Tribunal Judiciaire · MONTREUIL SURENDETTEMENT — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a189e78cdc6046d4748b1f4
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 161 832 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 30 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2], saisie par [Q] [Z] le 15 octobre 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2026, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, au visa de l'article L.761-2 du code de la consommation, afin de voir annuler des paiements intervenus postérieurement à la date de recevabilité du dossier au profit de l'URSSAF NORD - PAS-DE-CALAIS. En application des dispositions des articles R.713-3 et R.713-9 du code de la consommation, il a été décidé que cette affaire ferait l’objet d’une procédure sans audience après demande d’observations aux parties. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, par courriers recommandés du 23 avril 2026, [Q] [Z] d’une part, et l'URSSAF NORD - PAS-DE-[Localité 2] d’autre part, ont été invités à transmettre au juge leurs observations écrites avant le 7 mai 2026. Les parties n'ont pas formulé d'observation écrites. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Références : N° RG 26/00610 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76R4O N° minute : 26/00037 JUGEMENT DU 21 MAI 2026 (HORS AUDIENCE) Copie conforme délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN SAISINE : 22 avril 2026 DATE DE DEMANDE D'OBSERVATIONS : 23 avril 2026 JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 21 MAI 2026 par mise à disposition au greffe. Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit: dans l’affaire entre : M. [Q] [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant et : URSSAF NORD - PAS-DE-[Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE Le 30 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2], saisie par [Q] [Z] le 15 octobre 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2026, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, au visa de l'article L.761-2 du code de la consommation, afin de voir annuler des paiements intervenus postérieurement à la date de recevabilité du dossier au profit de l'URSSAF NORD - PAS-DE-CALAIS. En application des dispositions des articles R.713-3 et R.713-9 du code de la consommation, il a été décidé que cette affaire ferait l’objet d’une procédure sans audience après demande d’observations aux parties. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, par courriers recommandés du 23 avril 2026, [Q] [Z] d’une part, et l'URSSAF NORD - PAS-DE-[Localité 2] d’autre part, ont été invités à transmettre au juge leurs observations écrites avant le 7 mai 2026. Les parties n'ont pas formulé d'observation écrites. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L. 722-5 du même code précise que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Enfin, l'article L. 761-2 du code de la consommation prévoit que tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. En l'espèce, il résulte des relevés de situations FRANCE TRAVAIL de M. [Q] [Z] que des saisies sur les allocations de ce dernier ont été réalisés par la SAS [1], ès-qualité de commissaires de justice mandatés par l'URSSAF NORD - PAS-DE-[Localité 2], à hauteur de 321,12 euros le 31 octobre 2025, 321,12 euros le 30 novembre 2025, 321,12 euros le 31 décembre 2025, 327,48 le 31 janvier 2026 et 327,48 euros le 28 février 2026. Ces paiements ayant moins d'un an, la demande d'annulation présentée par la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2] est recevable. Par ailleurs, la demande de traitement de surendettement présentée par [Q] [Z] ayant été déclarée recevable le 30 octobre 2025, il apparaît que les saisies susvisées pratiquées sur les allocations de [Q] [Z] entre le 31 octobre 2025 et le 28 février 2026, ont été faites en violation des dispositions de l'article L.722-5 du code de la consommation. Ces saisies, valant paiement, doivent donc être annulées, et l'URSSAF NORD - PAS-DE-[Localité 2] doit restituer à [Q] [Z] la somme totale de 1618,32 euros. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant hors audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT recevable la demande de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] ; ANNULE les paiements effectués par saisies pratiquées sur les allocations de [Q] [Z] représentant la somme totale de 1618,32 euros au titre des mois d’octobre 2025 à février 2026 ; ORDONNE en conséquence à l'URSSAF NORD - PAS-DE-[Localité 2] de restituer la somme de 1618,32 euros à [Q] [Z] ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à [Q] [Z], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [Q] [Z] et l'URSSAF NORD - PAS-DE-[Localité 2] et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 21 mai 2026, La greffière, Le juge,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MONTREUIL SURENDETTEMENT
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a189e78cdc6046d4748b1f4
Données disponibles
- Texte intégral