Tribunal JudiciaireJAF1
Tribunal Judiciaire · JAF1 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18a62ccdc6046d474957c7
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 16 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 22 Mai 2026 No R.G. : N° RG 22/01243 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSQH NATURE AFFAIRE : 20L DEMANDERESSE : Madame [I] [Q] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 21231-2022-000050 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Me Nathalie LEPERT - DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-21231-2022-759 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Me Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON - 33 DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 24 Mars 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN Copie exécutoire délivrée à Me LEPERT DE [Localité 3] et Me BERTHELON notification IFPA aux parties par LRAR [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 29 juillet 2022, Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 14 juin 2022, Prononce sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de : Madame [I] [Q], née [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (21) ; et de : Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (TUNISIE) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4] (HAUTE SAVOIE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 5] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l'époux; Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ; Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ; Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ; Reporte au 30 mai 2022 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; Constate l'absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l'issue du divorce ; Rappelle que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ; Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ; Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [H] [M] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, [F] [M] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 6] (HAUTE SAVOIE), [K] [M] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 6] (HAUTE SAVOIE), (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 160 € (cent soixante euros) mensuels soit 80 € (quatre vingt euros) par enfant ; Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent (et notamment à chaque début d'année scolaire) ; Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel); Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en juin de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation _____________________________________________ indice du mois de la décision Dit que la première revalorisation sera opérée en juin 2027 ; A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [H] [M] à payer à Madame [I] [Q] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ; Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée par le débiteur, Monsieur [H] [M], à l'organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, [I] [Q]. Dit que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement; Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ; Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ; Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public. Fait et ainsi jugé à [Localité 1], le vingt deux Mai deux mil vingt six. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Articles de loi cités
article 267 du Code civil entré en vigueur auarticle 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 233 du code civil le divorce dearticle 465-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF1
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a18a62ccdc6046d474957c7
Données disponibles
- Texte intégral