Tribunal Judiciaire · Pôle JCP — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a18a5f3cdc6046d4749532b
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 92 700 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 24 Mars 2026 Date des débats : 24 Mars 2026 Date du délibéré : 26 Mai 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2026 par Gilles COMBREDET, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. Page sur EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation du 15 janvier 2026 délivrée à [K] [S] et [N] née [C] ci-après désignés « les locataires » à la demande de l’office public de l’habitat du Var plus communément appelé sous l’acronyme « VAR HABITAT », ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. A l’audience du 24 mars 2026, le bailleur, n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion des locataires et de tous occupant de leur chef, et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à leur condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours ; au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 1.553,23 euros, somme arrêtée 16 mars 2026, février 2026 inclus avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris le coût du commandement. Il rajoute qu’ils ont repris le paiement des loyers, avoir reçu un paiement le 16 mars 2026. Les locataires sont présents. Ils reconnaissent la dette. Ils demandent des délais et de rester dans les lieux. Ils proposent des versements mensuels de 100,00 euros. Ils ont une fille âgée de 13 ans. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ Minute n° 26/00557 N° RG 26/00440 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2NT AFFAIRE : Société [Localité 1] OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU VAR C/ [K] [C] Grosse exécutoire : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON + dossier plaidoirie - case palais n° 304 Copie : M. & Mme [R] [I] délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MAI 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Société [Localité 1] OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU VAR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON à DÉFENDEURS : Monsieur [S] [K] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne Madame [N] [C] épouse [K] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Gilles COMBREDET Greffier : Karine PASCAL PROCÉDURE : Date de la première évocation : 24 Mars 2026 Date des débats : 24 Mars 2026 Date du délibéré : 26 Mai 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2026 par Gilles COMBREDET, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. Page sur EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation du 15 janvier 2026 délivrée à [K] [S] et [N] née [C] ci-après désignés « les locataires » à la demande de l’office public de l’habitat du Var plus communément appelé sous l’acronyme « VAR HABITAT », ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. A l’audience du 24 mars 2026, le bailleur, n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion des locataires et de tous occupant de leur chef, et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à leur condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours ; au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 1.553,23 euros, somme arrêtée 16 mars 2026, février 2026 inclus avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris le coût du commandement. Il rajoute qu’ils ont repris le paiement des loyers, avoir reçu un paiement le 16 mars 2026. Les locataires sont présents. Ils reconnaissent la dette. Ils demandent des délais et de rester dans les lieux. Ils proposent des versements mensuels de 100,00 euros. Ils ont une fille âgée de 13 ans. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 13 septembre 2022 pour un logement sis [Adresse 4] [Adresse 5] et comprenant une clause résolutoire. La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 29 septembre 2025 à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents. Concernant le diagnostic social et financier de la locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis leur rapport le 19 mars 2026. Les locataires occupent le logement avec leur fille âgée de 13 ans. Le total des ressources mensuelles du foyer est de 1.453,00 euros et celui des charges de 927,00 euros. Ils expliquent leur situation par des décès survenus dans leur famille en Afrique nécessitant des frais d’obsèques et de transports en 2023. Il est sollicité le maintien dans les lieux et l’octroi de délais afin de permettre la mise en œuvre des mesures d’accompagnement. Ils ont repris le paiement des loyers et souhaitent régler leur dette. Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte comportant un solde débiteur de 1.553,23 euros, somme arrêtée 16 mars 2026, février 2026 inclus. Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision. Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ». Les locataires se sont efforcés de payer leur loyer depuis plusieurs mois. Ils peuvent donc bénéficier des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il leur sera accordé un délai de 36 mois par des échéances de 43,00 euros, la dernière soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours. Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, les locataires n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales. En conséquence, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 29 novembre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement, il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion, celle des occupants de leur chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion des locataires, des biens et de tous occupants de leur chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 novembre 2025 à minuit, il convient de condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 16 mars 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date. Les locataires bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses. Le bailleur a été obligé de poursuivre les locataires en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus. Les locataires seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles. Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions. PAR CES MOTIFS Vu l’urgence ; Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; Vu les pièces du dossier ; Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà : Constatons que VAR HABITAT, est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 29 novembre 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le dit bail consenti à [K] [S] et [N] née [C] sur les locaux sis appart. [Adresse 5] ; Condamnons solidairement [K] [S] et [N] née [C] occupants sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à [Localité 1], une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ; Condamnons solidairement [K] [S] et [N] née [C] à payer par provision à VAR HABITAT, la somme de 1.553,23 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision ; Autorisons [K] [S] et [N] née [C] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 43,00 euros chacun, le 36e soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ; Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ; Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; Disons que, si les locataires se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, les locataires étant alors considérés comme occupants sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers des locataires sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONÇONS la déchéance du terme ; ORDONNONS l’expulsion des locataires [K] [S] et [N] née [C] et des biens ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique ; DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls des locataires conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS solidairement [K] [S] et [N] née [C] à payer par provision à VAR HABITAT, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu augmenté des charges ; Disons que, dans le cas d’une telle défaillance [Localité 1], pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ; Condamnons in solidum [K] [S] et [N] née [C] à payer à [Localité 1] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum [K] [S] et [N] née [C] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ; Déboutons le bailleur du reste de des demandes, fins et conclusions. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle JCP
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18a5f3cdc6046d4749532b
Données disponibles
- Texte intégral