Tribunal Judiciaire · PPP JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18a64ecdc6046d47495ad3
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 140 000 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2018 , soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] [Localité 2] HABITAT a donné en location à Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [H] [I] [M] un appartement Type 4 n° 35 étage 03 situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer et charges mensuels de 473,10 € ; Madame [G] [H] [I] [M] a donné congé à la bailleresse ,laquelle lui a rappelé la clause de solidarité prévue au contrat de bail qui s’applique jusqu’au 29 août 2025 en cas d’impayé locatif ; Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement de payer aux locataires le 19 Mai 2025 pour paiement de la somme de 1418.16 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 20 Mai 2025 ; Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l'étude le 24 décembre 2025 , GRAND DIJON HABITAT a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de : - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 278.15 € , les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel des loyers, charges impayés au jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts, les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, soit la somme de 572.09 € laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit, les condamner solidairement au paiement de la somme de 200 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance, autoriser la délivrance du commandement de quitter les lieurs en même temps que la signification de la décision. Le 30 décembre 2025 une copie de l'assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 2] ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2026 au cours de laquelle Madame [Y] , représentant la bailleresse maintient l'ensemble de ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance, sauf à produire un décompte actualisé et indiquer qu'un accord est intervenu pour un échéancier avec effet suspensif de la clause résolutoire. Monsieur [Z] [F] est présent tandis que Madame [H] [I] [M] n'est ni présente ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 1] Minute n° Références : RG n° N° RG 25/00627 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JB5P GRAND [Localité 2] HABITAT C/ M. [Z] [F] Mme [G] [H] [I] [A] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR(S): E.P.I.C. [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par Mme [Y] [E], munie d'un pouvoir, assignation en référé du 24 Décembre 2025 DEFENDEURS : M. [Z] [F], demeurant [Adresse 3] comparant en personne Mme [G] [H] [I] [A], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : LECOMTE Martine Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine DEBATS: Audience publique du : 06 Mars 2026 DECISION: Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2018 , soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] [Localité 2] HABITAT a donné en location à Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [H] [I] [M] un appartement Type 4 n° 35 étage 03 situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer et charges mensuels de 473,10 € ; Madame [G] [H] [I] [M] a donné congé à la bailleresse ,laquelle lui a rappelé la clause de solidarité prévue au contrat de bail qui s’applique jusqu’au 29 août 2025 en cas d’impayé locatif ; Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement de payer aux locataires le 19 Mai 2025 pour paiement de la somme de 1418.16 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 20 Mai 2025 ; Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l'étude le 24 décembre 2025 , GRAND DIJON HABITAT a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de : - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 278.15 € , les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel des loyers, charges impayés au jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts, les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, soit la somme de 572.09 € laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit, les condamner solidairement au paiement de la somme de 200 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance, autoriser la délivrance du commandement de quitter les lieurs en même temps que la signification de la décision. Le 30 décembre 2025 une copie de l'assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 2] ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2026 au cours de laquelle Madame [Y] , représentant la bailleresse maintient l'ensemble de ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance, sauf à produire un décompte actualisé et indiquer qu'un accord est intervenu pour un échéancier avec effet suspensif de la clause résolutoire. Monsieur [Z] [F] est présent tandis que Madame [H] [I] [M] n'est ni présente ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L''assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département de la Côte d'Or le 30 décembre 2025, soit six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ; En outre, le contrat de bail a été consenti selon les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et accepté sous diverses charges et conditions, notamment l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et de s'assurer contre les risques locatifs ; La requérante justifie du manquement des locataires au paiement régulier des loyers et charges , et en conséquence du caractère urgent de sa demande ; La demande sera donc déclarée recevable. Sur le fond En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats : Que les locataires n'ont pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 20 juillet 2025 ; Sur le montant de la dette de loyers Il résulte du dernier décompte versé aux débats par [Localité 3] [Localité 2] HABITAT que Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [H] [I] [M] restent débiteurs solidaires de la somme de 2 146.61 