Tribunal Judiciaire · Chambre 8 REFERES — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a189e99cdc6046d4748b439
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 4 000 000 €
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IAFaits
**** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 19 septembre 2024 (RG n°24/130) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Madame [P] [A] portant sur des désordres affectant l'immeuble qui lui appartient sis [Adresse 10] à Cancale. Monsieur [S] [F] était désigné pour y procéder. Par actes de commissaire de justice des 15, 16, 17 et 18 décembre 2025, Madame [P] [A] et Madame [B] [T] ont fait assigner la société APRIME ARCHITECTEURS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de responsabilité de la société APRIME ARCHITECTEURS, la société ART SOL, la société MEWEN CHAPES FLUIDES, la société POLY MAT, la société AXA France IARD, en qualité d'assureur des sociétés MEWEN CHAPES FLUIDES et POLY MAT, ainsi que la société ACTE IARD, en qualité d'assureur des sociétés TPF et MIRBAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/398) auquel elles demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, de : - Déclarer Madame [B] [T] recevable et bien fondée en son intervention volontaire à l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [F] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 19 septembre 2024 (RG n°24/130), - En conséquence, déclarer que l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [F] lui sera contradictoire, commune et opposable, - Déclarer que Monsieur [S] [F] devra poursuivre sa mission en présence de Madame [B] [T] et provoquer ses observations sur les investigations déjà accomplies, pour le respect du principe du contradictoire, - Etendre la mission d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [F] au chef suivant : donner son avis sur le préjudice financier du docteur [B] [T], résultant des désordres, malfaçons et non-conformités, d'une part, et de l'exécution des travaux de nature à y remédier et de leur durée, d'autre part, ainsi que sur son évaluation, - Condamner in solidum les sociétés APRIME ARCHITECTEURS, d'une part, et MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de dommages et de responsabilité de la société APRIME ARCHITECTEURS, d'autre part, à verser à Madame [P] [A] la somme de 40 000 euros à titre de provision ad litem, - Subsidiairement, condamner la société ACTE IARD, ès qualités d'assureur de responsabilité des sociétés TPF et MIRBAT, à verser à Madame [P] [A] la somme de 40 000 euros à titre de provision ad litem, - Statuer ce que de droit sur les dépens, - Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples et/ou contraires. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, la société APRIME ARCHITECTEURS demande au juge des référés de : - Rejeter les demandes formées par Madame [P] [A] à titre de provision ad litem, - A titre subsidiaire, rapporter le montant hors taxes à de plus justes proportions, - A titre infiniment subsidiaire, condamner les sociétés MMA IARD, POLY MAT et son assureur, ainsi que les sociétés ART SOL, MEWEN CHAPES FLUIDES et leurs assureurs à garantir la société APRIME ARCHITECTEURS de toute condamnation. Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de : - Leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'intervention volontaire du Docteur [T] et de l'extension de la mission de l'expert à l'évaluation de ses préjudices, - Limiter la provision ad litem susceptible d'être allouée au Docteur [A] à la somme de 30 000 euros, - Condamner la société ACTE IARD à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026, la société ACTE IARD demande au juge des référés de : - A titre principal, rejeter l'intervention volontaire de Madame [T] en raison de l'absence de justification de sa qualité à agir, - Se déclarer incompétent sur les demandes d'extension de mission et de provision ad litem, et renvoyer la première devant le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise du tribunal judiciaire de Saint-Malo et la seconde devant le juge de la mise en état du même tribunal saisi au fond par Madame [A], - A titre subsidiaire, rejeter la demande d'extension de mission dès lors qu'un chef de mission intègre d'ores et déjà l'examen des préjudices allégués par les parties, - Rejeter la demande de provision ad litem formée subsidiairement par Madame [A] à l'encontre d'ACTE IARD et tout appel en garantie provenant d'autres parties, - A titre très subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves de la compagnie ACTE IARD sur la demande d'extension de mission, - En tout état de cause, condamner Madame [A] à lui payer à la société ACTE IARD la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, la société ART SOL demande au juge des référés de : - Lui décerner acte qu'elle forme toutes les protestations et réserves d'usage à la demande d'extension de mission de Monsieur [F], - Débouter la société APRIME ARCHITECTEURS ou toute autre partie de leurs demandes formées à son encontre, - Condamner la société APRIME ARCHITECTEURS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens Les sociétés MEWEN CHAPES FLUIDES et POLY MAT, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. Le dossier était évoqué à l'audience du 30 avril 2026 et mis en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS 21 Mai 2026 -------------------- N° RG 25/00398 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DX2J RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- ORDONNANCE DE REFERE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président Greffier : Madame LE DUFF Maryline Débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 ; Décision par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats ; _____________________ DEMANDEURS : Madame [P] [A] née le 7 Mars 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO Madame [B] [T] née le 5 Juin 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO DÉFENDEURS: Société ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO Rep/assistant : Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS Société APRIME ARCHITECTEURS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO S.A.R.L. ART SOL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES Société MEWEN CHAPES FLUIDES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] Non représentée Société POLY MAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] Non représentée S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO Rep/assistant : Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES **** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 19 septembre 2024 (RG n°24/130) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Madame [P] [A] portant sur des désordres affectant l'immeuble qui lui appartient sis [Adresse 10] à Cancale. Monsieur [S] [F] était désigné pour y procéder. Par actes de commissaire de justice des 15, 16, 17 et 18 décembre 2025, Madame [P] [A] et Madame [B] [T] ont fait assigner la société APRIME ARCHITECTEURS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de responsabilité de la société APRIME ARCHITECTEURS, la société ART SOL, la société MEWEN CHAPES FLUIDES, la société POLY MAT, la société AXA France