Tribunal Judiciaire · MONTREUIL SURENDETTEMENT — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a189e75cdc6046d4748b1a5
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 556 110 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 opposant Mme [C] [N] et Mme [G] [A] veuve [J], venant aux droits de M. [L] [J], bailleresses, à Mme [F] [R], locataire, le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer a, notamment : - « validé le congé aux fins de vente notifié le 16 mai 2024 à Mme [F] [R] le 1er décembre 2024, - constaté, en conséquence, que Mme [F] [R] est devenue à compter de cette date occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], - ordonné à Mme [F] [R] de quitter les lieux dès la signification du jugement, - dit qu’à défaut Mme [C] [X] et Mme [G] [A] veuve [J] seront autorisées à faire procéder à son expulsion, à celle de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, - condamné Mme [F] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dûs en cas de poursuite du bail, jusqu’à libération effective des lieux, - condamné Mme [F] [R] à payer à Mme [C] [X] et Mme [G] [A] veuve [J] la somme de 12900 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné Mme [F] [R] à payer à Mme [C] [X] et Mme [G] [A] veuve [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Le 31 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 5], saisie par Mme [F] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable. Par lettre reçue au greffe le 22 avril 2026, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement occupé par Mme [F] [R] sur le fondement des dispositions des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation. La commission a transmis au greffe : - un état des revenus de Mme [F] [R] ; - un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine ; - la liste des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, et des mesures d’expulsion du logement ; - la copie du commandement de quitter les lieux. En application des dispositions des articles R.713-3 et R.713-9 du code de la consommation, il a été décidé que cette affaire ferait l’objet d’une procédure sans audience après demande d’observations aux parties. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, par courriers recommandés du 22 avril 2026, Mme [C] [N] d’une part, et Mme [F] [R] d’autre part, ont été invitées à transmettre au juge leurs observations avant le 7 mai 2026. Par courriel reçu au greffe le 29 avril 2026, Mme [C] [N] a produit la copie du contrat de bail, le congé aux fins de vente délivré au locataire le 16 mai 2024, l’assignation délivrée au locataire le 30 juin 2025, le jugement rendu par le tribunal de Montreuil sur Mer le 18 décembre 2025, le décompte de la créance arrêté au 31 octobre 2025, le mandat de mise en vente exclusif du 8 octobre 2024 et le faire-part de décès de M. [L] [J] survenu le 21 décembre 2024. Par courrier reçu au greffe le 6 mai 2026, Mme [F] [R] a transmis au greffe du tribunal des observations écrites, aux termes desquelles elle explique n’avoir pas payé le loyer du mois de mars 2026, correspondant au dépôt de garantie, alléguant que sa bailleresse ne le lui restituerait pas. Elle déclare avoir réglé les mois d’avril et mai 2026 et soutient qu’elle n’a pas trouvé un autre logement malgré ses démarches en ce sens, ne lui laissant pas le choix que de se maintenir dans le logement, objet du litige. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Texte intégral
Références : N° RG 26/00609 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76R4J N° minute : 26/00036 JUGEMENT DU 21 MAI 2026 (HORS AUDIENCE) Copie conforme délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN SAISINE : 22 avril 2026 DATE DE DEMANDE D'OBSERVATIONS : 22 avril 2026 JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 21 MAI 2026 par mise à disposition au greffe Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit : dans l’affaire entre : Mme [F] [R] née le 09 Septembre 1955 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante et : Mme [C] [N] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 opposant Mme [C] [N] et Mme [G] [A] veuve [J], venant aux droits de M. [L] [J], bailleresses, à Mme [F] [R], locataire, le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer a, notamment : - « validé le congé aux fins de vente notifié le 16 mai 2024 à Mme [F] [R] le 1er décembre 2024, - constaté, en conséquence, que Mme [F] [R] est devenue à compter de cette date occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], - ordonné à Mme [F] [R] de quitter les lieux dès la signification du jugement, - dit qu’à défaut Mme [C] [X] et Mme [G] [A] veuve [J] seront autorisées à faire procéder à son expulsion, à