Tribunal Judiciaire · Chambre 8 REFERES — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a189e9ccdc6046d4748b48c
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 182 171 €
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IAFaits
**** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [I] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 2]. Suivant devis du 4 novembre 2022, il a confié à la SARL [M] [A] des travaux de fourniture et pose d'un poêle pour un montant de 11 821,71 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 décembre 2023. Rapidement, Monsieur [X] [I] a déploré la fissuration de deux éléments en pierre du poêle, un écrasement du conduit d'amenée d'air et l'absence d'habillage autour de la souche de la cheminée. Monsieur [X] [I] a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet SARETEC pour réaliser une expertise amiable. Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Monsieur [X] [I] a fait assigner la SARL [M] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/402) auquel il demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, de : - ordonner une expertise portant sur les désordres affectant les travaux réalisés par cette dernière société, - condamner la SARL [M] [A] à produire ses attestations d'assurance en responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2022, 2024, 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la SARL [M] [A] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - débouter la SARL [M] [A] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, la SARL [M] [A] demande au juge des référés de : - Constater qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à l'opportunité de la mesure d'instruction sollicitée et à la recherche de sa responsabilité ; - Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Le dossier était évoqué à l'audience des référés du 30 avril 2026 et mis en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS 21 Mai 2026 -------------------- N° RG 25/00402 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXRS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- ORDONNANCE DE REFERE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président Greffier : Madame LE DUFF Maryline Débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 ; Décision par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats ; _____________________ DEMANDEUR : Monsieur [X] [I] né le 10 Juin 1933 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC DÉFENDEUR : S.A.R.L. [M] [A], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Cyril BARON, avocat au barreau de SAINT-MALO **** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [I] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 2]. Suivant devis du 4 novembre 2022, il a confié à la SARL [M] [A] des travaux de fourniture et pose d'un poêle pour un montant de 11 821,71 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 décembre 2023. Rapidement, Monsieur [X] [I] a déploré la fissuration de deux éléments en pierre du poêle, un écrasement du conduit d'amenée d'air et l'absence d'habillage autour de la souche de la cheminée. Monsieur [X] [I] a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet SARETEC pour réaliser une expertise amiable. Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Monsieur [X] [I] a fait assigner la SARL [M] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/402) auquel il demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, de : - ordonner une expertise portant sur les désordres affectant les travaux réalisés par cette dernière société, - condamner la SARL [M] [A] à produire ses attestations d'assurance en responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2022, 2024, 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la SARL [M] [A] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - débouter la SARL [M] [A] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, la SARL [M] [A] demande au juge des référés de : - Constater qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à l'opportunité de la mesure d'instruction sollicitée et à la recherche de sa responsabilité ; - Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Le dossier était évoqué à l'audience des référés du 30 avril 2026 et mis en délibéré au 21 mai 2026. Motifs de la décision Sur l'injonction de rencontrer un médiateur Le code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Il apparaît les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à travers une médiation, étant rappelé que le rôle du médiateur est d'entendre les parties en conflit, de favoriser un échange approfondi entre elles et de les aider à trouver une solution adaptée, et qu'il est tenu à une obligation d'absolue confidentialité sur les déclarations et propositions qu'il recueille. En cas d'accord, le tribunal peut donner force exécutoire à la convention des parties, si celles-ci le demandent. En cas d'échec, l'affaire suit son cours, sans modification du calendrier de procédure. En l'espèce, dans son rapport d'expertise amiable établi le 14 mai 2025, le cabinet SARETEC a constaté : - Une détérioration des pierres d'habillage du poêle, - Un écrasement du conduit d'amenée d'air, - Un défaut de fonctionnement de la régulation, - La non-réfection de l'habillage de la souche de cheminée. Le cabinet SARETEC a évalué le préjudice à la somme de 2 950 euros. Au regard de l'enjeu du litige et du coût prévisible de l'expertise, il est fait injonction aux parties de se présenter au tribunal pour rencontrer un médiateur par application de l'article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit, Vu les dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile qui prévoient que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ; ENJOINGNONS aux parties de se présenter au Tribunal, pour rencontrer un médiateur désigné par CENTRE DE JUSTICE AMIABLE, [Adresse 4], [Courriel 1]: Le 19 juin 2026 à 15 heures Tribunal judiciaire de Saint-Malo [Adresse 5] [Localité 3] Désignons le médiateur qui sera déterminé par le CJA de [Localité 4] en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ; Donnons mission au médiateur ainsi désigné : o D'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; o De recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ; Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; Disons que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter de la date du paiement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et que ce délai pourra être prorogé une fois pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ; Fixons à 600 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur personne physique qui sera désigné par le CJA, à parts égales, et ce sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; Disons que si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elle et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge ; Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience des référés du jeudi 3 septembre 2026 à 9 heures; Réservons les dépens. Le greffier Le juge des référés
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8 REFERES
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a189e9ccdc6046d4748b48c
Données disponibles
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