Tribunal Judiciaire · PPP JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18a632cdc6046d47495846
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 70 000 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2017 , soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 Monsieur [Z] [J] a donné en location à Monsieur [O] [U] un appartement Type 2 en Rez de jardin ainsi qu'une cave ( n° 53 ) et un emplacement de parking situés [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 595 € ; Par acte d'un commissaire de justice en date du 20 août 2025, le bailleur a notifié à Monsieur [O] [U] un commandement d'avoir à justifier de son assurance contre les risques locatifs. Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l'étude le 17 décembre 2025 , Monsieur [Z] [J] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de : - constater la résiliation du bail suite à la non présentation au bailleur d'une quittance d'assurance justifiant qu'il est couvert contre les risques locatifs dans le délai d'un mois de la signification du commandement susvisé et prononcer l'expulsion sans délai de Monsieur [O] [U] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique - condamner le défendeur au paiement de la somme de 700 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de mise à exécution, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 20 août 2025 L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mars 2026 au cours de laquelle Monsieur [J] a maintenu l'intégralité de ses demandes telles qu'exposées dans l'exploit introductif d'instance. Monsieur [O] [U] n'est ni présent ni représenté à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe
Procédure
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 1] Minute n° Références : N° RG 25/00625 N° Portalis DBXJ-W-B7J-JB5N M. [Z] [J] C/ M. [O] [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR : M. [Z] [J], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assignation en référé du 17 Décembre 2025 DEFENDEUR : M. [O] [U], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : LECOMTE Martine Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine DEBATS: Audience publique du : 06 Mars 2026 DECISION: Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2017 , soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 Monsieur [Z] [J] a donné en location à Monsieur [O] [U] un appartement Type 2 en Rez de jardin ainsi qu'une cave ( n° 53 ) et un emplacement de parking situés [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 595 € ; Par acte d'un commissaire de justice en date du 20 août 2025, le bailleur a notifié à Monsieur [O] [U] un commandement d'avoir à justifier de son assurance contre les risques locatifs. Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l'étude le 17 décembre 2025 , Monsieur [Z] [J] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de : - constater la résiliation du bail suite à la non présentation au bailleur d'une quittance d'assurance justifiant qu'il est couvert contre les risques locatifs dans le délai d'un mois de la signification du commandement susvisé et prononcer l'expulsion sans délai de Monsieur [O] [U] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique - condamner le défendeur au paiement de la somme de 700 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de mise à exécution, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 20 août 2025 L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mars 2026 au cours de laquelle Monsieur [J] a maintenu l'intégralité de ses demandes telles qu'exposées dans l'exploit introductif d'instance. Monsieur [O] [U] n'est ni présent ni représenté à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l'espèce, le défaut de la production de l'assurance locative justifie l'urgence et la saisine du Juge des référés. L''assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département de la côte d'Or le 18 décembre 2025 , soit six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 L’assignation sera donc déclarée recevable ; Sur l’acquisition de la clause résolutoire : Il résulte de l'article 7 g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire doit s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ; “ Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. “ Les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 sont reprises dans le contrat de bail signé entre les parties. Il résulte du dossier que Monsieur [O] [U] n'a pas régularisé les termes du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail dans le délai d'un mois de sorte que les termes de la clause résolutoires sont acquis à compter du 21 septembre 2025 ; La résiliation du bail étant acquise à compter du 21 septembre 2025 Monsieur [O] [U] se trouve occupant sans droit ni titre depuis cette date. IL convient dès lors de le condamner à une indemnité d'occupation depuis cette date jusqu'à libération effective des lieux, indemnité d'occupation qui sera égale au montant du loyer et des charges provisionnelles actuelles avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [U] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [O] [U] à régler au requérant la somme de 300 € au titre de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus, DECLARONS l'action de Monsieur [Z] [J] recevable. CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu le 1er octobre 2017 entre Monsieur [Z] [J] et Monsieur [O] [U] à compter du 21 septembre 2025 sur le logement Type 2 en Rez de jardin ainsi qu'une cave ( n° 53 ) et un emplacement de parking situés [Adresse 4] à [Localité 2]. ORDONNONS à Monsieur [O] [U] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance. DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [J] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS Monsieur [O] [U] à verser mensuellement à Monsieur [Z] [J] une indemnité d’occupation provisionnelle sur le logement et ses annexes , indemnité égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 21 septembre 2025 date de résiliation du bail , avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux. CONDAMNONS Monsieur [O] [U] à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [O] [U] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 août 2025, de l'assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ; RAPPELONS que Monsieur [O] [U] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d'or. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judicaire, le 22 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire et par Madame LECOMTE Martine, greffière. La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18a632cdc6046d47495846
Données disponibles
- Texte intégral