Tribunal Judiciaire · Chambre 8 REFERES — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a189e95cdc6046d4748b3e9
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
**** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 15 mai 2025 (RG n°24/245) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise portant sur les troubles allégués par Madame [D] [M] relativement aux travaux effectués sur le fonds voisin appartenant à la SCI [K]. Monsieur [E] [A] était désigné pour y procéder. Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la SCI [K] a fait assigner Madame [D] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire (RG n°25/384) aux fins d’étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [A] à l’examen des points suivants : Empiètement des réseaux ENEDIS et GAZ de Madame [M] sur la propriété de la SCI [K],Empiètement du réseau d’assainissement de Madame [M] sur la propriété de la SCI [K],Des fixations de toit, robinet et douche de Madame [M] sur le mur côté Nord appartenant à la SCI [C],L’absence d’évacuation d’eaux usées de la douche de Madame [M],Un mur instable côté OUEST sur la propriété de Madame [M],Ecoulement des eaux pluviales de Madame [M] depuis de l’abri de jardin sur la propriété de la SCI [K]. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026, Madame [M] demande au juge des référés de : Débouter la SCI [K] de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes écritures ;Condamner la SCI [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien COLLET conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Le dossier était évoqué à l’audience du 30 avril 2026 et mis en délibéré au 21 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS 21 Mai 2026 -------------------- N° RG 25/00384 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXMC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- ORDONNANCE DE REFERE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président Greffier : Madame LE DUFF Maryline Débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 ; Décision par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats ; _____________________ DEMANDEUR : S.C.I. [K], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES DÉFENDEUR : Madame [D] [X] épouse [M] née le 12 Octobre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES **** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 15 mai 2025 (RG n°24/245) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise portant sur les troubles allégués par Madame [D] [M] relativement aux travaux effectués sur le fonds voisin appartenant à la SCI [K]. Monsieur [E] [A] était désigné pour y procéder. Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la SCI [K] a fait assigner Madame [D] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire (RG n°25/384) aux fins d’étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [A] à l’examen des points suivants : Empiètement des réseaux ENEDIS et GAZ de Madame [M] sur la propriété de la SCI [K],Empiètement du réseau d’assainissement de Madame [M] sur la propriété de la SCI [K],Des fixations de toit, robinet et douche de Madame [M] sur le mur côté Nord appartenant à la SCI [C],L’absence d’évacuation d’eaux usées de la douche de Madame [M],Un mur instable côté OUEST sur la propriété de Madame [M],Ecoulement des eaux pluviales de Madame [M] depuis de l’abri de jardin sur la propriété de la SCI [K]. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026, Madame [M] demande au juge des référés de : Débouter la SCI [K] de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes écritures ;Condamner la SCI [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien COLLET conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Le dossier était évoqué à l’audience du 30 avril 2026 et mis en délibéré au 21 mai 2026. Motifs de la décision Sur la demande d’extension des opérations d’expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Selon l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Madame [M] s’oppose à l’extension de la mission de l’expert soutenant que les griefs allégués par la SCI [K] relatifs à l’empiètement des réseaux EDF et GAZ, à l’empiètement du réseau d’assainissement, à l’absence d’évacuation des eaux usées de la douche et à l’instabilité du mur côté Ouest ne sont démontrés par aucun élément. Pour ce qui est des autres griefs, Madame [M] déclare qu’elle en a pris acte et qu’ils sont solutionnés ou en passe de l’être. En l’espèce, dans sa note aux parties n°2 du 17 novembre 2025, l’expert judiciaire indique ne pas avoir de réserves à l’extension de sa mission sollicitée par la SCI [K]. Il déclare cependant estimer important de recueillir les observations de Madame [M] sur ces éléments. Sur l’empiètement des réseaux ENEDIS et GAZ ainsi que du réseau d’assainissement de Madame [M] sur la propriété de la SCI [K] Concernant ces griefs, la SCI [K] indique au soutien de sa demande qu’il a été joint à son dire n°3 adressé à l’expert judiciaire les plans de réseaux qui sont produits en pièces n°15 à 17. Au regard de ces pièces, la SCI [K] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’extension de la mission de l’expert qui sera ordonnée. Sur les fixations de toit, robinet et douche de Madame [M] sur le mur côté Nord appartenant à la SCI [C] et l’écoulement des eaux pluviales de Madame [M] depuis de l’abri de jardin sur la propriété de la SCI [K] Mme [M] ne conteste pas ces griefs et indique qu’elle y a remédié ou va y remédier. En l’espèce, il apparaît opportun que l’expert se prononce sur les solutions réparatoires mises en œuvre et qu’il acte, le cas échéant, que ces griefs ne sont plus d’actualité. Il sera donc fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise portant sur ces éléments. Sur l’absence d’évacuation d’eaux usées de la douche de Madame [M] et la présence d’un mur instable côté OUEST sur la propriété de Madame [M] En l’espèce, force est de constater que la SCI [K] ne produit aucun élément de nature à démontrer la prétendue absence d’évacuation d’eaux usées de la douche de Madame [M]. Concernant l’instabilité du mur, les seules photographies produites en pièce n°22 ne permettent pas davantage d’objectiver un quelconque désordre. En l’absence de motif légitime au soutien de sa demande, la SCI [K] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Les dépens resteront à la charge de la SCI [K], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. Les considérations d’équité justifient de rejeter la demande de Madame [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Disons que la mission confiée à l’expert, Monsieur [E] [A], par ordonnance du 15 mai 2025 (RG n°24/245) sera étendue aux désordres suivants : Empiètement des réseaux ENEDIS et GAZ de Madame [M] sur la propriété de la SCI [K],Empiètement du réseau d’assainissement de Madame [M] sur la propriété de la SCI [K],Des fixations de toit, robinet et douche de Madame [M] sur le mur côté Nord appartenant à la SCI [C],Ecoulement des eaux pluviales de Madame [M] depuis de l’abri de jardin sur la propriété de la SCI [K]. Rejetons la demande de Madame [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de la SCI [K], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. Le greffier Le juge des référés
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8 REFERES
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a189e95cdc6046d4748b3e9
Données disponibles
- Texte intégral