celle de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, - condamné Mme [F] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dûs en cas de poursuite du bail, jusqu’à libération effective des lieux, - condamné Mme [F] [R] à payer à Mme [C] [X] et Mme [G] [A] veuve [J] la somme de 12900 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné Mme [F] [R] à payer à Mme [C] [X] et Mme [G] [A] veuve [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Le 31 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 5], saisie par Mme [F] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable. Par lettre reçue au greffe le 22 avril 2026, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement occupé par Mme [F] [R] sur le fondement des dispositions des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation. La commission a transmis au greffe : - un état des revenus de Mme [F] [R] ; - un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine ; - la liste des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, et des mesures d’expulsion du logement ; - la copie du commandement de quitter les lieux. En application des dispositions des articles R.713-3 et R.713-9 du code de la consommation, il a été décidé que cette affaire ferait l’objet d’une procédure sans audience après demande d’observations aux parties. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, par courriers recommandés du 22 avril 2026, Mme [C] [N] d’une part, et Mme [F] [R] d’autre part, ont été invitées à transmettre au juge leurs observations avant le 7 mai 2026. Par courriel reçu au greffe le 29 avril 2026, Mme [C] [N] a produit la copie du contrat de bail, le congé aux fins de vente délivré au locataire le 16 mai 2024, l’assignation délivrée au locataire le 30 juin 2025, le jugement rendu par le tribunal de Montreuil sur Mer le 18 décembre 2025, le décompte de la créance arrêté au 31 octobre 2025, le mandat de mise en vente exclusif du 8 octobre 2024 et le faire-part de décès de M. [L] [J] survenu le 21 décembre 2024. Par courrier reçu au greffe le 6 mai 2026, Mme [F] [R] a transmis au greffe du tribunal des observations écrites, aux termes desquelles elle explique n’avoir pas payé le loyer du mois de mars 2026, correspondant au dépôt de garantie, alléguant que sa bailleresse ne le lui restituerait pas. Elle déclare avoir réglé les mois d’avril et mai 2026 et soutient qu’elle n’a pas trouvé un autre logement malgré ses démarches en ce sens, ne lui laissant pas le choix que de se maintenir dans le logement, objet du litige. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article L.722-8 du code de la consommation, lorsqu'un dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [F] [R], retraitée, perçoit une pension de retraite à hauteur de 1776 euros. Les charges mensuelles s’élèvent, selon la commission, à la somme de 1480 euros, dont 560 euros au titre du loyer. Au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme [F] [R] est légèrement positive à hauteur de 296 euros. Néanmoins, force est de constater que la dette locative, fixée selon le jugement susvisé du 18 décembre 2025, à la somme de 12900 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2025, s’élève désormais, selon état des créances dressé par la commission le 16 avril 2026, à la somme de 15561,10 euros. Dans ces circonstances, et en l’état des pièces dont dispose la juridiction, maintenir Mme [F] [R] dans le logement aboutira à aggraver sa dette locative, sans perspective pour les bailleurs de recouvrer les sommes dues et à devoir d’une part, et de vendre leur bien comme ils le souhaitent d’autre part. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme [F] [R], étant précisé, pour rappel, que le congé aux fins de vente délivré par les bailleurs lui a été notifié le 16 mai 2024 (avec effet au 1er décembre 2024), soit il y a plus de deux ans à la date du prononcé du présent jugement. Conformément aux dispositions de l'article R.713-5 du code de la consommation, les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. A cet égard, l’article R.722-10 du même code précise que le jugement statuant sur une demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de suspension des mesures d’expulsion formée par Mme [F] [R] ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [F] [R], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [F] [R] et à Mme [C] [N], et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 5] ; Ainsi jugé et mis à disposition le 21 mai 2026, La greffière, Le juge,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MONTREUIL SURENDETTEMENT
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a189e75cdc6046d4748b1a5
Données disponibles
- Texte intégral