Tribunal Judiciaire · MONTREUIL SURENDETTEMENT — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a189e65cdc6046d4748b08b
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 920 524 €
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IAFaits
EXPOSE DE LA PROCEDURE Le 28 janvier 2022, M. [Q] [T] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 10] d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement. Par décision du 24 mars 2022, la Commission a déclaré cette demande recevable et envisagé une orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans la mesure où elle a retenu une mensualité de remboursement égale à 0 euro. Par courrier recommandé du 9 avril 2022, la SCI [1] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 29 mars 2022 en indiquant en substance d’une part, que la dette locative actualisée au 22 mars 2022 s’élevait à la somme de 6004 euros ; que d’autre part, le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer le 1er juillet 2021, outre le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [Q] [T], l’a condamné à payer l’arriéré locatif à la somme de 1944 euros suivant décompte arrêté au 18 mai 2021 ; qu’enfin, les ressources déclarées par le débiteur auprès de la commission lors du dépôt de son dossier n’étaient pas crédibles. Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l'audience du 16 juin 2022, renvoyée à la demande du conseil du débiteur et évoquée à l'audience du 15 septembre 2022. À l'audience, le conseil de M. [Q] [T] a sollicité un nouveau renvoi par email l’avant-veille de l’audience au motif qu’il était dans l’attente de l’aide juridictionnelle pour son client. Substitué par l’un de ses confrères, le conseil de Monsieur [Q] [T] a toutefois été autorisé à produire ses éléments en cours de délibéré, dans le délai de 15 jours suivant l’audience. La SCI [1], dûment représentée par Madame [N] [U] épouse [R] et Monsieur [M] [R], a réitéré les termes de son recours. Les autres créanciers n’ont pas comparu. Maître Philippe ROBERT, conseil de Monsieur [Q] [T], n’a produit aucun élément dans le délai de 15 jours malgré l’autorisation du juge en ce sens. Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, considérant qu’il ressortait des éléments produits par la SCI [1], et notamment d’un état des ressources et charges émanant du propre conseil de Monsieur [Q] [T], qu’il percevait un salaire mensuel de 1023 euros contre des charges à hauteur de 839,09 euros ; que la SCI [1] versait par ailleurs aux débats des factures de travaux de jardinage émises par Monsieur [Q] [T] entre les mois de mars à octobre 2021 pour un montant total de 3641,90 euros, a jugé que les revenus déclarés par Monsieur [Q] [T] auprès de la commission à hauteur de 120 euros par mois n’apparaissaient pas cohérents et a considéré le débiteur comme étant de mauvaise foi, le déclarant par conséquent irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers. M. [Q] [T] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement. Suivant arrêt du 20 novembre 2025, la cour de cassation, considérant que le renvoi de l’affaire aurait dû être accordé lors de l’audience du 15 septembre 2022, a annulé le jugement susvisé du 20 octobre 2022 et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. Suivant requête reçue au greffe le 10 février 2026, le conseil de M. [Q] [T] a sollicité la réinscription de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer. Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l'audience du 19 mars 2026, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil du débiteur et finalement évoquée à l'audience du 9 avril 2026. À l'audience, Monsieur [Q] [T], représenté par son conseil, précise bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, ayant un revenu fiscal de référence de 4890 euros. La SCI [1], dûment représentée, indique que M. [Q] [T] verse la somme de 50 euros par mois depuis le courant de l’année 2024, portant le montant de sa créance, suivant décompte de commissaire de justice arrêté au 16 février 2026, à la somme de 8004,97 euros. Les autres créanciers n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
Références : N° RG 26/00225 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PWR N° minute : 26/00030 JUGEMENT DU 21 MAI 2026 Copie conforme délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN SAISINE : 10 février 2026 1er APPEL : 19 mars 2026 DATE DES DEBATS : 9 avril 2026 JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 21 MAI 2026 par mise à disposition au greffe Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit: dans l’affaire entre : M. [Q] [T] né le 03 Juin 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE n° en date du 3 avril 2026 et : S.C.I. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [M] [R] et Madame [N] [U] épouse [R], comparant en personne. TRESORERIE [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante CAISSE FEDERALE DE [2] Chez [3] - SERVICE ATTITUDE [Adresse 5] [Localité 6] non comparante TRESORERIE [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 8] non comparante SIP [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante EXPOSE DE LA PROCEDURE Le 28 janvier 2022, M. [Q] [T] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 10] d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement. Par décision du 24 mars 2022, la Commission a déclaré cette demande recevable et envisagé une orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans la mesure où elle a retenu une mensualité de remboursement égale à 0 euro. Par courrier recommandé du 9 avril 2022, la SCI [1] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 29 mars 2022 en indiquant en substance d’une part, que la dette locative actualisée au 22 mars 2022 s’élevait à la somme de 6004 euros ; que d’autre part, le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer le 1er juillet 2021, outre le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [Q] [T], l’a condamné à payer l’arriéré locatif à la somme de 1944 euros suivant décompte arrêté au 18 mai 2021 ; qu’enfin, les ressources déclarées par le débiteur auprès de la commission lors du dépôt de son dossier n’étaient pas crédibles. Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l'audience du 16 juin 2022, renvoyée à la demande du conseil du débiteur et évoquée à l'audience du 15 septembre 2022. À l'audience, le conseil de M. [Q] [T] a sollicité un nouveau renvoi par email l’avant-veille de l’audience au motif qu’il était dans l’attente de l’aide juridictionnelle pour son client. Substitué par l’un de ses confrères, le conseil de Monsieur [Q] [T] a toutefois été autorisé à produire ses éléments en cours de délibéré, dans le délai de 15 jours suivant l’audience. La SCI [1], dûment représentée par Madame [N] [U] épouse [R] et Monsieur [M] [R], a réitéré les termes de son recours. Les autres créanciers n’ont pas comparu. Maître Philippe ROBERT, conseil de Monsieur [Q] [T], n’a produit aucun élément dans le délai de 15 jours malgré l’autorisation du juge en ce sens. Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, considérant qu’il ressortait des éléments produits par la SCI [1], et notamment d’un état des ressources et charges émanant du propre conseil de Monsieur [Q] [T], qu’il percevait un salaire mensuel de 1023 euros contre des charges à hauteur de 839,09 euros ; que la SCI [1] versait par ailleurs aux débats des factures de travaux de jardinage émises par Monsieur [Q] [T] entre les mois de mars à octobre 2021 pour un montant total de 3641,90 euros, a jugé que les revenus déclarés par Monsieur [Q] [T] auprès de la commission à hauteur de 120 euros par mois n’apparaissaient pas cohérents et a considéré le débiteur comme étant de mauvaise foi, le déclarant par conséquent irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers. M. [Q] [T] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement. Suivant arrêt du 20 novembre 2025, la cour de cassation, considérant que le renvoi de l’affaire aurait dû être accordé lors de l’audience du 15 septembre 2022, a annulé le jugement susvisé du 20 octobre 2022 et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. Suivant requête reçue au greffe le 10 février 2026, le conseil de M. [Q] [T] a sollicité la réinscription de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer. Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l'audience du 19 mars 2026, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil du débiteur et finalement évoquée à l'audience du 9 avril 2026. À l'audience, Monsieur [Q] [T], représenté par son conseil, précise bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, ayant un revenu fiscal de référence de 4890 euros. La SCI [1], dûment représentée, indique que M. [Q] [T] verse la somme de 50 euros par mois depuis le courant de l’année 2024, portant le montant de sa créance, suivant décompte de commissaire de justice arrêté au 16 février 2026, à la somme de 8004,97 euros. Les autres créanciers n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission. La notification de la décision relative à la recevabilité a été faite à la SCI [1] le 29 mars 2022. Elle a exercé un recours par courrier recommandé en date du 9 avril 2022. Le recours de la SCI [1] est donc recevable en la forme. - Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats, et notamment de la décision d’aide juridictionnelle du 3 avril 2026, que M. [Q] [T] dispose d’un revenu fiscal de référence de 4890 euros, soit un revenu de 407,50 euros par mois. Les éléments faisant état de revenus complémentaires produits par la SCI [1] dans le cadre de l’audience du 15 septembre 2022 ne sont pas réitérés, de sorte qu’il sera retenu le revenu fiscal susvisé. Les charges mensuelles de M. [Q] [T] sont évaluées par la commission à hauteur de 1580 euros, en ce compris le loyer à hauteur de 550 euros. Sa capacité de remboursement est donc nulle. Son endettement, selon décompte des créances arrêté au 21 avril 2022, s’élève à la somme de 9205,24 euros. En outre, il résulte des éléments du dossier que M. [Q] [T] n’a aucun patrimoine permettant de régler l'ensemble de ses dettes, à l'exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante. Force est par ailleurs de constater que M. [Q] [T] n’a pas contracté de crédits ou usé de manœuvres tendant à organiser son insolvabilité avant le dépôt du dossier de surendettement, objet du présent litige. Dans ce contexte, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance que M. [Q] [T] ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté, non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, n’est pas caractérisé. La preuve de la mauvaise foi du débiteur n'est donc pas rapportée. L’ensemble des éléments susvisés caractérise la situation d’éligibilité de M. [Q] [T] à la procédure de surendettement des particuliers. Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Pas de [Localité 10] aux fins de poursuite de la procédure. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SCI [1] dirigé contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais ; REJETTE son recours ; DECLARE en conséquence recevable la demande de M. [Q] [T] tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 10] afin de poursuite de la procédure ; DIT que cette décision sera notifiée à M. [Q] [T] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de [Localité 10]. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et mis à disposition le 21 mai 2026. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MONTREUIL SURENDETTEMENT
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a189e65cdc6046d4748b08b
Données disponibles
- Texte intégral