IARD, en qualité d'assureur des sociétés MEWEN CHAPES FLUIDES et POLY MAT, ainsi que la société ACTE IARD, en qualité d'assureur des sociétés TPF et MIRBAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/398) auquel elles demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, de : - Déclarer Madame [B] [T] recevable et bien fondée en son intervention volontaire à l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [F] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 19 septembre 2024 (RG n°24/130), - En conséquence, déclarer que l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [F] lui sera contradictoire, commune et opposable, - Déclarer que Monsieur [S] [F] devra poursuivre sa mission en présence de Madame [B] [T] et provoquer ses observations sur les investigations déjà accomplies, pour le respect du principe du contradictoire, - Etendre la mission d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [F] au chef suivant : donner son avis sur le préjudice financier du docteur [B] [T], résultant des désordres, malfaçons et non-conformités, d'une part, et de l'exécution des travaux de nature à y remédier et de leur durée, d'autre part, ainsi que sur son évaluation, - Condamner in solidum les sociétés APRIME ARCHITECTEURS, d'une part, et MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de dommages et de responsabilité de la société APRIME ARCHITECTEURS, d'autre part, à verser à Madame [P] [A] la somme de 40 000 euros à titre de provision ad litem, - Subsidiairement, condamner la société ACTE IARD, ès qualités d'assureur de responsabilité des sociétés TPF et MIRBAT, à verser à Madame [P] [A] la somme de 40 000 euros à titre de provision ad litem, - Statuer ce que de droit sur les dépens, - Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples et/ou contraires. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, la société APRIME ARCHITECTEURS demande au juge des référés de : - Rejeter les demandes formées par Madame [P] [A] à titre de provision ad litem, - A titre subsidiaire, rapporter le montant hors taxes à de plus justes proportions, - A titre infiniment subsidiaire, condamner les sociétés MMA IARD, POLY MAT et son assureur, ainsi que les sociétés ART SOL, MEWEN CHAPES FLUIDES et leurs assureurs à garantir la société APRIME ARCHITECTEURS de toute condamnation. Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de : - Leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'intervention volontaire du Docteur [T] et de l'extension de la mission de l'expert à l'évaluation de ses préjudices, - Limiter la provision ad litem susceptible d'être allouée au Docteur [A] à la somme de 30 000 euros, - Condamner la société ACTE IARD à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026, la société ACTE IARD demande au juge des référés de : - A titre principal, rejeter l'intervention volontaire de Madame [T] en raison de l'absence de justification de sa qualité à agir, - Se déclarer incompétent sur les demandes d'extension de mission et de provision ad litem, et renvoyer la première devant le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise du tribunal judiciaire de Saint-Malo et la seconde devant le juge de la mise en état du même tribunal saisi au fond par Madame [A], - A titre subsidiaire, rejeter la demande d'extension de mission dès lors qu'un chef de mission intègre d'ores et déjà l'examen des préjudices allégués par les parties, - Rejeter la demande de provision ad litem formée subsidiairement par Madame [A] à l'encontre d'ACTE IARD et tout appel en garantie provenant d'autres parties, - A titre très subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves de la compagnie ACTE IARD sur la demande d'extension de mission, - En tout état de cause, condamner Madame [A] à lui payer à la société ACTE IARD la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, la société ART SOL demande au juge des référés de : - Lui décerner acte qu'elle forme toutes les protestations et réserves d'usage à la demande d'extension de mission de Monsieur [F], - Débouter la société APRIME ARCHITECTEURS ou toute autre partie de leurs demandes formées à son encontre, - Condamner la société APRIME ARCHITECTEURS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens Les sociétés MEWEN CHAPES FLUIDES et POLY MAT, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. Le dossier était évoqué à l'audience du 30 avril 2026 et mis en délibéré au 21 mai 2026. Motifs de la décision Sur la demande d'extension des opérations d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile , s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 236 du code précité prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. L'article 789 du même code prescrit " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (...) ". En l'espèce, Madame [B] [T], collaboratrice de Madame [P] [A], souhaite que les opérations d'expertise se déroulent à son contradictoire. Cependant, il résulte des pièces produites que par actes de commissaires de justice délivrés les 17, 19 et 26 mars 2025, soit antérieurement à l'introduction de la présente instance, Madame [P] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d'engager la responsabilité des sociétés APRIME ARCHITECTE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ART SOL, MEWEN CHAPES FLUIDES, POLY MAT, AXA France IARD et ACTE IARD. Or, les dispositions de l'article 236 du code de procédure civile ne forment pas une exception à la règle mentionnée à l'article 789 du même code, prévoyant que le juge de la mise en état, après sa désignation, est seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. L'article 236 du code de procédure civile n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut d'action au fond ayant donné lieu à désignation d'un juge de la mise en état. En l'espèce, le juge des référés ne peut, en conséquence de ce qui a été exposé, retenir sa compétence, celle-ci ayant cessé dès la désignation du juge de la mise en état à la suite de l'action au fond initiée par Madame [A]. En conséquence, la demande d'extension des opérations d'expertise déclarer irrecevable la demande d'extension de mesure d'instruction formée par Madame [A] et Madame [T] comme étant portée devant le juge des référés, incompétent pour en connaître. Sur les demandes de provision L'article 789 du même code prescrit " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les demandes de provisions seront déclarées irrecevables en vertu de l'article 789 du code de procédure civile. Sur les autres demandes Les dépens resteront à la charge des demanderesses, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. Les considérations d'équité justifient de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Disons irrecevable la demande d'extension des opérations d'expertise ; Disons irrecevables les demandes de provision ; Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [P] [A] et Madame [B] [T] aux dépens de l'instance. Le greffier Le juge des référés
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre 8 REFERES
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- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a189e99cdc6046d4748b439
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