mois de août 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus., somme qui n'est pas contestée par les débiteurs ; Monsieur [Z] [F] est seul débiteur des loyers, charges et indemnités d'occupation dus du mois de septembre 2025 au mois de février 2026 soit la somme de 489.39 € ; Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [H] [I] [M] à payer à la société [Localité 5] la somme provisionnelle de 2 146.61 € mois d'août 2026 , au titre des loyers, charges et indemnités dus avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer et de condamner Monsieur [Z] [F] à régler la somme de 489.39 € pour les mois de septembre 2025 au mois de février 2026 ; Sur les délais de paiement Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». A l'audience, Monsieur [Z] [F] sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire. IL propose de régler 100 € en plus du loyer et des charges courants. IL précise qu'il travaille comme agent de sécurité en intérim et perçoit à ce titre un salaire d'environ 1 400 € par mois. A l'audience, Madame [Y] , représentant la société [Localité 5] ne s'oppose pas à la demande de délais. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [H] [I] [M] à se libérer du montant de leur dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il importe de rappeler que, même si le respect de ces modalités neutralise les effets de la clause résolutoire et, partant, la résiliation, leur non-respect entraîne la résiliation du bail et fait encourir l’expulsion. Le cas échéant, faute de libération spontanée des lieux par Monsieur [Z] [F] il pourra être procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans préjudice toutefois du délai de deux mois des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. De même, il convient de prévoir que le défaut de paiement des loyers et charges courants, comme l’absence de respect des délais de paiement, justifiera la condamnation de Monsieur [Z] [F] ( restant seul titulaire du contrat de bail ) au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, sur le logement , soit la somme de 572.09 € Sur les modalités de délivrance du commandement de quitter les lieux Aux termes de l'article R411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée […]. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. Par conséquent, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de l'OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT à ce titre. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [H] [I] [M] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [H] [I] [M] au paiement de la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles exposés par la requérante En application des dispositions de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus, CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2018 pour le logement entre la société [Localité 5] et Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [H] [I] [M] est acquise à compter du 20 juillet 2025 sur le logement Type 4 n° 35 étage 03 situé [Adresse 4] à [Localité 4] . CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [H] [I] [M] à payer à la société [Localité 5] la somme provisionnelle de 2 146.61 € mois d'août 2026 , au titre des loyers, charges et indemnités dus avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer et de condamner Monsieur [Z] [F] à régler la somme de 489.39 € pour les mois de septembre 2025 au mois de février 2026. AUTORISONS Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [H] [I] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 25 mois mensualités de 100 € chacune et une 26ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, étant précisé que la poursuite du moratoire au-delà de ce terme est subordonné à l’accord des parties ; DISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la date de signification de la présente ordonnance ; ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée de ce moratoire ; RAPPELONS que le respect des délais accordés neutralise les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n’avoir jamais été acquise, et que le bail pourra se poursuivre aux conditions antérieures ; PRECISONS que le non-respect de ces modalités justifiera que : - la clause résolutoire retrouve son plein effet - le solde de la dette devienne immédiatement exigible - à défaut pour Monsieur [Z] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 3] [Localité 2] HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique - que Monsieur [Z] [F] soit condamné à verser [Localité 3] [Localité 2] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail , sur le logement soit la somme de 572.09 € avec indexation contractuelle le cas échéant, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; ORDONNONS dans ce cas l’expulsion de Monsieur [Z] [F] qui devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourra y être contraint au besoin avec l'assistance de la force publique ; CONDAMNONS en tant que de besoin Monsieur [Z] [F] à payer à [Localité 5] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges courants, sur le logement , soit la somme de 572.09 € à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est à dire du premier incident de paiement jusqu'à la libération effective des lieux avec restitution des clés ; DISONS n’y avoir lieu de statuer sur la modalités de délivrance du commandement de quitter les lieux prévues selon les dispositions de l’article R 411-1 du code de procédures civiles d’éxécution. CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [H] [I] [M] à payer à [Localité 5] la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [H] [I] [M] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé , et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judicaire, le 22 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire et par Madame LECOMTE Martine, greffière. La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18a64ecdc6046d47495ad3
Données disponibles
- Texte intégral