant le plancher du rez-de-chaussée dont les vendeurs, propriétaires depuis le 30 mars 2005, avaient nécessairement connaissance. Ils font valoir que l'immeuble doit être démoli et reconstruit. Ils soutiennent que l'annulation de la vente de l'immeuble a pour conséquence d'entrainer l'annulation du contrat de prêt accessoire et de l'assurance emprunteur souscrite dans le cadre de ce prêt. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, les époux [N] demandent au tribunal de : - débouter M. [P] [Q] et Mme [I] [F] de leur demande d'annulation de vente pour dol, - condamner M. [P] [Q] et Mme [I] [F] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Les époux [N] reconnaissent avoir mis en place des panneaux d'aggloméré en surépaisseur du plancher existant, mais affirment n'avoir jamais imaginé que ces travaux pouvaient engendrer le sinistre, tel qu'il a été constaté par l'expert judiciaire. Ils précisent qu'ils sont profanes et ne sont pas des techniciens des structures en bois. Ils soulignent qu'ils se sont contentés de mettre des panneaux de particules de bois pour renforcer les solives de plancher. Ils contestent avoir commis un dol. Ils indiquent à cet égard qu'aucune manœuvre frauduleuse n'est démontrée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la SA Cnp assurances s'en rapporte à justice sur les demandes présentées à son encontre. Elle demande au tribunal de condamner la partie succombant à la relever indemne de toute condamnation au titre des dépens. La Banque populaire du nord et la société Bpce vie n'ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 janvier 2026.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (1ère Chambre) JUGEMENT COLLÉGIAL ************* RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX MINUTE N° DOSSIER N° RG 24/02855 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75335 Le 26 mai 2026 AB/CB DEMANDEURS M. [P] [Q] né le 25 Août 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Mme [I] [F] née le 08 Novembre 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés tous deux par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant DÉFENDEURS M. [W] [N] né le 26 Juillet 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Mme [T] [R] épouse [N] née le 23 Mai 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentés tous deux par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant S.C. BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le n° 457 506 566, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante faute d’avoir constitué avocat S.A. BPCE VIE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 349 004 341, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillante faute d’avoir constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Président : Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente, - Assesseur : Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente, - Assesseur : Mme Jennifer IVART, Juge, - Greffier : Mme Catherine BUYSE, Greffier. DÉBATS : Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 24 mars 2026, Mme Jennifer IVART, juge, entendue en son rapport. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004. JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente et Mme Catherine BUYSE, Greffier. En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 18 juin 2021, M. [W] [X] et Mme [T] [R] épouse [N] ont vendu à M. [P] [Q] et Mme [I] [F] une maison d'habitation située au [Adresse 6] à [Localité 7] pour un prix de 90 000 euros. L'achat de l'immeuble a été financé à l'aide d'un prêt immobilier en date du 4 mai 2021 d'un montant de 99 899,95 euros consenti par la Banque populaire du nord avec une assurance emprunteur souscrite auprès des sociétés Cnp assurances et Bpce vie. Ayant constaté fin 2021 un affaissement généralisé du sol de la maison ainsi que de multiples désordres structurels, M. [P] [Q] et Mme [I] [F] ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par acte d'huissier du 19 octobre 2022 afin que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 janvier 2023, il a été fait droit à leur demande et M. [B] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 7 décembre 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [P] [Q] et Mme [I] [F] demandent au tribunal de : - à titre principal, prononcer la nullité de la vente du 18 juin 2021 de la maison d'habitation sise à [Localité 7], et à titre subsidiaire, prononcer la résolution de ladite vente, - ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, - condamner les époux [N] solidairement ou in solidum à leur payer la somme de 90 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation au titre du remboursement du prix de vente, - prononcer l'annulation subséquente du contrat de prêt consenti par la Banque populaire du nord, - ordonner la compensation entre le montant du capital emprunté, soit 99 899,95 euros et le montant des frais de dossier et échéances d'emprunts réglés, soit 14 588,44 euros à la date de l'assignation à parfaire à la date du jugement, - juger qu'ils ne seront tenus de restituer le solde restant dû au titre du capital emprunté qu'à la date à laquelle les époux [N] leur auront remboursé l'intégralité du prix de vente de 90 000 euros, - prononcer l'annulation subséquence du contrat d'assurance emprunteur souscrit auprès des sociétés Cnp assurances et Bpce vie, - condamner les sociétés Cnp assurances et Bpce vie solidairement ou in solidum, à rembourser la totalité des échéances d'assurance perçue en exécution de ce contrat, soit la somme de 1 984,34 euros, outre 59,34 euros par mois à compter du 10 avril 2024, à parfaire à la date du jugement, - condamner solidairement ou in solidum les époux [N] à leur payer les sommes suivantes : * 2 690,17 euros au titre des travaux d'amélioration de l'habitat engagés dans l'immeuble dont la vente est annulée, * 10 226 euros en remboursement de frais de négociation et frais notariés, * 4 392 euros au titre du préjudice de jouissance et d'angoisse subi à la date du dépôt du rapport, outre 183 euros par mois à compter de janvier 2024 et jusqu'à parfait remboursement du prix de vente, * 3 000 euros au titre de l'indemnisation des frais de déménagement et réaménagement, * 1 562,40 euros en remboursement de frais de sondage, * 5 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, de référé, et de publication au service de la publicité foncière. M. [P] [Q] et Mme [I] [F] sollicitent à titre principal la nullité de la vente de l'immeuble sur le fondement du dol au sens de l'article 1137 du code civil. Ils sollicitent à titre subsidiaire la résolution de la vente en application des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés. M. [P] [Q] et Mme [I] [F] soutiennent que le rapport d'expertise met en évidence que les vendeurs avaient une parfaite connaissance des désordres qui affectaient l'immeuble vendu et qu'ils les ont sciemment cachés à leurs acquéreurs. Ils indiquent que l'immeuble vendu était affecté par des développements de champignons lignivores et d'insectes xylophages sur le solivage accueillant le plancher du rez-de-chaussée dont les vendeurs, propriétaires depuis le 30 mars 2005, avaient nécessairement connaissance. Ils font valoir que l'immeuble doit être démoli et reconstruit. Ils soutiennent que l'annulation de la vente de l'immeuble a pour conséquence d'entrainer l'annulation du contrat de prêt accessoire et de l'assurance emprunteur souscrite dans le cadre de ce prêt. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, les époux [N] demandent au tribunal de : - débouter M. [P] [Q] et Mme [I] [F] de leur demande d'annulation de vente pour dol, - condamner M. [P] [Q] et Mme [I] [F] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Les époux [N] reconnaissent avoir mis en place des panneaux d'aggloméré en surépaisseur du plancher existant, mais affirment n'avoir jamais imaginé que ces travaux pouvaient engendrer le sinistre, tel qu'il a été constaté par l'expert judiciaire. Ils précisent qu'ils sont profanes et ne sont pas des techniciens des structures en bois. Ils soulignent qu'ils se sont contentés de mettre des panneaux de particules de bois pour renforcer les solives de plancher. Ils contestent avoir commis un dol. Ils indiquent à cet égard qu'aucune manœuvre frauduleuse n'est démontrée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la SA Cnp assurances s'en rapporte à justice sur les demandes présentées à son encontre. Elle demande au tribunal de condamner la partie succombant à la relever indemne de toute condamnation au titre des dépens. La Banque populaire du nord et la société Bpce vie n'ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 janvier 2026. MOTIFS Sur la demande de nullité de la vente pour dol L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1131 prévoit que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. La partie qui se prévaut du dol doit démontrer que : - le vendeur avait connaissance des vices, - le vendeur n'en a pas sciemment informé les acquéreurs et avait l'intention de volontairement les tromper en vue de les amener à conclure la vente, - si les acquéreurs avaient connu ces vices, ils n'auraient pas contracté ou du moins pas aux conditions où cette vente a eu lieu. En l'espèce, l'immeuble litigieux est une maison d'habitation sans étage, préfabriquée d'une surface d'environ 90 m2. Cette maison a été acquise par les époux [N] (les vendeurs dans le cas d'espèce) en 2005. Quelques mois suivant la vente litigieuse, courant 2021, le plancher de la maison s'est affaissé. L'expert a noté que par endroit, le décalage était d'environ 11 cm. L'expert précise que le sol est constitué d'un solivage surmonté du plancher d'une épaisseur de 20 mm. Au-dessus de ce plancher, les époux [N] ont fait poser, manifestement suite à leur achat en 2005 (référence des panneaux datée de 2004), un sol au-dessus du plancher initial composé d'un isolant de 45 mm d'épaisseur qui lui-même est surmonté de panneaux de particules de bois compressées de 19 mm d'épaisseur. Ces panneaux sont ensuite recouverts d'un parquet flottant stratifié. A l'occasion des opérations d'expertise, il a été constaté que le plancher d'origine était abîmé avec la présence de multiples mycéliums de champignons lignivores. En dessous, le solivage est abîmé, des bastaings sont " rompus " et sont affectés de " trous significatifs de la présence d'insectes xylophages ". Des solives sont " complètement pourries, défaillantes ". A l'extérieur de la maison, l'expert a constaté l'existence en façade avant de deux grilles permettant la ventilation du vide technique. Il existe un garage accolé à la maison et l'expert a pu noter que " depuis le garage, nous pouvons constater que la paroi extérieure du pignon droit de l'habitation est constituée d'une plaque de contreplaqué ". A cet endroit, les " ventilations sont inexistantes. Il semble qu'elles aient été obstruées par la dalle du garage ". En façade arrière, " une extension a été réalisée par M. [N]. Là encore, les ventilations du vide technique ont été obstruées par le dallage ". L'expert constate au niveau du pignon gauche, " en pied de maçonnerie, la présence de deux importantes ouvertures pratiquées dans le soubassement, en plus des deux ventilations d'origine ". L'ouverture est " grossièrement obstruée avec un parpaing " (qui a été retiré pour accéder au vide technique dans le cadre des opérations d'expertise). L'expert a enfin constaté " des infiltrations d'eau provenant des façades en ossature bois. Une partie de la sablière est pourrie ". L'expert vient préciser : " je n'ai aucune difficulté à en retirer des morceaux à la main ". Faisant suite à l'ensemble de ces constatations, l'expert judiciaire a conclu que la solidité de l'ouvrage ainsi que la sécurité des personnes étaient menacées : " compte tenu du risque d'effondrement et de l'état général du bâtiment, il convient à mon sens de procéder à sa démolition pure et simple ". S'agissant des causes des désordres, l'expert conclut que ces derniers sont directement liés à des phénomènes de développement de champignons lignivores et d'insectes xylophages sur le solivage accueillant le plancher du rez-de-chaussée. Ces attaques ont fragilisé les solives. Elles sont liées au phénomène de condensation se produisant dans le vide technique du fait d'une insuffisance de ventilation. L'expert a bien retenu que le phénomène était ancien et que les désordres étaient " antérieurs à la vente ". S'agissant de la connaissance des désordres par les vendeurs, l'expert a constaté, du vide sanitaire, que le solivage était renforcé par des calages à l'aide de parpaings et de morceaux de bois dont certains ont été posés récemment. Le long du pignon gauche, " nous observons là encore la présence de reprises en sous face, réalisés à l'aide de bastaings récents ". L'expert retient plus particulièrement que " en sous face du plancher, à droite de l'emplacement du poêle dans le séjour, au droit de ces importants calages, nous pouvons constater que le plancher en pin a été remplacé par un panneau de particules de bois compressés, identique à ceux qui ont été mis en œuvre par M. [N] en surépaisseur du plancher existant ". De même, lors du sondage réalisé sur la façade avant, l'expert indique : " nous avons pu constater la présence de bois récents ", ajoutant que " ces travaux ont également été réalisés par M. [N] qui, dès lors, ne pouvait ignorer l'état de la sablière accueillant les éléments de structure de la façade ". Les différentes reprises et calages ont par définition été posés pour pallier au phénomène de dégradation qui était nécessairement visible à l'occasion de ces interventions. Or, la nature des certains matériaux implique que M. [N] est à l'origine de ces aménagements palliatifs. Il s'ensuit que les vendeurs avaient connaissance de l'état dégradé de la structure de la maison. Au contraire, les acquéreurs ne pouvaient s'apercevoir des désordres en 2021 dès lors que le " plancher d'origine était recouvert de plusieurs couches de matériaux " et que le vide sanitaire était obstrué par des parpaings. Or, il se déduit de la gravité des désordres que M. [P] [Q] et Mme [I] [F] n'auraient pas acquis la maison s'ils avaient eu connaissance de l'état de sa structure. Il se déduit également de la gravité des désordres et de la connaissance des époux [N] du phénomène de dégradation des éléments de structure de la maison, du fait de leurs interventions de fortune sur celle-ci et de l'obstruction du vide sanitaire, que ces derniers ont à tout le moins volontairement tu cette problématique afin de pouvoir conclure la vente. Il se déduit enfin de la nature et de la gravité de désordres que les époux [N] ne pouvaient ignorer le caractère déterminant de l'information qu'ils taisaient s'agissant de l'état réel de la maison. Dans ces circonstances, l'existence d'une réticence dolosive est établie. Partant, la demande de M. [P] [Q] et Mme [I] [F] tendant à voir annuler la vente de la maison conclue le 18 juin 2021 sur le fondement de l'article 1137 du code civil sera accueillie. L'annulation de la vente implique des restitutions au sens des articles 1352 et suivants du code civil. M. [P] [Q] et Mme [I] [F] sollicitent la restitution du prix de vente. S'agissant de la restitution d'une somme d'argent, l'article 1352-6 du code civil précise qu'elle inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. L'article 1352-7 prévoit que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. Compte tenu de l'annulation de la vente, la restitution du prix par les époux [N] in solidum sera ordonnée à hauteur de la somme de 90 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, date de l'assignation conformément à la demande M. [P] [Q] et Mme [I] [F]. Sur la demande de nullité des contrats de prêt et d'assurance Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1186 du code civil, " lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie ". L'article 1187 prévoit que la caducité met fin au contrat et qu'elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Il est admis que sont qualifiés d'interdépendants les contrats de vente et de prêt immobilier portant sur le même objet, de telle sorte que l'annulation du premier entraîne, non pas la nullité, mais la caducité du second. En l'espèce, M. [P] [Q] et Mme [I] [F] justifient avoir contracté en mai 2021 (première échéance au 31 juillet 2021) un emprunt auprès de la Banque populaire du nord avec pour objet l'" achat immobilier maison individuelle [Adresse 7] ". Il en résulte que l'annulation du contrat de vente ayant le même objet a pour effet d'engendrer la caducité du crédit immobilier pouvant donner lieu à restitutions. Dès lors, M. [P] [Q] et Mme [I] [F] sont tenus à la restitution du capital emprunté soit la somme de 99 899,95 euros ; la banque devant quant à elle leur restituer le capital versé et les intérêts et accessoires. Ils ne versent aux débats que le tableau d'amortissement du prêt ainsi qu'un avenant du contrat de prêt de décembre 2023 (suspension du prêt pour 18 mois). Ils soutiennent avoir versé 31 échéances pour un montant total hors assurance de 12 240,09 euros outre les commissions (frais de dossier et de courtage) de 2 348,35 euros. Il ressort toutefois de la lecture de l'avenant du contrat de prêt signé par les emprunteurs que le capital restant dû s'élevait, en décembre 2023, à 95 189,23. Il s'ensuit que M. [P] [Q] et Mme [I] [F] n'établissent avoir versé, en l'absence de toute autre pièce versée aux débats, qu'un capital de 4 710,72 euros (99 899,95 - 95 189,23), correspondant au règlement de 19 échéances environ. Outre le capital, il conviendra également de prendre en compte les échéances d'intérêts correspondantes (19 échéances), soit la somme de 2 863,43 euros. Il s'ensuit qu'ils établissent avoir versé la somme de 7 574,15 euros. Ne justifiant de sommes versées postérieurement à la suspension du prêt, il conviendra de retenir un versement total de 7 574,15 + 2 348,35 (frais de dossier) = 9 922,50 euros. Partant, la banque sera condamnée à verser à M. [P] [Q] et Mme [I] [F] la somme de 9 922,50 euros à titre de restitution. En application des articles 1347 et 1348 du code civil, il y a lieu d'ordonner la compensation entre les deux sommes. En conséquence, M. [P] [Q] et Mme [I] [F] devront restituer à la banque la somme de 99 899,95 - 9 922,50 = 89 977,45 euros. Par ailleurs, ils seront déboutés de leur demande tendant à conditionner cette restitution à l'effectivité du remboursement par les époux [N] du prix de vente, en l’absence de fondement juridique permettant d’y faire droit. En outre, M. [P] [Q] et Mme [I] [F] justifient avoir souscrit auprès des sociétés Cnp assurances et Bpce Vie, co-assureurs, une assurance décès et maladie dans le cadre de la souscription du crédit immobilier. En application des dispositions susvisées et de l'interdépendance des contrats en cause, il y aura également lieu de prononcer la caducité du contrat d'assurance souscrit auprès des deux co-assureurs. M. [P] [Q] et Mme [I] [F] indiquent avoir payé 34 échéances à la date de l'assignation. Ils sollicitent ainsi la restitution de la somme de 1 984,34 euros outre 59,34 euros par mois à compter du 10 avril 2024, somme à parfaire à la date du jugement. Il reste qu'ils ne versent aucun élément de preuve de la réalité de leurs paiements. Il conviendra en conséquence de retenir le paiement de 19 échéances, retenu plus avant s'agissant de l'amortissement et des intérêts. Partant, les deux co-assureurs seront condamnés solidairement à leur restituer la somme de 1 157,06 euros (19 échéances pour l'assurance). Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l'article 1178 alinéa 4 du code civil, " indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ". Sur les travaux d'amélioration Il est constant que les frais d'amélioration de l'immeuble constituent moins un préjudice indemnisable qu'une somme remboursable au titre des restitutions au sens de l'article 1352-5 du code civil qui prévoit que pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur dans la limité de la plus-value estimée au jour de la restitution. M. [P] [Q] et Mme [I] [F] sollicitent le versement de la somme de 2 690,17 euros correspondant aux frais engagés dans la maison à savoir les travaux au niveau du garage (600 + 180,40 euros), la pose d'une cloison de séparation des chambres (200 euros), l'installation d'un poêle à pellets (448,59 euros correspondant au reste à charge après obtention d'une prime), l'installation de meubles (417 + 375,48 euros), l'installation du nouveau chauffe-eau à hauteur de 408,70 euros. Il ressort de l'analyse des factures versées aux débats que la somme correspondant à la facture à hauteur de 180,40 euros sera rejetée dès lors qu'elle concerne une autre adresse que celle d'[Localité 7]. Il ne ressort pas non plus que les sommes de 600 euros et 200 euros soient justifiées par les pièces visées. En revanche, au regard des autres factures versées aux débats, il sera fait droit aux demandes relatives à l'installation du chauffage, du chauffe-eau et des meubles, soit la somme de 1 649,77 euros. Sur le remboursement des frais de négociation et des frais notariés M. [P] [Q] et Mme [I] [F] sollicitent le versement de la somme de 10 226 euros correspondant aux frais de l'agent immobilier à hauteur de 5 000 euros et aux frais notariés d'une montant de 5 226 euros. S'agissant des frais d'agence, ils versent aux débats le compromis de vente visant les honoraires de l'agence à hauteur de 5 000 euros. Cette somme constitue un préjudice indemnisable compte tenu de l'annulation de la vente survenue du fait du vice du consentement causé par la réticence dolosive des vendeurs. Il conviendra par conséquent de faire droit à cette demande. S'agissant des frais notariés, il conviendra de rappeler qu'il est admis que l'annulation de la vente peut donner lieu au remboursement des frais notariés dès lors que sont exclus de leur assiette les taxes dont la restitution peut être sollicitée auprès de l'administration fiscale. M. [P] [Q] et Mme [I] [F] versent l'acte notarié visant une somme de 5 226 euros correspondant à la taxe départementale (4 050 euros), la taxe communale (1 080 euros) et les frais d'assiette à hauteur de 96 euros. Eu égard au principe susvisé, il conviendra de faire droit à la demande au titre des frais de notaire à hauteur de la seule somme de 96 euros. Sur le préjudice de jouissance M. [P] [Q] et Mme [I] [F] qui ont continué à habiter dans le bien litigieux sollicitent une indemnité de jouissance à hauteur de 183 euros par mois à compter du mois de décembre 2021 faisant valoir qu'ils n'ont pu jouir paisiblement de leur bien, le sol d'une des pièces principales étant affaissé, sachant qu'ils indiquent que la valeur locative du bien est estimé à environ 550 euros par mois. Ces éléments chiffrés sont repris par l'expert. Au regard des conclusions d'expertise et de l'importance des désordres rendant le bien immobilier difficilement habitable voire dangereux, il conviendra de faire droit à cette demande et de condamner par conséquent les époux [N] à leur verser la somme de 9 699 euros (53 mois entre l'apparition des désordres et la date du présent jugement prononçant la nullité de la vente x 183). Sur les frais de déménagement M. [P] [Q] et Mme [I] [F] sollicitent le versement de la somme de 3 000 euros sur la base de l'évaluation de l'expert judiciaire. Il reste que l'évaluation de l'expert qui n'est étayée par aucun devis, s'entend des frais de déménagement/réemménagement dans le cadre de travaux de remise en état. Il n'est pas établi que M. [P] [Q] et Mme [I] [F] aient quitté le logement le temps de travaux. Ces derniers devront toutefois nécessairement engager des frais de déménagement suite au prononcé de l'annulation de la vente fondé sur un vice du consentement causé par la réticence dolosive des vendeurs. Il conviendra par conséquent de faire droit à leur demande en la rapportant à une plus juste proportion, soit à la somme de 1 000 euros. Sur les frais de sondage M. [P] [Q] et Mme [I] [F] sollicitent le remboursement des frais de sondage avancés par eux dans le cadre de l'expertise à hauteur de 1 562,40 euros. Cette somme est retenue par l'expert au titre des préjudices subis par les acquéreurs au regard du devis de l'entreprise Logicobois du 5 septembre 2023 (sondages réalisés lors de la seconde réunion). Il conviendra par conséquent de faire droit à cette demande. Sur la demande indemnitaire formée au titre du caractère abusif de la procédure L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la demande formée par les époux [N] pour procédure abusive ne peut être accueillie dès lors qu'il a été fait droit à la demande principale en nullité de la vente formée par M. [P] [Q] et Mme [I] [F]. Sur les mesures de fin de jugement Il ressort des dispositions du décret 55-22 du 4 janvier 1955 que le présent jugement devra être publié au service de la publicité foncière. L'issue du litige implique de condamner in solidum les époux [N] aux entiers dépens de la procédure, ce compris les frais d'expertise judiciaire, de référé, et de publication au service de la publicité foncière. Condamnés aux dépens, les époux [N] devront verser in solidum à M. [P] [Q] et Mme [I] [F] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, eu égard à la nature et aux enjeux du litige, il convient d'écarter l'exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort, PRONONCE la nullité de la vente du 18 juin 2021 conclue entre M. [W] [X] et Mme [T] [R] épouse [N], d'une part, et M. [P] [Q] et Mme [I] [F], d'autre part, portant sur la maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrée AC N°[Cadastre 1], CONDAMNE in solidum M. [W] [X] et Mme [T] [R] épouse [N] à restituer la somme de 90 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, date de l'assignation, au titre du prix de vente, PRONONCE la caducité du contrat de prêt immobilier souscrit par M. [P] [Q] et Mme [I] [F] le 4 mai 2021 auprès de la Banque populaire du nord, DIT que M. [P] [Q] et Mme [I] [F] devront restituer à la Banque populaire du nord la somme de 89 977,45 euros après compensation des restitutions réciproques, DEBOUTE M. [P] [Q] et Mme [I] [F] de leur demande tendant à ce qu'ils ne soient tenus de restituer la somme due à la Banque populaire du nord qu'à la date à laquelle le prix de vente de l'immeuble leur sera restitué par M. [W] [X] et Mme [T] [R] épouse [N], PRONONCE la caducité du contrat d'assurance emprunteur souscrit par M. [P] [Q] et Mme [I] [F] auprès des sociétés Cnp assurance et Bpce vie, CONDAMNE solidairement les sociétés Cnp assurance et Bpce vie à restituer à M. [P] [Q] et Mme [I] [F] la somme de 1 157,06 euros, CONDAMNE in solidum M. [W] [X] et Mme [T] [R] épouse [N] à restituer la somme de 1 649,77 euros au titre des travaux d'amélioration, CONDAMNE in solidum M. [W] [X] et Mme [T] [R] épouse [N] à verser à M. [P] [Q] et Mme [I] [F] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : * 5 096 euros en remboursement de frais de négociation et frais notariés, * 9 699 euros au titre du préjudice de jouissance, * 1 000 euros au titre de l'indemnisation des frais de déménagement, * 1 562,40 euros en remboursement de frais de sondage, REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [W] [X] et Mme [T] [R] épouse [N] au titre du caractère abusive de la présente procédure, CONDAMNE in solidum M. [W] [X] et Mme [T] [R] épouse [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, de référé, et de publication au service de la publicité foncière, CONDAMNE in solidum M. [W] [X] et Mme [T] [R] épouse [N] à verser à M. [P] [Q] et Mme [I] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, ECARTE l'exécution provisoire du présent jugement. LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général civ 1
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a189e56cdc6046d4748af68
Données disponibles
- Texte intégral